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ARRET
N° 607
[E]
C/
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 JUIN 2023
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N° RG 21/05686 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IJHP – N° registre 1ère instance : 15/01045
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ARRAS EN DATE DU 19 novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [J] [E] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-Nicolas DECAT, avocat au barreau d’ARRAS, vestiaire : 3
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012632 du 03/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
ET :
INTIMEE
L’URSSAF du NORD PAS DE CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaëlle DEFER avocat au barreau de BEAUVAIS, substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ’AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 30 Janvier 2023 devant Madame Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
Le délibéré de la décision initialement prévu le 22 mai 2023 a été prorogé au 19 juin 2023.
En présence de Mme Edwige FRANCOIS, greffière stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [Z] [H] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Juin 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 19 novembre 2021 , par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant dans le litige opposant l’URSSAF du Nord Pas de Calais à Madame [J] [E] épouse [B], a :
– ordonné la jonction des affaires inscrites au rôle sous les numéros 15- 01045,16-00726, et 18-00014,
– validé la contrainte émise le 14 octobre 2015 et signifiée le 5 novembre 2015 pour un montant de 6849 euros,
– validé la contrainte émise le 6 juillet 2016 et signifiée le 2 août 2016 pour un montant de 308,00 euros,
– validé la contrainte émise le 25 août 2017 et signifiée le 28 décembre 2017 pour un montant de 17892,17 euros,
– condamné Madame [J] [E] épouse [B] à verser à l’URSSAF du Nord Pas de Calais la somme de 25049,71 euros, soit 23299, 17 euros au titre des cotisations et 1750 euros au titre des majorations de retard,
– débouté Madame [J] [E] épouse [B] de ses demandes d’exonération de majorations et pénalités de retard, de sa demande de sursis à statuer et de sa demande de radiation,
– débouté Madame [J] [E] épouse [B] de sa demande de délais de paiement,
– débouté Madame [J] [E] épouse [B] de sa demande de condamnation de l’URSSAF u Nord Pas de Calais sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Madame [J] [E] épouse [B] aux dépens,
– ordonné l’exécution provisoire de la décision,
Vu l’appel du jugement relevé le 13 décembre 2021 par Madame [J] [E] épouse [B],
Vu les conclusions visées le 30 janvier 2023, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles Madame [J] [E] épouse [B] prie la cour de :
– réformer le jugement déféré en ses chefs critiqués en cause d’appel,
et statuant de nouveau en cause d’appel,
à titre principal,
– prononcer l’annulation des mises en demeure en date des 8/09/2016, 11/03/2014, 12/06/2013, 13/06/2014, 9/09/2015, 23/12/2015,8/06/2016, 25/08/2018, 1/06/2012, 9/04/2015, 14/11/2015 et de toute la procédure subséquente,
à titre subsidiaire,
– exonérer Madame [J] [E] épouse [B] des majorations et pénalités de retard,
– enjoindre à l’URSSAF de produire un décompte détaillé expurgé des majorations et pénalités de retard,
à titre infiniment subsidiaire,
– accorder à Madame [J] [E] épouse [B] les plus larges termes et délais en application de l’article 1343-5 du code civil,
– juger que l’URSSAF sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel,
– juger que l’URSSAF sera condamnée aux frais non compris dans les dépens à hauteur de 1500 euros pour la première instance et de 2000 euros en cause d’appel,
– débouter l’URSSAF de toutes éventuelles demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires à celles formulées par Madame [J] [E] épouse [B],
Vu les conclusions visées le 30 janvier 2023, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles l’URSSAF du Nord pas de Calais prie la cour de :
– dire et juger l’appel recevable mais non fondé,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
validé la contrainte émise le 14 octobre 2015 et signifiée le 5 novembre 2015 pour un montant de 6849 euros,
validé la contrainte émise le 6 juillet 2016 et signifiée le 2 août 2016 pour un montant de 308,00 euros,
validé la contrainte émise le 25 août 2017 et signifiée le 28 décembre 2017 pour un montant de 17892,17 euros,
condamné Madame [J] [E] épouse [B] à verser à l’URSSAF du Nord Pas de Calais la somme de 25049,71 euros,
débouté Madame [J] [E] épouse [B] de sa demande de condamnation de l’URSSAF du Nord Pas de Calais sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de ses demandes plus amples ou contraires,
condamné Madame [J] [E] épouse [B] aux dépens, outre les frais de signification,
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SUR CE LA COUR,
Madame [J] [E] épouse [B] a exercé une activité indépendante en qualité de commerçante gérante de la SARL [5] du 1 er mai 2010 au 19 août 2015.
Le 14 octobre 2015, la caisse du RSI du Pas de Calais a émis à l’encontre de Madame [J] [E] épouse [B] une contrainte signifiée le 5 novembre 2015 pour un montant de 10881 euros, soit 10325 euros de cotisations et 556 euros de majorations de retard se rapportant à des cotisations et majorations de retard au titre des 3 ème et 4 ème trimestres de l’année 2014 et des 1 er et 2ème trimestres de l’année 2015 .
Le 6 juillet 2016, la caisse du RSI du Pas de Calais a émis à l’encontre de Madame [J] [E] épouse [B] une contrainte signifiée le 2 août 2016, pour un montant de 308 euros se rapportant à des cotisations et majorations de retard au titre des 1 er et 2ème trimestres de l’année 2012.
Le 25 août 2017, la caisse du RSI du Pas de Calais a émis à l’encontre de Madame [J] [E] épouse [B] une contrainte signifiée le 28 décembre 2017, pour un montant de 17892,17 euros se rapportant à des cotisations et majorations de retard au titre des 1 er 4ème trimestres de l’année 2012, 1er et 2ème trimestres de l’année 2013, de la régularisation des 3ème et 4ème trimestres de l’année 2013, des 1 er et 2ème trimestres de l’année 2014 , des 3ème et 4ème trimestres de l’année 2015, et de la régularisation pour l’année 2015.
Madame [J] [E] épouse [B] a formé opposition à ces trois contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras.
Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, devenu compétent pour connaître du litige, a validé les contraintes litigieuses, avec toutes conséquences.
Madame [J] [E] épouse [B] conclut à l’infirmation du jugement déféré, à titre principal à l’annulation des mises en demeure et des contraintes litigieuses.
Elle fait valoir que les mises en demeure ayant précédé les trois contraintes litigieuses ne sont pas signées, contrairement aux exigences de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, et que la signature électronique n’est pas opposable à une personne physique lorsqu’il s’agit d’un acte de nature coercitive.
Madame [J] [E] épouse [B] fait valoir en outre que la régularité des contraintes n’est pas certaine,les termes de la délégation de signature produite par l’URSSAF, ne permettant pas d’en apprécier la portée.
A titre subsidiaire, Madame [J] [E] épouse [B] estime que la créance alléguée ne présente pas de caractère de certitude et sollicite l’exonération des majorations et pénalités de retard, au motif que les décomptes produits par l’organisme ne permettent pas de procéder à une ventilation de la créance de l’URSSAF entre le principal et les majorations de retard, et qu’elle est de bonne foi.
A titre infiniment subsidiaire, Madame [J] [E] épouse [B] sollicite le benéfice de délais de paiement compte tenu de la précarité de sa situation financière.
L’URSSAF du Nord Pas de Calais conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet des prétentions de Madame [J] [E] épouse [B].
S’agissant de l’irrégularité de la procédure prétendue par l’appelante, qu’elle conteste, elle oppose que l’absence d’identification du signataire n’affecte en rien la connaissance par le cotisant de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, que l’absence de mention sur l’identité et la qualité du signataire n’est pas de nature à entraîner la nullité de la mise en demeure adressée par l’URSSAF, et que le fait que la mise en demeure ne comporte pas la signature d’un directeur ou d’un responsable délégué par lui n’atteint pas sa validité.
Elle souligne que les mises en demeure ont clairement mentionné qu’elles étaient délivrées par la caisse du RSI Nord pas de Calais et qu’il n’existe aucun grief.
Elle indique que les mises en demeure précisent la nature des cotisations et contributions sociales à recouvrer, ainsi que les montants réclamés par rique et les périodes afférentes.
S’agissant des contraintes, l’URSSAF oppose avoir justifié de la qualité du signataire de celles-ci et avoir produit la délégation de signature régulièrement consentie à Messieurs [V] et [L].
Elle ajoute que ces contraintes ont également permis à Madame [J] [E] épouse [B] d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation.
S’agissant du montant de la créance réclamée, l’URSSAF du Nord Pas de Calais reprend dans ses écritures le détail des cotisations dues par l’appelante, en précisant le détail de l’affectation des versements effectués par Madame [J] [E] épouse [B].
Elle ajoute que l’application des majorations de retard est détaillé dans la mise en demeure.
Elle oppose enfin que seuls organismes sociaux peuvent accorder des délais de paiement, mais qu’elle n’est pas opposée à étudier toute proposition concrète de règlement échelonné qui pourrait être faite par la cotisante.
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* Sur la régularité de la procédure :
En vertu de l’article R244-1 du code de la sécuruté sociale dans sa rédaction applicable au litige, l’envoi par le service de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L 244-2 est effectué par lettre recommandée avec avis de réception.
L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En outre et en vertu de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, , la contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception. A peine de nullité , l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant.
En l’espèce, les mises en demeure en date du 9 avril 2015 et 10 juin 2015, préalables à la contrainte en date du 14 octobre 2015, précisent la nature des sommes dues en cotisations, contributions, majorations ou pénalités, leur montant suivant la nature du risque , ansi que la période à laquelle elles ses rapportent.
Il en va de même s’agissant de la mise en demeure en date du 1 er juin 2012, préalable à la contrainte en date du 6 juillet 2016 et des mises en demeure en date des 8/09/201, 11/03/2014, 12/06/2013, 8/09/2016, 13/06/2014, 9/09/2015, 23/12/2015, 9/06/2016, préalables à la contrainte en date du 25 août 2017.
Ces mises en demeure portent clairement l’entête de la caisse du RSI, et il n’est justifié d’aucun grief résultant de l’absence de signature des mises en demeure.
Par ailleurs, la signature numérisée figurant sur les contraintes litigieuses n’est pas de nature à entraîner leur nullité, étant observé qu’il est justifié de ce que les signataires, à savoir Monsieur [Y] [L] et Monsieur [K] [V], avaient régulièrement reçu délégation de pouvoir et de signature à l’effet notamment de délivrer , signer et notifier les contraintes en cause.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a débouté Madame [J] [E] épouse [B] de ses demandes d’annulation des mises en demeure et contraintes afférentes.
* Sur la créance de l’URSSAF du Nord pas de Calais:
Madame [J] [E] épouse [B] ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause utilement le calcul du montant de sa créance tel que détaillé par l’organisme dans ses écritures, le calcul des cotisations prenant en compte les versements effectués par l’appelante dont les affectations sont également précisées.
Par voie de conséquence et sans qu’il y ait lieu d’enjoindre à l’organisme de produire d’autres justificatifs de sa créance , la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a validé les trois contraintes litigieuses à hauteur des montants repris par les premiers juges, avec toutes conséquences.
* Sur la demande de délais de paiement :
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté Madame [J] [E] épouse [B] de cette demande , au motif que la juridiction de la sécurité sociale n’avait pas la possibilité d’accorder des délais de paiement et qu’il appartenait à l’interessée de se rapprocher du directeur de l’organisme pour les solliciter.
* Sur la demande d’exonération des majorations et pénalités de retard :
L’organisme justifie par le détail de sa créance de l’exacte application des majorations de retard.
En outre, une demande de remise de majorations ne peut être valablement formulée auprès de l’organisme qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée en ce qu’elle a débouté Madame [J] [E] épouse [B] de cette demande.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l’équité.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [J] [E] épouse [B] les frais irrépétibles exposés en appel.
Sa demande faite sur ce fondement sera rejetée.
* Sur les dépens :
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l’article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d’appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE Madame [J] [E] épouse [B] de ses demandes contraires,
CONDAMNE Madame [J] [E] épouse [B] aux dépens,
DEBOUTE Madame [J] [E] épouse [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles d’appel.
Le Greffier, Le Président,