Signature électronique : 15 juin 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/07182

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Signature électronique : 15 juin 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/07182
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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 39H

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 JUIN 2023

N° RG 21/07182 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U3X5

AFFAIRE :

[J] [M]

C/

S.C. [L] ASSOCIES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Nanterre

N° Chambre : 1

N° RG : 18/10017

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Madeleine DE VAUGELAS

Me Cécile ROBERT

TJ NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [J] [M]

né le 12.08.1984 à [Localité 19] (66)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Madeleine DE VAUGELAS, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 354 et Me Wissam MGHAZLI et Me Ezzine ANDOULSI de la SELARL KOMON AVOCATS, Plaidants, avocats au barreau de PARIS

APPELANT

****************

S.C. [L] ASSOCIES

RCS Evry n° 790 622 328

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Cécile ROBERT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 569 et Me Nicolas FONTAINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1164

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Mai 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSE DU LITIGE

Le groupe [L] a été créé en 1993 par M. [F] [L] et comporte différentes sociétés spécialisées, pour la majorité, dans l’analyse et le diagnostic technique d’infrastructures.

L’une de ces sociétés, la société [L] International, devenue la société [L] Airport, puis absorbée en novembre 2017 par la société [L] BTP Services, est spécialisée dans le diagnostic des infrastructures aéroportuaires.

Elle a engagé M.[M] par contrat à durée indéterminée du 2 août 2010 en qualité d’ingénieur spécialisé dans l’auscultation des pistes d’aéroport.

Le 8 janvier 2013, dans la perspective de son départ à la retraite, M. [F] [L] a créée au sein du groupe la société [L] Associés et a proposé à dix cadre-dirigeants de filiales du groupe de devenir associés de la société [L] Associés, laquelle a acquis 25 % du capital social de la société [L] BTP Services. Cette participation constitue son seul et unique actif.

Le 15 juillet 2013, M. [M], devenu directeur de la société [L] International, a adhéré au pacte d’associés de la société [L] BTP Services et le 19 juillet 2013, il a souscrit 638 parts sociales de la société [L] Associés.

Aux termes d’une rupture conventionnelle homologuée par la Dirrecte le 28 décembre 2017, M.[M] a quitté ses fonctions au sein de la société [L] Airport, l’employeur lui ayant reproché d’avoir détourné au profit d’une société AE & D qu’il a créée et dont il est le dirigeant, des sommes et des chantiers de la société [L] Airport.

M. [M] a par la suite contesté la rupture de son contrat de travail et une instance est actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris.

Le 7 novembre 2017, en raison de difficultés économiques, la société [L] Airport a été dissoute, son patrimoine étant transmis à la société [L] BTP Services, en ce compris le passif social.

Le 19 octobre 2018, les associés de la société [L] Associés, réunis en assemblée générale

extraordinaire, ont voté l’exclusion de M.[M], aux motifs que celui-ci avait violé les engagements de non-concurrence et d’exclusivité pris en sa qualité d’associé, notamment en créant et en dirigeant la société AE & D, concurrente de la société [L] Airport et en captant, au profit de celle-ci, une partie de la clientèle et des sommes dues à la société [L] Airport.

Le 15 mars 2018, la société [L] BTP Services a déposé plainte à l’encontre de M.[M] et de la société AE&D des chefs d’abus de confiance, faux et usage de faux. La plainte a été classée sans suite.

Le 12 juin 2018, M. [M] a fait assigner M.[F] [L] en diffamation devant le tribunal de grande instance de La Rochelle, arguant de propos diffamatoires qu’aurait tenus ce dernier dans des courriels adressés à des clients de la société AE&D. M. [L] a été déclaré coupable des faits reprochés et condamné à payer la somme de 5.000 euros à M. [M] à titre de dommages et intérêts selon jugement du 5 novembre 2019. Ce jugement a été confirmé en appel par arrêt du 19 octobre 2021 de la cour d’appel de Poitiers.

Le 12 septembre 2018, M. [M] a déposé plainte à l’encontre de la société [L] BTP Services pour usurpation d’identité, reprochant à cette dernière d’avoir, par usurpation de l’identité de M. [M], réussi à obtenir d’un client de la société AE&D le paiement d’une prestation pour laquelle elle n’était pourtant jamais intervenue. Cette plainte a également été classée sans suite.

Par acte d’huissier du 21 juin 2018, la société [L] BTP Services a fait assigner la société AE&D devant le tribunal de commerce de Nanterre, afin d’obtenir sa condamnation à l’indemnisation de son préjudice consécutif aux pratiques concurentielles déloyales.

Par arrêt du 19 mai 2022, la cour d’appel de Versailles a condamné la société AE&D à verser à la société [L] BTP Services la somme de 67.239,43 € de dommages et intérêts au titre des pratiques concurrentielles déloyales, outre celle de 10.000 € de dommages et intérêts en réparation du trouble commercial. La cour a également condamné la société [L] BTP Services à payer à la société AE&D la somme de 23.119,67 € au titre du règlement d’une prestation exécutée par la société AE&D.

Par acte d’huissier en date du 6 septembre 2018, la société [L] Associés, a fait assigner M.[M] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices consécutifs à la violation par M. [M] des clauses de non-concurrence insérées aux statuts de la société [L] Associés, au pacte d’associé de la société [L] BTP Services et aux principes fondateurs du groupe [L].

Par ordonnance du 12 septembre 2019, le juge de la mise en état a débouté M. [M] de ses exceptions d’incompétence et de connexité au profit du tribunal de commerce de Nanterre.

Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

– Déclaré la société [L] Associés recevable en son action à l’encontre de M.[M] ;

– Déclaré M.[M] irrecevable en son exception de nullité relative aux clauses d’exclusivité et de non-concurrence qui figurent dans les statuts de la société [L] Associés, en annexe desdits statuts dans les principes de fonctionnement interne du groupe [L], ainsi que dans le pacte d’actionnaires de la société [L] BTP Services conclu le 15 avril 2013, lesdites conventions ayant déjà reçu un commencement d’exécution ;

– Dit que les clauses d’exclusivité et de non-concurrence qui figurent dans les statuts de la société [L] Associés, en annexe desdits statuts dans les principes de fonctionnement interne du groupe [L], ainsi que dans le pacte d’actionnaires de la société [L] BTP Services conclu le 15 avril 2013, sont opposables à M.[M] ;

– Dit que M.[M] a violé ses obligations contractuelles d’exclusivité et de non-concurrence qu’il a souscrites en qualité d’associé de la société [L] Associés, au bénéfice du groupe [L];

– Fait interdiction à M.[M] d’exercer directement ou indirectement des activités d’essais, analyses, diagnostics ou auscultation des infrastructures routières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que de participer en tant qu’actionnaire, salarié ou mandataire social à toute activité identique en France, au Brésil, en Espagne, au Mali, au Tchad, au Sénégal, au Maroc, en Egypte, à l’île de Madagascar, pendant toute la durée de sa participation au capital de la société [L] Associés et pendant une durée supplémentaire de cinq années à compter de la date à laquelle il n’aura plus de participation dans la société [L] Associés, sous astreinte de 5.000€ par infraction constatée à compter de la signification du jugement ;

– S’est réservé la liquidation de l’astreinte ;

– Condamné M.[M] à lui régler (sic) la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;

– Débouté la société [L] Associés de sa demande de dommages-intérêts en raison des pertes subies à la suite de la dissolution-absorption de la société [L] Airport ;

– Débouté la société [L] Associés de sa demande de dommages-intérêts en raison du préjudice matériel qu’elle prétend avoir subi sur la période 2018-2019 à concurence de 25 % de la perte de marge brute subie par la société [L] BTP Services pour la même période en raison des actes concurrents de M.[M] ;

– Condamné la société [L] Associés à régler à M.[M] la somme de 51.040 € au titre du remboursement de ses parts sociales ;

– Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

– Ordonné la compensation entre d’une part, la somme au paiement de laquelle M.[M] est condamné à l’égard de la société [L] Associés en réparation de son préjudice moral et d’autre part, la somme au règlement de laquelle la société [L] Associés est tenue a l’égard de M.[M] en remboursement de ses parts sociales ;

– Débouté M.[M] de ses demandes de dommages-intérêts ;

– Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;

– Débouté M.[M] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

– Condamné M.[M] à payer à la société [L] Associés la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamné M.[M] aux dépens de l’instance ;

– Ordonné l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.

Par déclaration du 2 décembre 2021, M.[M] a interjeté appel du jugement.

Par acte d’huissier du 21 janvier 2022, M. [M] a fait assigner la société [L] Associés devant Monsieur le premier président de la cour d’appel de Versailles aux fins de voir, sur le fondement de l’article 524 ancien du code de procédure civile, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 18 novembre 2021.

Par ordonnance de référé du 17 mars 2022, cette demande a été rejetée.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 15 mai 2023, M.[M] demande à la cour de :

– Infirmer le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre entre la société [L] Associés et M.[M] ;

En conséquence, et statuant à nouveau :

– Sur la prescription

À titre principal

– Juger que l’action en nullité engagée par M.[M] n’est pas prescrite ;

À titre subsidiaire

– Juger que M.[M] peut agir en nullité par voie d’exception ;

Sur la nullité

– Juger que les clauses de non-concurrence opposées à M.[M] sont nulles en raison de l’absence de contrepartie financière, de limitation dans le temps, de disproportion aux intérêts à protéger et de potestativité ;

– Débouter la société [L] Associés de l’ensemble de ses demandes en raison de la nullité des clauses de non-concurrence opposées à M.[M] ;

Sur les autres demandes

– Juger irrecevable la société [L] Associés en sa demande de préjudice matériel et de préjudice moral ;

– Débouter la société [L] Associés de sa demande de préjudice matériel ;

– Débouter la société [L] Associés de sa demande de préjudice moral ;

– Débouter la société [L] Associés de sa demande de liquidation de l’astreinte ;

– Confirmer la condamnation de la société [L] Associés à verser à M. [J] [M] la somme de 51.040 € au titre du rachat de ses parts sociales avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2018 ;

– Condamner la société [L] Associés à verser à M.[M] la somme de 12.670 € à titre de dommages et intérêts ;

– Condamner la société [L] Associés à verser à M.[M] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner la société [L] Associés aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 5 mai 2023, la société [L] Associés demande à la cour de :

– Confirmer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 18 novembre 2021 en ce qu’il a :

Déclaré la société [L] Associés recevable en son action à l’encontre de M.[M] ;

Déclaré M.[M] irrecevable en son exception de nullité relative aux clauses d’exclusivité et de non-concurrence qui figurent dans les statuts de la société [L] Associés, en annexe desdits statuts dans les principes de fonctionnement interne du groupe [L], ainsi que dans le pacte d’actionnaires de la société [L] BTP Services conclu le 15 avril 2013 ;

Dit que les clauses d’exclusivité et de non-concurrence qui figurent dans les statuts de [L] Associés, en annexe desdits statuts dans les principes de fonctionnement interne du groupe [L], ainsi que dans le pacte d’actionnaires de la société [L] BTP Services conclu le 15 avril 2013, sont opposables à M.[M] ;

Dit que M.[M] a violé ses obligations contractuelles d’exclusivité et de non-concurrence qu’il a souscrites en qualité d’associé de la société [L] Associés au bénéfice du groupe [L];

Fait interdiction à M.[M] d’exercer directement ou indirectement des activités d’essais, analyses, diagnostics ou auscultation des infrastructures routières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que de participer en tant qu’actionnaire, salarié ou mandataire social à toute activité identique en France, au Brésil, en Espagne, au Mali, au Tchad, au Sénégal, au Maroc, en Egypte, à l’île de Madagascar, pendant toute la durée de sa participation au capital de la société [L] Associés et pendant une durée supplémentaire de cinq années à compter de la date à laquelle il n’aura plus de participation dans la société [L] Associés sous astreinte de 5.000€ par infraction constatée à compter de la signification du jugement ;

S’est réservé la liquidation de l’astreinte ;

Condamné M.[M] à payer à la société [L] Associés la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M.[M] aux dépens de l’instance ;

– Infirmer pour le surplus le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 18 novembre 2021 et statuant à nouveau :

– Condamner M.[M] à payer à la société [L] Associés la somme de 264.694,25 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi par la société [L] Associés correspondant à 190.742,25 € au titre de la dépréciation du patrimoine de la société [L] Associés et 73.952 € au titre du gain manqué sur la valeur de sa participation dans la société [L] BTP Services ;

– Condamner M.[M] à payer à la société [L] Associés la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par la société [L] Associés;

– Liquider l’astreinte ordonnée par les premiers juges ;

– Condamner M.[M] à payer à la société [L] Associés la somme de 20.000 € au titre de la liquidation de l’astreinte ;

– Débouter M.[M] de l’ensemble de ces demandes ;

– Condamner M.[M] à payer à la société [L] Associés la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Le condamner aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2023.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la prescription de l’action en nullité

La société [L] Associés soulève la prescription de l’action en nullité des clauses de non-concurrence. Elle soutient que le délai de prescription de l’action en nullité d’une clause de non-concurrence stipulée dans un pacte d’actionnaires court à compter de sa signature le 19 juillet 2013, date à partir de laquelle M. [M] a été tenu de l’obligation de non-concurrence. L’intimée conteste l’affirmation de l’appelant suivant laquelle les clauses de non-concurrence sont assorties d’une condition suspensive, dès lors qu’elles sont entrées en vigueur dès la souscription des parts sociales emportant de plein droit adhésion aux statuts et au pacte d’actionnaires. Elle relève que le pacte d’actionnaires ne contient aucune condition suspensive et est opposable à M. [M] en application de l’article 12 des statuts de la société [L] Associés. Elle considère que M. [M] ne justifie d’aucune impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 du code civil. La société [L] Associés rappelle que le caractère perpétuel et imprescriptible de l’exception de nullité ne peut jouer que pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté, ce qui n’est selon elle pas le cas en l’espèce puisque les statuts de la société [L] Associés et le pacte d’actionnaires ont été exécutés pendant plus de 5 ans. Elle estime par conséquent que M. [M] est irrecevable à invoquer par voie d’exception la nullité des clauses de non-concurrence.

M. [M] répond qu’en considération de sa qualité de salarié, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de la rupture de son contrat de travail, soit au 16 janvier 2018, date à laquelle il a été en mesure d’apprécier pleinement la validité des clauses de non-conclurrence. Il ajoute que la prescription n’a pas pu courir puisqu’elle était conditionnée, dans les statuts de la société [L] Associés à son exclusion de cette société et au fait de ne plus y avoir de participation, ce qui n’est toujours pas le cas. Il considère que ni la clause contenue dans les principes de fonctionnement internes du groupe [L], auxquels il est tiers, ni celle au sein du pacte d’associés de la société [L] BTP Services, dont il n’a jamais été associé, ne lui sont opposables. Il explique qu’il n’a jamais été dirigeant, ni mandataire social d’une société du groupe, la seule délégation de pouvoir étant insuffisante pour attribuer la qualité de dirigeant au délégataire en l’absence d’actes positifs et précis de gestion et de direction de la société. Il précise avoir signé le pacte d’associés de la société [L] BTP Services non pas en son nom personnel, mais en tant que représentant habilité de la société [L] International. Il souligne qu’au regard de sa qualité de salarié de la société [L] BTP Services, il ne lui était pas possible de contester la validité des clauses de non-concurrence sans prendre le risque de perdre son travail, de sorte qu’en application de l’article 2234 du code civil, il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir. Il en déduit que son action en nullité des clauses litigieuses n’est pas prescrite.

Subsidiairement, M. [M] fait valoir que son action en nullité n’est pas prescrite par voie d’exception. Il se prévaut d’une jurisprudence de la Cour de cassation qui a considéré comme excessive la règle selon laquelle le commencement d’exécution paralyse l’exception de nullité. Il soutient en tout état de cause que le commencement d’exécution doit avoir porté sur l’obligation dont il est argué la nullité. Enfin, il indique que l’obligation de non-concurrence revêtant une certaine autonomie à l’égard de l’acte dans lequel elle est insérée, l’exception de nullité concernant cette clause est imprescriptible.

*****

L’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre des faits lui permettant de l’exercer ».

Par ailleurs, l’article 2233 du même code énonce que’: «’La prescription ne court pas’:

1° A l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive’;

2° A l’égard d’une action en garantie, jusqu’à ce que l’éviction ait lieu’;

3° A l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé’».

L’article 2234 précise que’ «’La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure’».

Enfin, l’article 1168 du code susvisé, dans sa rédaction applicable à l’espèce, définit l’obligation conditionnelle en ces termes : « L’obligation est conditionnelle lorsqu’on la fait dépendre d’un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu’à ce que l’événement arrive, soit en la résiliant, selon que l’événement arrivera ou n’arrivera pas. »

Il ressort du procès-verbal d’admission de nouveaux associés du 19 juillet 2013 (pièce n°2 de l’intimée) que M. [M] est devenu, à cette date, associé de la société [L] Associés par l’effet de la souscription de 638 parts sociales. Ce procès-verbal précise à l’article 12 que «’seules les personnes adhérentes aux principes de fonctionnement interne du «’groupe [L]’» ainsi que du «’pacte d’actionnaires’» de la société [L] BTP Services SAS en date du 15 avril 2013, peuvent devenir et demeurer associées et que cette qualité constitue, en conséquence, une condition irréductible de leur agrément’». En outre, l’article 13 des statuts de la société [L] Associés stipule que «’la propriété d’une part [de la société [L] Associés] emporte de plein droit adhésion’: aux présents statuts, aux principes de fonctionnement internes du «’groupe [L]’», au «’pacte d’actionnaires’» de la société [L] BTP Services SAS en date du 15 avril 2013, ainsi qu’aux décisions collectives des associés’».

Les statuts de la société [L] Associés, dans leur version des 15 avril 2013, 27 juin 2014, 11 juin 2015 et 20 juillet 2018 (pièces n°47 à 50 de l’intimée) prévoient à la charge des associés les engagements suivants’:

– article 15.2 : « chacun de associés s’engage pendant toute la durée de sa participation dans le capital de la société :

– à consacrer tout son temps et toutes ses capacités à l’exécution de ses fonctions de mandataire social au sein du groupe [L] ainsi que de ses missions pour le groupe [L],

– à réserver au groupe [L] tout projet de développement ou croissance externe ou création de société opérant dans le même secteur d’activités que le groupe [L] ou dans un secteur complémentaire, ainsi que, sans contrepartie, la propriété de tous droits intellectuels ou industriels intéressant ces mêmes secteurs d’activités, et des droits d’exploitation en résultant, et à procéder en conséquence à tout dépôt ou enregistrement ou autres formalités au seul nom des entités du groupe [L], et

– à développer à partir du groupe [L] tout nouveau projet qui serait complémentaire à l’activité des sociétés du groupe [L] ».

– article 15.3′: « l’associé exclu s’engage à ne pas créer ou développer une activité concurrente à celle du groupe [L] ni à participer en tant qu’actionnaire, salarié ou mandataire dans le cadre d’une société commerciale d’un GIE pendant toute la durée de leur participation et pendant une durée de cinq (5) ans à compter de la date à laquelle ils n’auront plus directement ou indirectement aucune participation au capital de la société. L’engagement de non-concurrence sera limitée au territoire français et les pays dans lesquels les sociétés du groupe [L] exerce leur activité ».

Par ailleurs, les principes de fonctionnement internes du groupe [L], dans leur version du 15 avril 2013, figurant en annexe 3 des statuts de la société [L] Associés (pièce n°4 de l’intimée) prévoient que « le dirigeant, mandataire social (gérant ou président) ou non, consacre 100 % de son activité professionnelle à sa société et s’interdit, sauf accord écrit de la société, toute participation directe ou indirecte dans des sociétés concurrentes ou avec des activités connexes ».

Enfin, l’article 10 du pacte d’actionnaire de la société [L] BTP Services du 15 avril 2013 stipule que’: «’Les actionnaires de référence, l’actionnaire manager et chacun des managers s’engagent (‘) à ne pas créer ou développer une activité concurrente à celle du groupe [L] ni à participer en tant qu’actionnaire, salarié ou mandataire social à toute activité concurrente dans le cadre d’une société commerciale ou d’un GIE pendant toute la durée de leur participation dans la société et pendant une durée de cinq (5) ans à compter de la date à laquelle ils n’auront plus directement ou indirectement aucune participation dans le capital de la société. L’engagement de non-concurrence sera limité au territoire français et aux pays dans lesquels la société et les filiales exercent leur activité’».

Par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont déclaré les clauses litigieuses opposables à M. [M].

En effet, la clause de non-concurrence insérée aux statuts s’applique aux associés et il est constant que M. [M] dispose depuis le 19 juillet 2013 de la qualité d’associé de la société [L] Associés, après avoir souscrit 638 parts sociales. En outre, la clause de non-concurrence stipulée au pacte d’actionnaires concerne entre autres’ «’les managers’», définis à l’annexe 1 comme «’les associés de [L] Associés’», dont M. [M] fait partie. L’appelant ne peut sérieusement prétendre n’avoir signé l’acte d’adhésion au pacte d’actionnaires qu’en tant que représentant de la société [L] BTP Services et non en son nom personnel. En effet, si l’acte d’adhésion du 15 juillet 2013 le désigne en tant que représentant de la société précitée, la lecture du document (pièce n°3 de l’intimée) permet de constater cette précision n’est pas mentionnée pour justifier de l’engagement de la personne morale, mais comme simple élément d’identification du signataire, au même titre que son nom et son adresse. L’analyse proposée par M. [M] est en outre contredite par l’article 13 des statuts de la société [L] Associés qui stipule que «’la propriété d’une part [de la société [L] Associés] emporte de plein droit adhésion (‘) au «’pacte d’actionnaires’» de la société [L] BTP Services SAS en date du 15 avril 2013’». Enfin, les principes de fonctionnement internes du groupe [L] visent « le dirigeant, mandataire social (gérant ou président) ou non’». Si la qualité de directeur salarié de la société [L] International, devenue [L] Airport, la délégation de pouvoir et le mandat de représentation accordés à M. [M] ne suffisent pas à justifier de sa qualité de dirigeant, qui doit, aux termes des principes de fonctionnement, donner lieu à une désignation particulière dans les statuts de la société précitée, dont il n’est pas justifié, la cour relève qu’en tout état de cause, comme rappelé supra, l’article 13 des statuts de la société [L] Associés stipule que «’la propriété d’une part [de la société [L] Associés] emporte de plein droit adhésion'(‘) aux principes de fonctionnement internes du «’groupe [L]’» ”». Il apparaît ainsi qu’en souscrivant au capital social de la société [L] Associés, M. [M] a accepté de se soumettre aux principes de fonctionnement internes du’groupe [L]’qui lui sont donc pleinement opposables.

Comme le souligne l’intimée, M. [M] invoque la nullité des clauses de non-concurrence, non pas par voie d’action, mais par voie d’exception, en réponse à la demande indemnitaire formulée par la société [L] Associés au titre de la violation desdites clauses. Les premiers juges ont rappelé à juste titre premièrement, que la prescription de l’action en nullité ne fait pas obstacle au droit d’opposer cette nullité comme exception en défense à l’action principale ; deuxièmement, qu’à compter de l’expiration de la prescription de l’action en nullité, l’exception de nullité ne peut faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui a déjà reçu un commencement d’exécution par celui qui l’invoque, peu important que ce commencement d’exécution ait porté sur d’autres obligations que celle arguée de nullité ; et troisièmement, que le commencement d’exécution du contrat s’apprécie indépendamment de la partie qui l’effectue.

Or, par des motifs pertinents que la cour adopte, le jugement déféré a considéré que les actes dans lesquels sont insérées les clauses ont reçu un commencement d’exécution. Il est indéniable que M. [M], en devenant associé de la société [L] Associés, s’est vu appliquer les statuts de cette société, le pacte d’actionnaires auquel il a adhéré et les principes de fonctionnement internes du groupe [L] auxquels il a accepté de se soumettre. Au surplus, le 28 juin 2014, en application des statuts de la société [L] Associés, M. [M] s’est vu remettre et a accepté un mandat de représentation de la personne morale pour toutes les assemblées générales de la société [L] BTP Services. Par ailleurs, les premiers juges ont justement relevé que ledit mandat caractérisait également le commencement d’exécution du pacte d’actionnaires, puisque ce dernier prévoit qu’aux «’termes d’un contrat de cession en date du 12 mars 2013 (‘), M. [L] et [L] Gestion se sont engagés irrévocablement à vendre à [L] Associés qui est engagée irrévocablement à acquérir 3.650 actions de la société [[L] BTP Services] représentant 25 % du capital social (‘)’», puis que «’les parties [signataires du pacte] ont souhaité organiser par le présent pacte d’associés les conditions de la coopération au sein de la société [[L] BTP Services] et définir notamment leurs droits et obligations respectifs concernant la gouvernance ainsi que les règles relatives aux cessions d’actions de la société’». Ainsi, dès lors qu’il a été donné mandat à M. [M] de représenter la société [L] Associés à toutes les assemblées générales de la société [L] BTP Services, il s’en déduit que la société [L] Associés est devenue associée de la société [L] BTP Services et par conséquent que le pacte d’actionnaires a nécessairement reçu un commencement d’exécution.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a déclaré M. [M] irrecevable à exciper par voie d’exception de la nullité des clauses querellées.

La demande de M. [M] tendant à voir déclarer son action en nullité recevable est sans objet, dès lors qu’il n’invoque la nullité desdites clauses que par voie d’exception.

En conséquence, les clauses d’exclusivité et de non-concurrence invoquées par la société [L] Associés sont opposables à M. [M].

Sur la violation par M. [M] de ses obligations de bonne foi, d’exclusivité et de non-concurrence

La société [L] Associés expose qu’au regard de sa place au sein du groupe [L], en tant que cadre dirigeant, et de sa participation effective et prépondérante à l’activité aéroportuaire du groupe, M. [M] était tenu à un devoir de loyauté contractuelle l’obligeant à ne pas participer à une activité concurrente, même en l’absence de stipulation statutaire ou extrastatutaire prévue expressément. L’intimée considère que l’appelant a manqué à cette obligation en travaillant pour d’autres sociétés et qu’il a même manifesté une intention de lui nuire. Elle considère également que M. [M], en travaillant pour d’autres sociétés a manqué à la clause d’exclusivité prévue par les principes de fonctionnement internes du groupe [L] annexés aux statuts de la société [L] Associés. Elle souligne que M. [M] a détourné au profit de sa société Wagan les encaissements de certains clients de la société [L] Airport et au profit de sa société AE&D les encaissements, les marchés et les clients de la société [L] Airport, en utilisant de manière frauduleuse la signature électronique de M. [F] [L], dirigeant de’la société [L] gestion. La société [L] Associés conteste avoir été informée de l’existence et de l’activité de la société AE&D. Elle sollicite donc la confirmation du jugement qui a interdit à M. [M], sous astreinte, d’exercer une activité concurrente. Elle ajoute que les malversations de M. [M], qui ont débuté en 2014 et se sont accélérées en 2016 avec la création de la société AE&D, ont entrainé en 2014 une baisse, puis en 2016 un effondrement du chiffre d’affaires de la société [L] Airport. Elle précise que dans le cadre de la procédure commerciale engagée par la société [L] BTP Services pour actes de concurrence déloyale, cette dernière n’a pas été indemnisée de l’intégralité des détournements de commandes et de paiements dont elle a été victime, mais uniquement de ceux qu’elle a pu démontrer. Elle soutient que M. [M] confond recevabilité et bien-fondé de son action en paiement de dommages et intérêts, que la seule contravention à l’obligation de ne pas faire justifie la condamnation à dommages et intérêts, même en l’absence de préjudice justifié et qu’une société-mère peut réclamer l’indemnisation du préjudice résultant de la perte de valeur des titres de sa filiale ou d’une baisse des dividendes qu’elle était en droit de percevoir. Elle réclame la somme de 264.694,25 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et celle de 60.000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.

M. [M] conteste l’existence et le quantum du préjudice moral invoqué par la société [L] Associés qui n’est qu’une holding dont le rôle se limite à la détention de parts dans d’autres sociétés.

Il soutient par ailleurs que la société [L] Associés ne peut solliciter la réparation d’un préjudice subi par sa filiale et dont l’évaluation ne repose sur aucun élément probant.

*****

Sur la faute de M. [M]

Par un arrêt définitif du 19 mai 2022, la cour d’appel de Versailles a retenu l’existence de pratiques concurrentielles déloyales de la part de la société AE&D créée et dirigée par M. [M] à l’encontre de la société [L] BTP Services, appartenant au groupe [L]. Il a ainsi été établi que M. [M] a détourné au profit de sa société des paiements qui étaient dus à la société [L] BTP Services s’agissant des marchés de [Localité 26], [Localité 27], [Localité 20], de l’aéroport [23] de la Réunion, de l’aéroport d'[Localité 6]. La cour a également retenu que M. [M] a détourné ou tenté de détourner des commandes de la société [L] BTP Services concernant les aéroports d'[Localité 5], de [Localité 11], de [Localité 18], de [Localité 10], de [Localité 12], de [Localité 24] et de [Localité 22].

Ces faits, définitivement établis, caractérisent la violation par M. [M] de ses obligations d’exclusivité et de non concurrence, dans la mesure où, alors qu’il était associé de la société [L] Associés, il a créé et dirigé une société AE&D dont l’activité est concurrente de celle de la société [L] BTP Services et commis à l’insu et au préjudice de cette dernière des détournements de paiements et de commandes.

En outre, l’intimée communique en pièce n°31 un courriel que M. [M] a adressé le 20 avril 2016 dans lequel il indique travailler pour trois sociétés’: «” je travaille pour 3 entreprises. AKC la Canadienne que vous connaissez déjà pour l’aéroport et la construction, [L] la Française spécialisée dans les essais d’ingénierie sur les aéroports et le génie civil avec beaucoup d’expériences en Afrique [‘] et le Groupe Wagan basé à Maurice spécialisé dans le financement et la réalisation de projets clé en main en Afrique et dans le monde ”».

La pièce n°32 de l’intimée démontre que la société Wagan Group Ltd est une autre société créée en 2014 par M. [M], qui en est également le PDG et dont le domaine d’activité est la construction d’infrastructures.

Le courrier du 8 août 2016 du cabinet Africain d’Etudes et de maîtrise d”uvre (pièce n°15 de l’intimée) établit que la société Wagan Group Ltd a bénéficié de paiements qui revenaient à la société [L] International, devenue [L] BTP Services’: « Nous avons voulu procéder aux factures de [L] International. M. [J] [M] chef de projet [L] qui a toujours été notre interlocuteur pendant toute la durée du projet nous a demandé de payer la somme sur trois comptes comme suit :

– 8.742 euros à [L]

– 46.000 euros à Wagan Group Ltd

– 7.958 euros à Nouvel Espoir ».

Les pièces n°16 et 17 produites par la société [L] Associés démontrent l’existence de détournements similaires au profit de la société Wagan Group Ltd dans le cadre d’un marché relatif à l’aéroport de [Localité 7] au Mali.

Ces éléments caractérisent la violation par M. [M] de ses obligations d’exclusivité, dans la mesure où, alors qu’il était associé de la société [L] Associés, il a créé et dirigé une société Wagan Group Ltd et commis au préjudice de la société [L] International, devenue [L] BTP Services, des détournements de paiements.

Enfin, la pièce n°33 de l’intimée démontre que M. [M] apparaît dans l’organigramme de la société AKC dont le domaine d’activité concerne les projets de construction d’infrastructures aéroportuaires. Le document communiqué par la société [L] Associés décrits différents projets réalisés entre 2014 et 2017 par cette société AKC, alors que M. [M] était associé de la société [L] Associés. La violation des clauses d’exclusivité et de non concurrence est donc de plus fort établie.

Ces éléments caractérisent au surplus un manquement de M. [M] à son obligation de loyauté et de bonne foi dans l’exécution de ses obligations contractuelles.

La cour constate que M. [M] n’a au demeurant pas contesté la décision d’exclusion qui a été prise sur la base des manquements à ses obligations d’exclusivité et de non concurrence lors de l’assemblée générale extraordinaire du 19 octobre 2018.

En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a considéré que la faute de M. [M] est caractérisée.

Sur le lien de causalité et l’indemnisation des préjudices

– Sur l’indemnisation du préjudice matériel

M. [M] conteste la recevabilité des demandes indemnitaires de la société [L] Associés, considérant qu’elle ne justifie d’aucun préjudice personnel.

L’article 31 du code de procédure civile dispose que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé »

Comme le relève l’appelant, le dommage de la société [L] BTP Services du fait des détournements réalisés au profit de la société AE&D a été indemnisé dans le cadre de l’instance engagée à l’encontre de cette dernière par la société [L] BTP Services ayant donné lieu à l’arrêt définitif de la cour d’appel de Versailles du 19 mai 2022.

Par ailleurs, le préjudice subi par la société [L] BTP Services du fait des détournements opérés au profit de la société Wagan Group Ltd ou de la société AKC ne peut être indemnisé dans le cadre de cette instance, dès lors que ces personnes morales ne sont pas parties à l’instance.

Néanmoins, comme l’ont justement considéré les premiers juges, l’action indemnitaire de la société [L] Associés est recevable, indépendamment de son bien-fondé éventuel, dès lors qu’elle sollicite la réparation du préjudice né de la dépréciation de ses parts, qui serait résultée de la perte de valeur des titres de sa filiale du fait des détournements de paiements et de commandes imputables à M. [M], dommage qui lui est bien personnel et qui permet de caractériser son intérêt à agir au sens de l’article 31 précité. Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir.

L’article 1145 du code civil, en sa rédaction applicable en la cause, stipule certes que «’si l’obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention’». Toutefois, ces dispositions ne dispensent pas le cocontractant d’établir le principe et le montant de son préjudice.

C’est à nouveau par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont débouté la société [L] Associés de leur demande au titre du préjudice matériel.

En effet, pour justifier le dommage relatif à la dépréciation de son patrimoine, la société [L] Associés se prévaut de la baisse en 2014, 2015, puis de l’effondrement à partir de 2016 du chiffre d’affaires de la société [L] Airport et de la concomitance de ces éléments avec la création de la société Wagan Group Ltd en 2014 et de la société AE&D en 2016. Elle invoque à l’appui de ses dires en page 33 de ses conclusions différents chiffres pour la période courant de 2012 à 2017 et communique en pièce n°63 ses bilans pour la période considérée, qui corroborent la baisse du chiffre d’affaires invoquée à partir de 2014′:

2012

2013

2014

2015

2016

2017

CA Net

930.753 €

1.091.605 €

1.034.382 €

820.753 €

185.486 €

97.123 €

Néanmoins, l’imputabilité de l’intégralité de la baisse du chiffre d’affaires à M. [M] n’apparaît pas justifiée. En effet, il convient de rappeler que l’arrêt définitif de la cour d’appel de Versailles du 19 mai 2022 a évalué le préjudice matériel de la société [L] BTP Services, venant aux droits des sociétés [L] International et [L] Airport, au titre des détournements de commandes et de paiements au profit de la société AE&D à la somme de 67.239,43 €. Le «’tableau des détournements reconnus par AE&D’» communiqué par l’intimée en pièce n°37 ne revêt aucun caractère probant dès lors qu’il a été réalisé par cette dernière alors que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même. En outre, la cour constate que la société [L] Associés ne justifie de détournements opérés au profit de la société Wagan Group Ldt qu’à concurrence de la somme totale de 77.765 € (46.000 € + 31.765 € au regard des pièces n°14 à 18 de l’intimée).

De surcroît, la lecture de l’arrêt précité du 19 mai 2022 établit que les détournements de commandes et de paiements au profit de la société AE&D justifiés par la société [L] BTP Services et donc retenus par la cour ont tous été commis en 2017, tandis que les pièces communiquées dans le cadre de la présente instance par la société [L] Associés concernant les détournements dont la société Wagan Group Ldt a profité datent d’août 2016, pour un montant limité à 77.765 €. Aucun élément probant ne justifie les détournements allégués pour les années 2014 et 2015.

La société [L] Associés se prévaut de deux rapports dressés par le commissaire aux comptes de la société [L] BTP Services les 1er septembre 2017 et 20 juillet 2018, confirmant la nécessité de procéder à des dépréciations, de 50 % en 2016 puis de 100 % en 2017, de la valeur des titres de la filiale [L] Airport en raison de ses difficultés financières et évaluant l’impact des provisions opérées sur le résultat de la société à la somme de 297,5 K€ en 2016 et à la somme de 375,5 K€ en 2017. Cependant, compte tenu des éléments susvisés et notamment du regard du caractère limité des détournements établis (145.004,43 €) par rapport aux pertes de chiffre d’affaires alléguées sur la période invoquée courant de 2014 à 2017 (1.012.482 €) ou même sur la période restreinte à 2016 et 2017 (741.630 €), il apparaît que les deux dépréciations des titres de la société Vincent Airport ne peuvent être justifiées par les détournements imputables à M. [M].

Le rapport établi par la société [Z] [O] Consulting ne permet pas de corroborer le préjudice matériel allégué, dès lors que cette expertise amiable portant sur la détermination de la «’perte intrinsèque (‘) liée à la société [L] Airport’» a été réalisée à la demande de la société [L] Associés, de manière non contradictoire. En tout état de cause, la cour relève que l’expert [O] indique qu’entre 2014 et 2015, les capitaux propres de la société [L] Airport ont chuté de 113.956 € à – 167.863 € alors qu’aucun acte de détournement n’est établi pour ces deux années. Par ailleurs, les niveaux de capitaux propres retenus pour les années 2016 (- 242.060 €) et 2017 (- 693.947 €) ne peuvent être expliqués par les manquements contractuels de M. [M] démontrés par la société [L] Associés, qui se limitent à la somme de 77.765 € en 2016 et à celle de 67.239,43 € en 2017.

Enfin, s’agissant du préjudice matériel relatif au gain manqué, la société [L] Associés se livre à une projection qui ne repose sur aucun élément probant, dès lors que rien ne corrobore l’affirmation de l’intimée suivant laquelle à défaut de malversations, la société [L] Airport aurait continué sa progression à un rythme constant en augmentant continuellement ses capitaux propres, ce qui aurait valorisé d’autant les titres de participation de la société [L] Associés. En outre, comme l’ont pertinemment souligné les premiers juges, ce préjudice ne peut s’analyser qu’en une perte de chance pour la société [L] Associés de bénéficier de la progression des capitaux propres de la société [L] Airport, perte de chance qui n’est pas invoquée par l’intimée.

*****

En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société [L] Associés de la demande indemnitaire au titre du préjudice matériel.

– Sur l’indemnisation du préjudice moral

Il ressort des éléments de la procédure que par un témoignage de confiance, M. [M] s’est vu proposer de devenir associé au sein du groupe [L] alors qu’il ne disposait que de trois ans d’ancienneté au sein de la société [L] BTP International. Les manquements de M. [M] à ses obligations d’exclusivité et de non-concurrence caractérisent une violation délibérée et répétée de son obligation de loyauté et de l’intérêt social de la société [L] Associés. Comme l’ont retenu les premiers juges, cette trahison renouvelée par M. [M] de l’affectio societatis est indéniablement à l’origine d’un préjudice moral subi la société [L] Associés et justifie l’allocation à cette dernière d’une somme dûment évaluée à 20.000 € à titre de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.

Sur la demande de remboursement des parts sociales de M. [M]

M. [M] conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société [L] Associés au remboursement de la valeur de ses parts sociales. Toutefois, il soutient que le quantum ne peut se limiter à la somme de 51.040 €, dès lors que l’abattement de 20 % appliqué au titre de l’article 15.3 des statuts en cas d’exclusion reposant sur de justes motifs n’est pas justifié. Il sollicite donc une somme complémentaire de 12.670 €.

La société [L] Associés s’oppose à la demande et répond que l’exclusion de M. [M] repose sur de justes motifs au sens de l’article 15.2 des statuts de la société, de sorte que sa demande de dommages et intérêts est dépourvue de fondement. Elle ajoute que M. [M] ne rapporte pas la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible, en soulignant que l’article 15.3 des statuts prévoit un abattement de 20 % sur la valeur des parts sociales en cas d’exclusion pour justes motifs. Elle soutient qu’en raison de ces malversations, la valeur de la participation d’un associé dans la société [L] Associés à la clôture des comptes de l’exercice 2017 approuvés en 2018, est égale à – 1.034 €.

*****

L’article 15.3 des statuts de la société [L] Associés, dans leur version du 20 juillet 2018, applicable à la date de l’exclusion de M. [M], soit au 19 octobre 2018, prévoit que « ”Dans le cas d’une exclusion pour justes motifs, un abattement de 20 % sera effectué sur la valeur des parts sociales, telles que définie par la méthodologie d’évaluation annexée au pacte d’actionnaires de la société [L] BTP Services.

Le montant déterminé ci-dessus, ainsi que le compte-courant associé éventuel, seront remboursés dans le mois qui suit l’approbation annuelle des comptes, dans la mesure où la société détiendra les disponibilités nécessaires aux paiements correspondants ”».

Pour les motifs précités, l’exclusion de M. [M] est justifiée par les manquements répétés à ses obligations d’exclusivité et de non-concurrence, caractérisés par son activité au sein de trois autres sociétés et par les détournements de règlements et de commandes susvisés. Elle repose donc sur de justes motifs. En application des stipulations de l’article 15.3 des statuts de la société [L] Associés, cette circonstance n’est pas de nature à priver M. [M] du remboursement de ses parts sociales, mais justifie l’application d’un abattement de 20 % sur leur valeur. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande tendant au paiement de la somme de 12.670 € de dommages et intérêts correspondant à l’abattement de 20 %.

Les premiers juges ont justement relevé que la méthodologie décrite à l’annexe 4 du pacte d’actionnaires consiste à déterminer la valeur financière moyenne du groupe [L] en fonction de 8 méthodes d’évaluation, dont sont ensuite exclues les 2 valeurs extrêmes, qui sont précisées dans le tableau figurant en page 9 de l’annexe 4 et détaillées en annexe de cette annexe 4, puis d’évaluer la part des capitaux propres du groupe [L] détenue par la société [L] BTP Services, avant d’appliquer le pourcentage obtenu à la valeur financière du groupe et de le diviser par le nombre d’actions du groupe, permettant ainsi d’obtenir la valeur d’une part sociale.

Pour justifier de la valeur de la participation d’un associé qu’elle revendique, soit – 1.034 €, la société [L] Associés communique les comptes consolidés de cette société pour les années 2012 à 2018 et la valorisation à laquelle elle a procédée pour les années 2014 à 2018, suivant la méthodologie décrite à l’annexe 4 du pacte d’actionnaires rappelée ci-dessus. Ces éléments ne sont pas critiqués par M. [M]. Néanmoins, la cour relève que la société [L] Associés, pour conclure au débouté de la demande de l’appelant, se base sur l’évaluation de 2017 (- 12.921 €), alors que M. [M] a été exclu de la société en 2018, suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 19 octobre 2018. Or, il ressort du tableau de valorisation de la société [L] Associés figurant en pièce n°76 qu’en 2018, cette valeur s’élevait à la somme de 612.063 €. Il résulte de ce même tableau que si la valeur des parts d’un associé était de – 1.292 € en 2017, elle s’élevait à la somme de 61.206 € en 2018. Dès lors que, pour les motifs précités, l’abattement de 20 % prévu à l’article 15.3 des statuts de la société [L] Associés doit être appliqué à la valeur des parts de M. [M], la société [L] Associés doit être condamnée à lui rembourser la somme de 48.965 € (61.206 € – 20%). Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. C’est en revanche par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont assorti la condamnation au paiement des intérêts au taux légal à compter du jugement, soit du 18 novembre 2021, en l’absence d’élément concernant notamment les disponibilités nécessaires au paiement et de mise en demeure.

Sur l’interdiction d’exercer et la liquidation de l’astreinte

La société [L] Associés explique que nonobstant l’interdiction qui lui a été faite par le jugement du tribunal de commerce, assorti de l’exécution provisoire, M. [M] a continué à exercer une activité concurrente. Elle évoque deux appels d’offres et un contrat remportés et exécutés par la société AE&D dirigée par M. [M], ainsi que sa participation le 4 octobre 2022 au symposium Gestion de patrimoine et méthode ACR/PCR organisé par la Direction générale de l’aviation civile. Elle réclame par conséquent le paiement de la somme de 20.000 € au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée par le jugement déféré.

M. [M] conteste les infractions reprochées, dès lors que les appels d’offres sont antérieurs au jugement, qu’il n’est pas établi qu’il a participé à la mission pour l’aéroport de [Localité 16] et que sa participation au symposium a consisté à bénéficier d’une formation, ce qui ne lui a pas été interdit.

*****

Compte tenu des manquements répétés de M. [M] à ses obligations d’exclusivité et de non concurrence, les premiers juges ont, à juste titre, fait interdiction à ce dernier d’exercer directement ou indirectement toute activité concurrente à celle de l’une des sociétés du groupe [L].

Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a fait interdiction à M.[M] d’exercer directement ou indirectement des activités d’essais, analyses, diagnostics ou auscultation des infrastructures routières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que de participer en tant qu’actionnaire, salarié ou mandataire social à toute activité identique en France, au Brésil, en Espagne, au Mali, au Tchad, au Sénégal, au Maroc, en Egypte, à l’île de Madagascar, pendant toute la durée de sa participation au capital de la société [L] Associés et pendant une durée supplémentaire de cinq années – durée non discutée – à compter de la date à laquelle il n’aura plus de participation dans la société [L] Associés, sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement et s’est réservé la liquidation de l’astreinte.

Pour justifier de la violation de cette interdiction, la société [L] Associés communique, tout d’abord, en pièce n°64 un courrier du Ministère des armées, ESID de [Localité 9], dont il ressort que la société AE&D, créée et dirigée par M. [M], a remporté un appel d’offres relatif au suivi de l’état des chaussées aéronautiques des BAN de [Localité 15], de [Localité 14] et de [Localité 13].

M. [M] reconnaît avoir déposé son offre au mois de juillet 2021 et s’être vu attribuer le marché au cours de l’année 2022, alors que le jugement déféré lui a été signifié le 27 décembre 2021.

Néanmoins, il produit en pièce n°40 un nouvel appel d’offres émis par l’ESID de [Localité 9] le 18 avril 2023 portant sur le même objet que l’appel d’offre précité, soit le suivi de l’état des chaussées aéronautiques des BAN de [Localité 15], de [Localité 14] et de [Localité 13]. Cette pièce établit que la société AE&D n’a pas exécuté le marché qui lui avait été attribué, de sorte que la société [L] Associés doit être déboutée de sa demande au titre de cette infraction prétendue.

L’intimée communique, par ailleurs, en pièce n°65 un avis d’attribution à la société AE&D du marché public relatif à une mission de suivi et d’inspection des chaussées aéronautiques des aéroports de [Localité 8]-[Localité 21] et [Localité 11]-[Localité 25]. Cet avis a été publié le 8 juin 2022, soit postérieurement à la signification du jugement portant interdiction à M. [M] d’exercer des activités concurrentes à celles du groupe [L].

Si M. [M] justifie de ce que l’appel d’offres a été émis le 22 septembre 2021, pour une remise des plis au plus tard le 12 octobre suivant, il n’en demeure pas moins qu’il ne conteste pas avoir exécuté le marché qui lui a été attribué postérieurement à la signification de l’interdiction, alors qu’il lui revenait de se désister.

L’infraction ainsi caractérisée justifie la condamnation de M. [M] à payer à la société [L] Associés la somme de 5.000 € au titre de l’astreinte.

L’intimée communique encore en pièce n°66 un rapport de la société AE&D émis en 2022 concernant une mission, confiée par la société Vinci Airports, de «’relevé des dégradations’» des chaussées de l’aéroport de [Localité 16] Atlantique, «’pour le calcul des indices de service de la piste de la plateforme’».

M. [M] répond que ce rapport ne précise pas son prénom, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’il a exécuté la mission. Cependant, le rapport a été établi par la société AE&D. Il est précisé en page 2 qu’il a été rédigé par M. [M], lequel est, aux termes de l’extrait Kbis de la société AE&D actualisé au 3 mai 2023, le président de cette personne morale. Dès lors que M. [J] [M] ne démontre pas qu’il n’est pas le rédacteur du rapport, il sera condamné au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’astreinte.

Enfin, la société [L] Associés communique en pièce n°67 un courriel de la direction générale de l’aviation civile du 12 septembre 2022 confirmant à différents interlocuteurs, dont M. [M], leur inscription au symposium «’gestion de patrimoine et méthode ACR/PCR’» devant se tenir le 4 octobre 2022 à [Localité 17].

M. [M] ne conteste pas sa participation à ce symposium, ni la présence invoquée par l’intimée de tous les gestionnaires des aéroports de France. Il prétend n’y avoir bénéficié que d’une formation et d’informations sur les nouvelles normes de classification des chaussées aéroportuaires au niveau international et produit en pièce n°37 le programme de la journée qui corrobore ses dires. Comme le rappelle à juste titre l’appelant, l’interdiction prononcée par le tribunal judiciaire de Nanterre ne portant que sur l’exercice direct ou indirect «’d’activités d’essais, d’analyses, diagnostics ou auscultation des infrastructures routières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que la participation en tant qu’actionnaire, salarié ou mandataire social à toute activité identique’», il était loisible à M. [M] de participer à une journée de formation, étant rappelé que l’interdiction n’a été prononcée que pour une période limitée à cinq ans à l’issue de laquelle il pourra à nouveau exercer dans le secteur d’activité concerné. La société [L] Associés sera par conséquent déboutée de sa demande au titre de cette infraction prétendue.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [M] doit être condamné à payer à la société [L] Associés la somme de 10.000 € au titre de la liquidation de l’astreinte.

Sur les autres demandes

Au regard de la solution du litige, le jugement déféré sera confirmé des chefs des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par ailleurs, M. [M] succombe en appel compte tenu de la condamnation prononcée au titre de l’astreinte. Il supportera par conséquent les dépens et sera condamné à payer à la société [L] Associés une somme de 5.000’€ au titre des frais irrépétibles exposés par la société [L] Associés en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris, sauf en celle de ses dispositions relative au quantum de la somme allouée au titre du remboursement des parts sociales’;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Condamne la société [L] Associés à payer à M. [J] [M] la somme de 48.965 € au titre du remboursement de ses parts sociales’;

Condamne M. [J] [M] à payer à la société [L] Associés la somme de 10.000 € au titre de la liquidation de l’astreinte’;

Condamne M. [J] [M] aux dépens d’appel’;

Condamne M. [J] [M] à payer à la société [L] Associés la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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