Signature électronique : 2 octobre 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 23/02356

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Signature électronique : 2 octobre 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 23/02356
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1ère Chambre

ORDONNANCE N° 134

N° RG 23/02356

N° Portalis DBVL-V-B7H-TV2G

M. [J] [R] [M] [G]

Mme [V] [U] [S] [N] épouse [G]

C/

M. [L] [C]

Mme [Z] [T] épouse [C]

Ordonnance d’incident

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 02 OCTOBRE 2023

Le deux octobre deux mille vingt trois, date indiquée à l’issue des débats du 4 septembre deux mille vingt trois, Madame Véronique VEILLARD, Magistrat de la mise en état de la 1ère Chambre, assistée de Pierre DANTON, Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEURS A L’INCIDENT :

Monsieur [J] [R] [M] [G]

né le 11 Janvier 1959 à [Localité 13]

[Adresse 1]

[Localité 11]

Représenté par Me Jacques-yves COUETMEUR de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [V] [N] épouse [G]

née le 26 Avril 1966 à [Localité 12]

Chez Mme et M. [I] et [A] [N]

[Adresse 9]

[Localité 10]

Représentée par Me Jacques-yves COUETMEUR de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

INTIMES

A

DÉFENDEURS A L’INCIDENT :

Monsieur [L] [C]

né le 20 Avril 1941 à [Localité 15]

[Adresse 2]

[P]

[Localité 11]

Représenté par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Madame [Z] [T] épouse [C]

née le 07 Novembre 1946 à [Localité 16]

[Adresse 2]

[P]

[Localité 11]

Représentée par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

APPELANTS

A rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant compromis de vente en date du 23 avril 2021, M. et Mme [C] se sont portés acquéreurs d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 14], sur un terrain cadastré section AD [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], appartenant à M. et Mme [G] pour un prix net vendeur de 440.000 €, outre les frais d’agence et d’acte.

M. et Mme [C] étant absents au jour convenu de signature de l’acte authentique, M. et Mme [G] les ont assignés devant le tribunal judicaire de Saint-Nazaire en paiement de l’indemnité d’immobilisation et des frais liés à la procédure.

Par jugement réputé contradictoire du 1er décembre 2022, le tribunal judiciaire a :

– condamné solidairement M. et Mme [C] à payer à M. [G] et Mme [N] la somme de 44.000 € à titre d’indemnité d’immobilisation avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2022,

– dit que les intérêts échus produiront intérêts au bout d’un an,

– condamné solidairement M. et Mme [C] à payer à M. [G] et Mme [N] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné solidairement M. et Mme [C] aux dépens d’instance conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile,

– rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le 14 avril 2023, M. et Mme [C] ont relevé appel.

Par conclusions du 10 juillet 2023, dernièrement complétées le 31 août 2021, M. [G] et Mme [N] (ci-après les consorts [G]-[N]) ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire motif pris de ce que M. et Mme [C] n’ont pas acquitté les causes du jugement déféré malgré une signification de la décision faite le 3 avril 2023 et après une saisie attribution du 25 avril 2023 restée infructueuse.

Ils demandent au conseiller de la mise en état de :

– radier l’affaire pour non-exécution,

– condamner solidairement M. et Mme [C] à leur payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– les condamner solidairement aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile,

– les débouter de l’ensemble de leurs demandes.

Par conclusions du 30 août 2023, M. et Mme [C] demandent au conseiller de la mise en état de :

– débouter les consorts [G]-[N] de leur demande de radiation,

– fixer un calendrier de procédure pour que les parties s’expliquent sur le fond du dossier,

– débouter les consorts [G]-[N] de leurs demandes,

– les condamner aux dépens de l’instance.

Ils soutiennent qu’ils sont sans ressources et n’ont pas les moyens d’acquitter les sommes visées au jugement, se trouvant locataires et changeant très souvent de résidence. Ils s’interrogent sur les conditions de passation de l’acte authentique et considèrent que n’ayant pas été informés pleinement de leurs droits concernant la rétractation possible, ils sont donc bien fondés à se rétracter à tout moment.

SUR CE,

1) Sur la demande de radiation

L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que ‘Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.’

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. et Mme [C] ont signé une acquisition immobilière avec mention d’un financement intégral sur fonds personnels dont ils déclaraient qu’ils se situaient en Suisse et qu’un délai était nécessaire pour les rapatrier en France.

Le compromis a été régularisé par les parties le 23 avril 2021 à l’agence immobilière par signatures électroniques et édition d’une attestation de remise en main propre de l’acte faisant partir le délai du droit de rétractation de dix jours. La réitération de la vente était fixée au 15 septembre 2021, laissant aux acquéreurs un temps long pour permettre le transfert des fonds.

L’acte notarié n’était pas signé le 15 septembre 2021. Sa date de signature était repoussée au 29 novembre 2021 à la demande des acquéreurs lesquels exposaient envisager de constituer une SCI.

A ce jour, M. et Mme [C] produisent aux débats uniquement une copie du compromis de vente sans le certificat de signature électronique, lequel est toutefois produit par les consorts [G]-[N].

Ils ne produisent aucun justificatif de leur situation de ressources ni de charges, encore moins de l’état de leurs avoirs bancaires ou de leur patrimoine immobilier. Surtout, ils ne s’expliquent pas sur le sort des fonds situés en Suisse qui étaient destinés à financer l’acquisition immobilière en la cause.

Il s’ensuit qu’ils échouent à faire la démonstration d’une quelconque impossibilité à exécuter la décision ou que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour eux.

Les conditions sont remplies pour faire droit à la demande de radiation de l’appel en application de l’article 524 ci-dessus rappelé.

2) Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant, M. et Mme [C] supporteront les dépens de l’incident.

Enfin, il n’est pas inéquitable de les condamner à payer in solidum aux consorts [G]-[N] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par eux dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état,

Ordonne la radiation du rôle de la cour d’appel de Rennes de l’affaire n° RG 23/2356,

Condamne M. et Mme [C] in solidum aux dépens de la présente instance d’incident,

Condamne M. et Mme [C] in solidum à payer aux consorts [G]-[N] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,

Déboute du surplus des demandes.

LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT

 


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