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COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00852 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U45G
N° de Minute : 856
Ordonnance du jeudi 18 mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [W]
né le 16 Janvier 2002 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRATE DÉLÉGUÉE : Céline TAHON, Conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Antonella CAILLIEZ, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 18 mai 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 18 mai 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [O] [W] ;
Vu l’appel interjeté par Maître [G] [R] venant au soutien des intérêts de M. [O] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 17 mai 2023 ;
Vu l’audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[O] [W], né le 16 janvier 2002 à [Localité 1] (ROUMANIE), ressortissant Roumain a fait l’objet:
– D’une obligation de quitter le territoire français en date du 13/05/2023 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d’un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage.
Cette obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l’article L 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par décision administrative du même jour, il a été placé en rétention administrative.
La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision dont appel.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :
l’absence de certificat de conformité de signature électronique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substancielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Par ailleurs, il ne résulte pas des dispositions des articles 801-1, D589 et suivants et A53-2 et suivants du code de procédure pénale d’obligation de délivrance d’un procès-verbal d’authentification ou de conformité de la signature électronique accompagnant les pièces de procédure transmises sous format papier au conseil de Monsieur [W] pour l’exrcice de ses droits, alors que toutes les pièces nécessitant une signature comportent celle de l’intéressé, lequel ne fait état d’aucun grief résultant de l’irrégularité alléguée.
Il convient donc de constater que les droits de Monsieur [W] ont été préservés et de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative.
Antonella CAILLIEZ, greffière
Céline TAHON, Conseillère
N° RG 23/00852 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U45G
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 18 Mai 2023 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 18 mai 2023 :
– M. [O] [W]
– l’avocat de M. [O] [W]
– décision notifiée à M. [O] [W] le jeudi 18 mai 2023
– décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Alban DEBERDT le jeudi 18 mai 2023
– décision communiquée au tribunal administratif de Lille
– décision communiquée à M. le procureur général :
– copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 18 mai 2023
N° RG 23/00852 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U45G