Signature électronique : 19 octobre 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/02568

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Signature électronique : 19 octobre 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/02568
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République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 19/10/2023

N° de MINUTE : 23/869

N° RG 21/02568 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TTIC

Jugement (N° 20/000709) rendu le 05 Février 2021 par le Tribunal de proximité de Roubaix

APPELANTE

SA Carrefour Banque agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

Madame [J] [I]

née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6] – de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Gildas Brochen, avocat au barreau de Lille avocat constitué

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002201007421 du 08/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)

DÉBATS à l’audience publique du 12 avril 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023 après prorogation du délibéré du 22 juin 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 mars 2023

****

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Se prévalant d’une offre préalable de crédit afférent à un prêt personnel de 18.250 euros remboursable en 60 mensualités au taux de 4,93 % l’an, qu’elle prétend avoir consenti électroniquement le 25 septembre 2018 et qui n’a pas fait l’objet selon elle de rétractation, à Mme [J] [I], et arguant de la défaillance de l’emprunteuse dans le remboursement du prêt, la SA CARREFOUR BANQUE par acte d’huissier en date du 12 novembre 2020, a fait assigner en justice Mme [J] [I] afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes qu’elle estimait lui être dues au titre du crédit en cause.

Par jugement en date du 5 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, a:

– débouté la SA CARREFOUR BANQUE de sa demande en paiement de la somme de 20.106, 62 euros formulée à l’encontre de Mme [J] [I],

– rappelé que le présent bénéficiait de l’exécution provisoire de droit,

– débouté la SA CARREFOUR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SA CARREFOUR BANQUE aux dépens.

Le premier juge relève au soutien de sa décision que:

‘ la SA CARREFOUR BANQUE ne justifie pas d’une signature électronique sécurisée obtenue dans les conditions fixées par le décret du 30 mars 2001,

‘ elle ne produit pas de chemin de preuve,

‘ la SA CARREFOUR BANQUE ne justifiant pas de l’existence d’une signature du contrat de crédit en l’absence de preuve de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 20.106,62 euros ainsi que de sa demande en dommages et intérêts.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 2021, la SA CARREFOUR BANQUE a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a débouté la SA CARREFOUR BANQUE de sa demande en paiement de la somme de 20.106,62 euros formulée à l’encontre de Mme [J] [I], débouté la SA CARREFOUR BANQUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de première instance.

Vu les dernières conclusions de la SA CARREFOUR BANQUE en date du 5 août 2021, et tendant à voir:

– recevoir la SA CARREFOUR en son appel et la déclarer bien fondée,

– réformer en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

– débouter Mme [J] [I] de toutes ses demandes,

– constater que la SA CARREFOUR BANQUE produit en cause d’appel le chemin de preuve certifié par la Société DOCUSIGN ainsi que le certificat de conformité de la Société DOCUSIGN valide du 24 juillet 2017 au 23 juillet 2019,

– en conséquence, dire que la SA CARREFOUR BANQUE justifie d’une signature électronique sécurisée du contrat de crédit consenti à Mme [J] [I] obtenue dans les conditions fixées par le décret du 30 mars 2001,

– par conséquent condamner Mme [J] [I] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme en principal de 20.106,62 euros outre intérêts de retard au taux de 4,93 % l’an à compter du 5 juillet 2019,

– condamner Mme [J] [I] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [J] [I] aux entiers frais et dépens y compris ceux d’appel.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.

Pour sa part Mme [J] [I] a constitué avocat devant la cour mais n’a pas conclu en cause d’appel.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 mars 2023.

– MOTIFS DE LA COUR:

– SUR LA PREUVE DE LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE:

L’article 1366 du code civil dispose:

‘L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.’

De plus l’article 1367 du même code quant à lui dispose:

‘La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.

Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.’

Par ailleurs l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique dispose:

‘La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en ‘uvre une signature électronique qualifiée.

Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.’

Dans le cas présent l’examen de l’offre de prêt personnel versée aux débats par la SA CARREFOUR BANQUE indique expressément en page 3 dans le paragraphe relatif à l’acceptation du contrat de crédit par l’emprunteur:

‘Signé électroniquement par [I] [J]

Référence Q0GEN0-SOA3 -51145474169004-

20180925135725 – MH99VY6CZ8KWHU91 Le :

2018/09/25 13 : 57 : 40″ ( pièce n°1 de l’appelante).

Par ailleurs l’établissement prêteur verse aux débats en cause d’appel le chemin de preuve certifié par la société DOCUSIGN (pièce n°8 de l’appelante).

L’examen d’un tel fichier de preuve permet de constater de manière objective en l’espèce qu’il a été fait usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle se rattache conformément aux dispositions de l’article 1367 alinéa 2 du code civil.

Ainsi compte tenu de tous les justificatifs versés aux débats par l’organisme prêteur, il est justifié par celui-ci d’une signature électronique sécurisée du contrat de crédit en cause dont le caractère probant est incontestable de telle manière que Mme [J] [I] est bien la signataire en qualité d’emprunteuse du contrat de crédit litigieux.

– SUR LES SOMMES DUES AU TITRE DU PRÊT:

Pour établir tout à la fois la réalité et le montant de la créance dont elle se prévaut, la SA CARREFOUR BANQUE produit à la cause les justificatifs suivants:

‘ le contrat de crédit,

‘ la fiche de dialogue,

‘ la fiche explicative,

‘ la convention de preuve,

‘ la fiche d’informations précontractuelles,

‘ la fiche de consultation du FICP,

‘ le tableau d’amortissement du prêt,

‘ l’historique du compte,

‘ la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme adressée à Mme [J] [I] le 23 juin 2019 par LRAR,

‘ la lettre de mise en demeure constatant la déchéance du terme envoyée le 5 juillet 2019.

Au regard de tels justificatifs la créance de la SA CARREFOUR BANQUE s’établit objectivement de la manière suivante:

‘ capital à échoir : 16.068,14 euros,

‘ mensualités échues et impayées: 2.753, 03 euros,

‘ indemnité de 8%: 1.285,45 euros

La créance de la banque étant tout à la fois certaine, liquide et exigible, il convient après infirmation sur ce point de condamner Mme [J] [I] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE au titre du capital restant dû et des mensualités échues et impayées la somme de 18.821,17 euros outre intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation en date du 12 novembre 2020 ( étant précisé que la mise en demeure du 5 juillet 2019 ne comporte pas d’accusé de réception signé et ne peut donc être retenue comme point de départ des intérêts dûs) ainsi que la somme de 1.285,45 euros au titre de l’indemnité légale de 8 % outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 12 novembre 2020.

– SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE:

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CARREFOUR BANQUE les frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté la SA CARREFOUR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– SUR LES DEPENS:

Il y a lieu après infirmation du jugement querellé s’agissant de la condamnation de la SA CARREFOUR BANQUE aux dépens de première instance, de condamner Mme [J] [I] qui succombe, aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

– INFIRME le jugement querellé sauf en ce qu’il a débouté la SA CARREFOUR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

– CONDAMNE Mme [J] [I] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE au titre du capital restant dû et des mensualités échues et impayées la somme de 18.821,17 euros outre intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation en date du 12 novembre 2020,

– CONDAMNE Mme [J] [I] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE au titre de l’indemnité légale de 8 % la somme de 1.285,45 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 12 novembre 2020,

– CONDAMNE Mme [J] [I] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.

Le greffier

Gaëlle PRZEDLACKI

Le président

Yves BENHAMOU

 


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