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Ordonnance N°23/815
N° RG 23/00876 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I5SY
J.L.D. NIMES
17 août 2023
[T]
C/
LE PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 18 AOUT 2023
Nous, Mme Marie-Lucie GODARD, Vice présidente placée à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Madame Isabelle DELOR, Greffière,
Vu l’arrêté de M. Le Préfet de l’Isère portant obligation de quitter le territoire national en date du 19 décembre 2022 notifié le 21 décembre 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 août 2023, notifiée le même jour à 21h00 concernant :
M. [M] [T]
né le 01 Novembre 1992 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 16 août 2023 à 14h33, enregistrée sous le N°RG 23/4051 présentée par M. le Préfet de l’Isère ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 Août 2023 à 12h04 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [M] [T];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 28 jours à compter du 16 août 2023 à 21h00,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [T] le 17 Août 2023 à 15h05 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet de l’Isère, régulièrement convoqué,
Vu l’assistance de Monsieur [I] [C] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [M] [T], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Jean-Michel ROSELLO, avocat de Monsieur [M] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [M] [T] a reçu notification le 21 décembre 2022 d’un arrêté du Préfet de l’Isère du 19 décembre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant DELAI.
Par arrêté de la même préfecture en date du 14 août 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 21h, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête du 16 août 2023, le Préfet de l’ISERE a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 17 août 2023 à 12h04, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [M] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [M] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 août 2023, à 15h05.
Sur l’audience, Monsieur [M] [T] déclare que :
il travaille comme coiffeur
il était en vacances à [Localité 3]
il n’a pas de papier et il veut rester en France car il travaille
Son avocat soutient que le contrôle d’identité est nul, la GAV est nulle, la signature électronique est sans valeur probante car il n’y a pas l’attestation du signataire, toutes les diligneces n’ont pas été faites.
Le préfet de l’ISERE n’était ni présent ni représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [M] [T] à l’encontre d’une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL:
L’article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
A l’inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l’espèce, Monsieur [M] [T] ne soulève pas de nouveau moyen.
En conséquence le moyen est recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE
Contrôle d’identité
Il convient de confirmer le premier juge qui a justement relevé que le procès verbal de saisine mentionne que c’est le gérant du bureau de tabac qui a demandé l’intervention des forces de l’ordre dans son établissement de sorte que le contrôle d’identité est justifié.
Garde à vue
La cour fait sienne la motivation développée par le premier juge et confirme que les éléments en possession des policiers permettaient de le placer en garde à vue.
Notification de la GAV
A l’instar du premier juge, la Cour relève qu’il n’est pas démontré de grief à l’encontre de l’intéressé de ne pas avoir eu d’interprète au moment de la notification des droits de garde à vue en ce que ce dernier a fait usage de ces droits en demandant notamment la présence d’un avocat ou d’un médecin.
La signature électronique
Il résulte de ce moyen que la valeur probante des documents n’a pas été remise en cause de sorte que le grief n’est pas démontré, pas plus que la nullité.
En conséquence l’ordonnance sera confirmée et les exceptions de nullités seront rejetées.
SUR LE FOND
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [M] [T] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l’expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l’article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public,
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement,
b) de l’absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l’espèce, l’administration a informé les autorités consulaires algériennes le 15 août 2023 soit le lendemain de son placement en rétention étant relevé qu’il a déjà fait l’objet d’une identification par les autorités algériennes.
Il en résulte que les diligences nécessaires pour organiser le retour de Monsieur [M] [T] en Algérie ont été accomplies par l’administration
Le moyen sera donc rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE
Monsieur [M] [T], présent irrégulièrement en France ne justifie d’aucune garantie de représentation sur le territoire.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [M] [T] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
le 18 Août 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
‘ Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [M] [T], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
– Monsieur [M] [T], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4],
– Me Jean-michel ROSELLO, avocat
(de permanence),
– M. Le Préfet de l’Isère
,
– M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
– Le Ministère Public près la Cour d’Appel de NIMES
– Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,