Signature électronique : 19 août 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 23/01433

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Signature électronique : 19 août 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 23/01433
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COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/01433 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VCCE

N° de Minute : 1442

Ordonnance du samedi 19 août 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [F] [V]

né le 06 Novembre 1986 à [Localité 1] – MAROC

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centr de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Michel LOKAMBA OMBA, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi et de M. [I] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Sylvain LALLEMENT, Président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Séverine STIEVENARD, Greffière

DÉBATS : à l’audience publique du samedi 19 août 2023 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 19 août 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’ordonnance rendue le 17 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [F] [V] ;

Vu l’appel interjeté par M. [F] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 18 août 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [F] [V], de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M.le Préfet du Nord le 14 août 2023 notifiée le même jour à 17h 00.

Vu l’article 455 du code de procédure civile

Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille, en date du 17 août 2023 ,notifiée le même jour à 14h 53 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 28 jours .

Vu la déclaration d’appel du conseil de M.[V] du 18 août 2023 à 14h35 à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé complet des moyens de l’appelant, sollicitant:

-Dire le recours recevable;

-Admettre M.[V] à l’aide juridictionnelle provisoire .

-Annuler l’ordonnance déférée ;

-Ordonner la mainlevée de la rétention de M.[V];

-condamner la préfecture de [Localité 3] au titre de l’article 37 à la somme de 2000 euros au profit du conseil de l’appelant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les moyens soulevés :

Les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention sont ceux qui sont repris dans la déclaration d’appel et qui sont les suivants:

-absence d’attestation de conformité de l’article A53-8 du code de procédure pénale;

-notification tardive des droits en garde à vue;

-il n’a pas pu exercer ses droits en rétention du fait de la durée du transfert au centre de Lequin près de 2 heures après son placement en rétention.

*Sur le premier moyen

Vu les dispositions des articles A53-8, D589-2 du code de procédure pénale, outre celles des articles 19 et 801-1 du même code.

Ansi que le relève le conseil de l’appelant, la procedure ne comprend pas de certificat de conformité de la signature électronique, la copie de la procedure a été communiquee au juge des libertés et de la

détention, ainsi que l’a relevé ce dernier et il en va de même à hauteur de cour.

Il ressort des dspositions susmentionénes que l’absence de signature des procès-verbaux n’affecte pas leur validité mais seulement leur caractere probant.

La procédure n’est donc pas irregulière et ce premier moyen sera rejeté.

*Sur le second moyen tiré de la notification tardive des droits en garde à vue.

Monsieur [V] a été interpellé le 14 août 2023 au jardin de plantes de [Localité 3] à 6 heures 08 et placé en garde à vue à 6 heures 10. Le temps de retouner au commissariat , il a été présenté à un officier de police judiciaire. Ce procès-verbal de 6h08 mentionne que l’intéressé n’est pas en état de se soumettre à l’éthylomètre et fait état de son apparente alcoolisation.

Un procès verbal mentionne que la notification de ses droits a été differée le même jour a 6 heures 55. Il est mentionné que ‘ Monsieur [V] hurle des choses incomprehensibles, est dans un etat second et n’est pas en mesure de nous repondre et de comprendre ses droits’.

Un examen medical lui a d’ailleurs été prescrit d’of’ce et le medecin l’a examiné à 7 heures 45. Son état d’impregnation alcoolique a pu être veri’é à 14 heures 05 et a démontré un taux de 0.14 mg par litre d’air expiré alors que 8 heures s’étaient écoulées après son interpellation.

Sa garde a vue lui a alors été noti’ée a 14 heures 22, soit très peu de temps après cette vérification.

Par conséquent, compte tenu de ces éléments, c’est à bon droit que l’officier de police judiciaire a pu différer la notification des droits de Monsieur [V] afin de s’assurer qu’il soit en mesure de les comprendre.

Aucune irrégularité faisant grief ne peut être constatée à cet égard et ce second moyen sera rejeté.

*Sur le troisième moyen tiré de la durée estimée excessive du transfert entre le commissariat de [Localité 3] et le CRA de [Localité 2] :

Vu les dispositions de l’article L743-9 du CESEDA (code de l’entrée et du séjour des étrangers)

En l’espèce la décision de placement en rétention a été noti’ée le 14 aout 2023 entre 17 h et 17 h10 , ses droits en rétention lui ont été noti’és entre 17 heures 20 et 17 h30 . Le registre du CRA confirme qu’il a eu conniassance de ses droits à 17 heures 30.

Le retenu est arrivé au CRA de [Localité 2] à 19 heures 05. Compte tenu des différentes contraintes des services de polic et des délais de route dans la métropole lilloise à l’heure considérée entre le commissariat de [Localité 3] et le CRA de [Localité 2] le delai d’1 heure 35 n’est pas excessid au regard des exigences de l’article L743-9 et il n’est pas établi que l’interessé n’a pas été en mesure d’execer utilement ses droits.

Ce moyen sera également rejeté.

*

Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

En conséquence, aucune annulation ou infirmation de l’ordonnance entreprise ne sera prononcée.

Cette décision sera au contraire confirmée.

Sur les autres demandes:

Il y a lieu d’acorder l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [F] [V].

En revanche , compte tenu du sens de la présente décision , la demande sollicitée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

ACCORDE l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [F] [V] ;

DÉCLARE l’appel recevable ;

CONFIRME l’ordonnance entreprise.

REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles;

Séverine STIEVENARD, Greffière

Sylvain LALLEMENT, Président de chambre

N° RG 23/01433 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VCCE

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 23/ DU 19 Août 2023 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 19 août 2023 :

– M. [F] [V]

– l’interprète

– l’avocat de M. [F] [V]

– l’avocat de M. LE PREFET DU NORD

– décision notifiée à M. [F] [V] le samedi 19 août 2023

– décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Michel LOKAMBA OMBA le samedi 19 août 2023

– décision communiquée au tribunal administratif de Lille

– décision communiquée à M. le procureur général :

– copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le samedi 19 août 2023

N° RG 23/01433 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VCCE

 


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