Signature électronique : 19 octobre 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 22/03279

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Signature électronique : 19 octobre 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 22/03279
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N° RG 22/03279 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JGDQ

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 19 OCTOBRE 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/000128

Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection de Bernay du 01 juillet 2022

APPELANTE :

S.A. FRANFINANCE

[Adresse 5]

[Localité 8]

représentée par Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS avocat au barreau de l’EURE

INTIMES :

Madame [R] [W]

née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] (28)

[Adresse 4]

[Localité 3]

n’a pas constitué avocat bien qu’assigné par commissaire de justice en date du 05/12/2022

Monsieur [T] [X]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (88)

[Adresse 6]

[Localité 7]

représenté et assisté par Me Sophie CHALLAN-BELVAL avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 25 septembre 2023 sans opposition des avocats devant Monsieur MELLET, Conseiller, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Monsieur MELLET, Conseiller

DEBATS :

Madame DUPONT, Greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition

A l’audience publique du 25 septembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2023

ARRET :

Défaut

Prononcé publiquement le 19 Octobre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

Selon offre préalable acceptée le 15 avril 2019, la Sa Franfinance a consenti à Mme [R] [W] et M. [T] [X] un crédit d’un montant en capital de 24.000 euros, remboursable en 120 mensualités de

255,49 euros hors assurance, incluant les intérêts au taux annuel effectif global de 5,20%.

Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, par lettres recommandées avec avis de réception en date du 30 décembre 2021, la Sa Franfinance a mis en demeure Mme [R] [W] et M. [T] [X] de régler la somme de 21.905,08 euros.

Par actes d’huissier de justice en date des 17 et 21 mars 2022, la Sa Franfinance a fait assigner Mme [R] [W] et M. [T] [X] devant le tribunal de proximité de Bernay aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 21.906, 20 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,08 % à compter de la mise en demeure, la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Par jugement en date du 1er juillet 2022, le tribunal de proximité de Bernay a :

– déclaré la Sa Franfinance recevable en ses demandes,

– constaté que la Sa Franfinance ne justifiait pas de la mise en demeure préalable de Mme [R] [W] et M. [T] [X] avant le prononcé de la déchéance du terme du contrat de crédit ;

– prononcé la déchéance du droit aux intérêts du contrat de crédit n° 10494571671 ;

– condamné solidairement Mme [R] [W] et M. [T] [X] à payer à la Sa Franfinance la somme de 1.200 euros au titre des échéances échues impayées jusqu’au mois de décembre 2021 inclus avec intérêts au taux légal, expressément dispensés de majoration, à compter de la signification du jugement ;

– débouté la Sa Franfinance de ses demandes au titre de la pénalité légale et de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté la Sa Franfinance de ses demandes plus amples ou contraires,

– condamné in solidum Mme [R] [W] et M. [T] [X] au paiement des dépens de l’instance.

Par déclaration reçue au greffe le 10 octobre 2022, la Sa Franfinance a interjeté appel de la décision.

Mme [W] n’a pas constitué et a été citée par remise en étude.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023

Exposé des prétentions des parties

Par dernières conclusions reçues le 1er juin 2023, la Sa Franfinance demande à la cour d’appel d’ordonner la jonction des dossiers portant les n° RG : 22/03279 et 22/03280, réformer le jugement entrepris, en ce qu’il a :

constaté qu’elle ne justifiait pas de la mise en demeure préalable de Mme [R] [W] et M. [T] [X] avant le prononcé de la déchéance du terme du contrat de crédit,

prononcé la déchéance du droit aux intérêts du contrat de crédit numéro 10494571671,

condamné solidairement Mme [R] [W] et M. [T] [X] à payer à la Sa Franfinance la somme de 1 200 euros au titre des échéances échues impayées jusqu’au mois de décembre 2021 inclus avec intérêts au taux légal, expressément dispensés de majoration, à compter de la signification du présent jugement,

débouté la Sa Franfinance de ses demandes au titre de la pénalité légale et de l’article 700 du code de procédure civile,

débouté la Sa Franfinance de ses demandes plus amples ou contraires,

Et confirmer le jugement en ce qu’il a :

déclaré la Sas Franfinance recevable en ses demandes,

condamné in solidum Mme [R] [W] et M. [T] [X] au paiement des dépens de l’instance,

En conséquence, et statuant à nouveau,

condamner solidairement Mme [R] [W] et M. [T] [X] à régler à la Sa Franfinance la somme de 20.323,94 euros en principal, somme due au 9 mars 2022, somme à assortir des intérêts au taux contractuel de 5,08 euros % l’an à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2021, sous réserve des versements effectués postérieurement.

condamner solidairement Mme [R] [W] et M. [T] [X] à régler à la Sa Franfinance la somme de 1.582,26 euros à titre d’indemnité légale au 9 mars 2022, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2021.

condamner également les mêmes in solidum au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance.

Par dernières conclusions reçues le 7 mars 2023, M. [X] demande à la cour d’appel, de :

A titre principal :

– débouter la Sa Franfinance de l’intégralité de ses demandes ;

– par appel incident, infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné solidairement à payer la somme de 1 200 euros au titre des échéances échues jusqu’au mois de décembre 2021 inclus avec intérêts au taux légal, ainsi qu’en ce qu’il a condamné M. [X] in solidum aux dépens,

Statuant à nouveau,

– débouter Franfinance de toute demande en paiement,

– condamner la Sa Franfinance à rembourser à M. [X] la somme de 11 200 euros versée entre les mains de l’huissier mandataire de l’organisme prêteur,

– condamner la Sa Franfinance à payer à M. [X] une indemnité au titre des frais irrépétibles de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.

A titre subsidiaire

– débouter la Sa Franfinance de l’intégralité de ses demandes ;

– confirmer le jugement du 1er juillet 2022 en toutes ses dispositions sauf, le réformant sur cet unique point et statuant à nouveau, constater que M. [X] a réglé dès mars 2022 les échéances échues impayées et n’est donc plus redevable d’aucune somme ;

– condamner la Sa Franfinance à rembourser à M. [X] le trop perçu au titre des acomptes de 11 200 euros ;

– condamner la Sa Franfinance à payer à M. [X] une indemnité au titre des frais irrépétibles de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel ;

A titre infiniment subsidiaire

– débouter Franfinance de ses demandes de condamnation solidaires et in solidum ;

– réduire le montant des condamnations réclamées en déduisant les

11 200 euros déjà versés, imputant les acomptes sur les échéances plus anciennes et sur le capital ;

– octroyer des délais de paiement sur 24 mois, avec intérêt au taux légal et dispensés de majoration ;

– ordonner que les paiements s’imputeront sur le capital et non sur les intérêts ;

– débouter Franfinance de toute demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes formées contre M. [T] [X]

M. [X] soutient qu’il n’a pas la qualité de contractant et qu’à l’époque de la conclusion du crédit il était en cours de séparation avec Mme [W].

La Sa Franfinance réplique qu’elle rapporte la preuve de la signature du contrat par voie électronique sécurisée.

En application de l’article 1367 du code civil, la signature électronique consiste en un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie dans des conditions fixées par décret en conseil d’Etat.

Selon l’article 1er du décret n° 3017-1416 du 28 septembre 2017, la fiabilité du procédé de signature électronique est présumée lorsqu’il met en oeuvre une procédure électronique qualifiée, conforme à l’article 26 du règlement 910/2014 UE.

Afin de démontrer la signature du contrat par M. [X], la Sa Franfinance verse copie d’un document intitulé ‘Parcours client’ et dressé à sa demande par une Sas Néthéos.

Il n’est ni démontré, ni même allégué qu’il s’agirait d’une procédure électronique qualifiée au sens du règlement ci-dessus, si bien que le prêteur ne peut se prévaloir de la présomption instaurée par l’article 1367 du code civil.

Il supporte donc la charge de la preuve de la qualité de co-contractant de M. [X].

Selon les mentions de la page 4 du parcours client, M. [X] a signé électroniquement le contrat en cochant une case et en saisissant un code reçu par Sms à son numéro de téléphone portable. M. [X] remarque que cette pièce ne fait pas référence au numéro du contrat de crédit concerné et porte un numéro de document qui ne correspond pas, sous entendant que le certificat de signature concernerait un autre contrat. Il ne démontre toutefois ni même n’allègue qu’il aurait conclu un autre crédit avec la Sa Franfinance. Il n’allègue pas que le numéro de téléphone sur lequel lui a été adressé le code de confirmation par Sms ne serait pas le sien. La Sa Franfinance verse en cause d’appel la photocopie de sa carte d’identité, qui lui a donc été adressée en plus des autres documents le concernant, soit ses bulletins de paye, les relevés du compte joint du couple et les pièces fiscales. Il n’a jamais contesté sa qualité de contractant avant l’instance d’appel et indique lui-même avoir volontairement réglé une somme de

11 200 euros sur demande de l’huissier de justice saisi de ce dossier.

L’ensemble de ces éléments, qui corroborent les termes du certificat de signature électronique, permettent d’établir la signature par M. [X] du contrat n°010494571671.

Sur la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le tribunal

C’est à juste titre que l’appelante soulève que le premier juge ne pouvait, au regard de l’article 472 du code de procédure civile, soulever d’office le moyen tiré de l’absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, s’agissant d’une exigence tirée de l’application du code civil et non du code de la consommation, et dictée par le seul intérêt du débiteur. Les mises en demeure délivrées à Mme [W] et M. [X], à son adresse déclarée, sont en outre versées en pièces n°17 et 18.

Après avoir rappelé les termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation relatif à la consultation du fichier prévu à l’article L.751-1 du même code, le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-2, considérant que la Sa Franfinance avait consulté le FICP postérieurement au délai de 7 jours suivant sa conclusion.

L’article 4.2 du contrat régularisé le 15 avril 2019 précise qu’il ne devient parfait qu’à la double condition de l’absence de rétractation et de l’agrément du prêteur. Toute mise à disposition des fonds vaut agrément de la personne du preneur.

Le délai de rétractation stipulé au contrat était de 14 jours.

La consultation a eu lieu le 23 avril 2019 soit le même jour que la mise à disposition des fonds, et avant expiration du délai de rétractation. Dans ces conditions il ne peut être considéré que la consultation du FICP, qui matérialise l’accord définitif du preneur, serait tardive, étant précisé que le délai de 7 jours court à compter de la conclusion. Aucune irrégularité n’est établie.

La décision sera infirmée en ce que le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.

Au soutien de ses demandes, la Sa Franfinance verse copie des pièces suivantes :

– exemplaire de l’offre préalable de prêt personnel d’un montant de

24 000 euros remboursable sur 120 mois au TEG de 5,08 % dont la signature électronique n’est pas contestée par Mme [W] ;

– mise en demeure antérieure aux fins de déchéance du terme adressée le 2 décembre 2021 pour paiement d’une somme de 1 396, 57 euros, à effet au 17 décembre 2021 ;

– tableau d’amortissement faisant état d’un capital restant dû avant échéance, au 20 décembre 2021, de 18 913, 48 euros.

M. [X] démontre avoir adressé deux paiements d’un montant total de 11 200 euros sur demande de l’huissier.

Les emprunteurs seront donc condamnés à payer la somme de 9 110,15 euros (18 913, 48 + 1396, 67 – 11 200) avec intérêts au taux de 5, 08 % à compter du 17 décembre 2021.

L’offre préalable contient bien une clause de solidarité qui devra recevoir application.

S’y ajoute l’indemnité légale de 8 % du capital restant dû à la déchéance du terme, soit la somme de 1 582, 26 euros afin de ne pas statuer ultra petita. Ce montant n’est pas manifestement excessif au regard des sommes empruntées et restant dues, étant précisé que M. [X], qui conteste en vain sa qualité d’emprunteur, a bien été mis en demeure.

Des pièces financières versées, il ressort essentiellement, au-delà des allégations de l’intéressé, qu’il a déclaré des ressources de 29 308 euros pour les revenus 2022, soit 2 442 euros par mois, et qu’il règle une échéance de 243 euros au titre d’un prêt.

Au regard de ce qui précède, et en application de l’article 1343-5 du code civil, il sera autorisé à se libérer des condamnations mises à sa charge en 24 mois, sans que la situation démontrée ne justifie une réduction du taux d’intérêt ni une imputation prioritaire sur le capital.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n’appellent pas de critique.

Ni l’équité, ni la situation économique des autres parties n’imposent l’application de l’article 700 du code de procédure civile à leur égard.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement, sauf en ce que le tribunal a condamné Mme [R] [W] et M. [T] [X] aux dépens de première instance ;

Statuant à nouveau

Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur ;

Condamne solidairement Mme [R] [W] et M. [T] [X] à payer à la Sa Franfinance les sommes de :

– 9 110,15 euros avec intérêts au taux de 5, 08 % à compter du 17 décembre 2021 ;

– 1 582,26 euros au titre de l’indemnité légale ;

Autorise M. [T] [X] à se libérer des sommes mises à sa charge au titre du solde du prêt et de l’indemnité légale en 24 paiements mensuels exigibles le 1er jour de chaque mois suivant la signification de l’arrêt ;

Dit qu’au premier impayé ou retard de paiement à bonne date l’intégralité de la créance deviendra immédiatement exigible ;

Condamne in solidum Mme [R] [W] et M. [T] [X] aux dépens d’appel ;

Déboute les parties de leurs autres demandes.

La greffière La présidente

 


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