Signature électronique : 19 octobre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/18676

·

·

Signature électronique : 19 octobre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/18676
Ce point juridique est utile ?

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/18676 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CER2S

Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 juillet 2021 – Juge des contentieux de la protection de MEAUX – RG n° 21/01839

APPELANTE

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE,

société coopérative à capital et personnel variables, venant aux droits de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’OISE et de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, par suite de la signature du traité de fusion en date du 11 mai 2007, cette dernière venant elle-même aux droits de LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA BRIE et de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA SOMME par suite de la signature d’un traité de fusion en date du 29 avril 2005, prise en la personne de son représentant légal, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 487 625 436 00018

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 342

INTIMÉ

Monsieur [N] [K]

né le [Date naissance 2] 1988 au MAROC

[Adresse 1]

[Adresse 1]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

– DÉFAUT

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 30 août 2017, la société Crédit agricole Mutuel Brie de Picardie a consenti à M. [N] [K] une convention d’ouverture de compte de dépôt à vue n° [XXXXXXXXXX04].

Selon offre de crédit préalable acceptée le 5 mai 2018, la société Crédit agricole Mutuel Brie de Picardie a consenti à M. [K] un prêt personnel n° 73104847535 d’un montant de 10 000 euros portant intérêt au taux nominal contractuel de 3,5 % l’an, remboursable en 60 mensualités d’un montant de 183,73 euros (hors assurance).

Selon offre de crédit préalable acceptée par signature électronique le 24 juillet 2018, le Crédit agricole Mutuel Brie de Picardie a consenti à M. [K] une autorisation de découvert sur le compte de dépôt à vue, d’une durée maximale de trois mois et d’un montant de 300 euros portant intérêt débiteur de 8 % l’an.

Plusieurs échéances du prêt personnel n° 73104847535 n’ayant pas été honorées, la société Crédit agricole Mutuel Brie de Picardie a mis en demeure M. [K] de régler les échéances impayées par lettres recommandées avec accusé de réception envoyées les 16 janvier 2020 et 16 septembre 2020, avant le prononcé de la déchéance du terme.

Par acte du 4 mai 2021, la société Crédit agricole Mutuel Brie de Picardie a fait assigner M. [K] devant le tribunal de proximité de Meaux en paiement du solde de son prêt personnel, lequel par jugement réputé contradictoire du 7 juillet 2021, a constaté la forclusion de l’action engagée par la société Crédit agricole Mutuel Brie de Picardie, l’a déclarée irrecevable en ses demandes relatives au prêt personnel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour constater la forclusion de l’action de la société Crédit agricole Mutuel Brie de Picardie, le premier juge a retenu que l’historique des règlements arrêtés au 12 octobre 2020 visait des règlements intervenus au plus tard le 5 septembre 2019 et couvrant des échéances appelées jusqu’au 5 avril 2019 inclus, que par ailleurs les relevés de compte de dépôt faisaient ressortir que les échéances du prêt personnel avaient été prélevées jusqu’au 7 janvier 2019, que les prélèvements des 5 février 2019 et 5 mars 2019 avaient fait l’objet de rejets, que les relevés ultérieurs ne faisaient mention d’aucun prélèvement intervenu pour régulariser les échéances, que les pièces fournies apparaissaient contradictoires quant à la date du premier incident de paiement non régularisé, qu’au vu des éléments communiqués, il convenait de retenir la date du 5 février 2019 comme premier incident de paiement non régularisé et non celle du 5 mai 2019 retenue par la Crédit agricole Mutuel Brie de Picardie et en a conclu que l’action engagée le 4 mai 2021 était donc forclose.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 26 octobre 2021, la société Crédit agricole Mutuel Brie de Picardie a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 21 décembre 2021, la société Crédit agricole Mutuel Brie de Picardie demande à la cour :

– d’infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,

– de condamner M. [K] à lui payer la somme de 9 840,85 euros au titre du prêt personnel, selon décompte arrêté au 23 mars 2021 avec intérêts au taux contractuel à compter de la date de mise en demeure du 14 septembre 2020,

– de condamner M. [K] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société Crédit agricole Mutuel Brie de Picardie fait valoir que le premier incident de paiement non régularisé est celui du 5 mai 2019, que l’assignation a été signifiée le 4 mai 2021, que son action n’est donc pas forclose. Elle admet que la pièce n° 7 (position de compte au 11 septembre 2019) prête à confusion et explique que la colonne “Montant payé” correspond en réalité aux échéances appelées.

Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [K] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 14 décembre 2021 délivré selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience le 5 septembre 2023.

Il a été demandé en cours de délibéré au conseil de la société Crédit agricole Mutuel Brie de Picardie de fournir les relevés de compte de M. [K] d’avril à septembre 2019 afin de vérifier la recevabilité de l’action mais la banque n’a produit que les relevés d’avril à juin 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un prêt personnel souscrit le 5 mai 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

– ou le premier incident de paiement non régularisé ;

– ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;

– ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

La société Crédit agricole Mutuel de Brie Picardie produit notamment un historique des règlements arrêtés au 1er octobre 2020, les relevés de compte entre les mois de septembre 2017 et juin 2019, un décompte de créance à la déchéance du terme soit au 1er octobre 2020.

Il ressort des pièces produites :

– que les échéances ont été régulièrement versées jusqu’au mois de septembre 2018 inclus,

– que l’échéance du mois d’octobre 2018 a été rejetée,

– que les échéances des mois de novembre et décembre 2018 ont été payées et se sont donc imputées sur les échéances d’octobre et de novembre 2018,

– que les échéances des mois de janvier, février et mars 2019 ont été rejetées,

– que les échéances des mois d’avril, mai et juin 2019 n’ont pas été réglées.

Les relevés de compte des mois de juillet à septembre 2019 ont été sollicitées en cours de délibéré mais la banque ne les a pas produits. La Cour ne peut donc que confirmer le jugement en ce qu’il a considéré qu’il n’était pas démontré que des prélèvements étaient intervenus ensuite pour régulariser les échéances.

Le premier incident de paiement non régularisé est donc celui du 5 décembre 2018.

La société Crédit agricole Mutuel Brie de Picardie disposait d’un délai pour agir jusqu’au 5 décembre 2020. La Crédit agricole Mutuel Brie de Picardie a signifié son assignation le 4 mai 2021, son action est donc forclose. Il convient de confirmer le jugement.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société Crédit agricole Mutuel Brie de Picardie sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.

La société Crédit agricole Mutuel Brie de Picardie qui succombe conservera la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement du 7 juillet 2021 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Laisse les dépens d’appel et les frais irrépétibles à la charge de la société Crédit agricole Mutuel Brie de Picardie ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x