Signature électronique : 19 octobre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/18471

·

·

Signature électronique : 19 octobre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/18471
Ce point juridique est utile ?

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/18471 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CERCC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 juillet 2021 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 11-21-003277

APPELANTE

La société LCL – LE CRÉDIT LYONNAIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 954 509 741 00011

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489

INTIMÉ

Monsieur [V] [I] [M]

né le [Date naissance 1] 1983 au PAKISTAN

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

– DÉFAUT

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par convention conclue le 1er décembre 2018 et signée électroniquement, la société Crédit Lyonnais a consenti à M. [V] [I] [M] l’ouverture d’un compte de dépôt bancaire n° [XXXXXXXXXX03] auprès de l’agence [Localité 7] Secretan n° 492.

A compter du 15 janvier 2020, le solde du compte est apparu comme étant débiteur. Par courrier en date du 6 juillet 2020, la société Crédit Lyonnais a informé M. [I] [M] qu’elle prononcerait, à défaut de régularisation, la clôture du compte avec exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues. En l’absence de régularisation, le compte a été clos le 31 juillet 2020.

Par acte du 5 mars 2021, la société Crédit Lyonnais a fait assigner M. [I] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de la somme de 16 251,24 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt, lequel par jugement réputé contradictoire du 9 juillet 2021, a débouté la société Crédit Lyonnais de l’intégralité de ses demandes, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.

Le tribunal a retenu que la société Crédit Lyonnais ne justifiait pas d’une signature électronique sécurisée obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 22 octobre 2021, la société Crédit Lyonnais a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 21 janvier 2022, la société Crédit Lyonnais demande à la cour :

– d’infirmer le jugement,

– de condamner M. [I] [M] à lui payer la somme de 16 251,24 euros outre les intérêts au taux légal, à compter de la signification de l’assignation et jusqu’au parfait paiement,

– de condamner M. [I] [M] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Crédit Lyonnais fait valoir que la signature électronique dispose d’une valeur légale et engage le consentement du signataire de la même façon que la signature manuscrite, que la convention d’ouverture de compte de dépôt faisait apparaître la mention de l’acceptation de la convention par la signature électronique de M. [I] [M], reproduite sur la convention d’ouverture, que le contrat était donc valablement formé.

Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [I] [M] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 1er décembre 2021 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et les conclusions par acte du 21 janvier 2022 selon les mêmes modalités.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience le 5 septembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un découvert bancaire à la suite d’une convention d’ouverture de compte signée par voie électronique le 1er décembre 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

Il résulte de l’article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En matière de solde débiteur d’un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 312-93.

Le “dépassement” est le “découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue”. Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l’expiration du délai biennal interrompt ce délai.

En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.

La recevabilité de l’action de la société Crédit Lyonnais, au regard de la forclusion, n’a pas été vérifiée par le premier juge.

Il résulte du contrat et de l’analyse des relevés de compte qu’aucun découvert n’était autorisé, que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 janvier 2020, le compte bancaire de M. [I] [M] ayant présenté un solde débiteur à compter de cette date jusqu’à la clôture du compte le 31 juillet 2020. La société Crédit Lyonnais a assigné M. [I] [M] le 5 mars 2021. L’action de la société Crédit Lyonnais est donc recevable.

Sur la preuve d’une signature électronique sécurisée

Le premier juge a retenu que la société Crédit Lyonnais se contentait de verser aux débats un tirage papier de la convention d’ouverture de compte alléguée, sans justifier qu’il y ait eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache et sans que soit produite une attestation émanant d’un prestataire de service de confiance garantissant la date de l’intégrité du fichier dont est issu le tirage.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.

Aux termes de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en ‘uvre une signature électronique qualifiée et que constitue “une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement”.

La société Crédit Lyonnais verse aux débats :

– l’attestation de preuve de signature électronique pour son compte, émise par la société Idemia en sa qualité de prestataire de service de confiance pour les signatures électroniques adressées à la plateforme de signatures Idemia pour le compte du Crédit Lyonnais, en date du 4 octobre 2021,

– l’attestation de signature électronique concernant le contrat accepté le 1er décembre 2018 et la chronologie de la transaction,

– la convention de preuve signée le 1er décembre 2018 par M. [I] [M] dans laquelle il reconnaît et accepte la signature électronique.

En l’espèce, l’appelante produit aux débats l’attestation de preuve Idemia, prestataire de service de certification électronique pour le compte de Signature électronique du Crédit Lyonnais, l’attestation de signature électronique du contrat litigieux créé par la société Idemia, ainsi qu’un courrier du 4 octobre 2021 de l’organisme Idemia, inscrit dans la liste nationale de confiance du 11 décembre 2018, attestant que la protection des données personnelles utilisées dans la signature électronique est conforme aux bonnes pratiques de sécurité recommandées notamment par l’ANSSI et la CNIL.

Si la chronologie de la transaction 5928312b-77ee-4c74-8529-34835607c90c retrace l’historique du parcours de la signature électronique avec la date et l’heure correspondant à chacune des opérations, aucun élément produit ne permet de vérifier quels documents ont été signés. Il est indiqué que M. [I] [M] a apposé sa signature électronique le 1er décembre 2018 à compter de 11h16 sur les documents CONTRACT1, CONTRACT2 et CONTRACT3, sans que le contenu de ces documents ne soit produit. Par ailleurs, la société Crédit Lyonnais ne produit aucun élément relatif à l’identité de M. [I] [M], ni aucune preuve permettant d’attester que M. [I] [M] a pu être identifié par un code utilisateur, que la transaction a bien été faite à partir de son courriel. L’identité du signataire ne pouvant être assurée, la fiabilité du procédé de signature électronique ne peut être présumée. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et confirmé en ce qu’il a condamné la société Crédit Lyonnais aux dépens.

La société Crédit Lyonnais conservera la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Laisse les dépens d’appel et les frais irrépétibles à la charge de la société Crédit Lyonnais ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x