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14/06/2023
ARRÊT N°268
N° RG 21/04456 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OORU
PB/CO
Décision déférée du 09 Septembre 2021 – Tribunal d’Instance de TOULOUSE ( 21/00667)
M.RIEU
[J] [S] [W]
C/
S.A. FINANCO
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [J] [S] [W]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. FINANCO
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
P. BALISTA, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE , greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 9 novembre 2018, la Sa Financo a consenti à M. [J] [S] [W] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule Mercedes, d’un montant de 14990 €, remboursable au taux nominal de 4,52 % l’an en 60 mensualités.
Par acte du 01 février 2021, la Sa Financo a fait assigner M. [J] [S] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en paiement des sommes exigibles en vertu du prêt, sollicitant, après déchéance du terme du crédit, dans le dernier état de ses prétentions :
-17689,98 € outre intérêts au taux contractuel depuis le 30 novembre 2020,
-1000 € à titre de dommages et intérêts,
-800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Assigné à étude d’huissier, M. [J] [S] [W] n’a pas comparu en première instance.
Par jugement du 9 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
-condamné M. [J] [S] [W] à payer à la Sa Financo la somme de 14677,14 €, arrêtée au 05 décembre 2020, qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal,
-débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
-condamné M. [J] [S] [W] aux dépens,
-ordonné l’exécution provisoire.
M. [J] [S] [W] a interjeté appel de cette décision le 03 novembre 2021.
La clôture de la procédure est intervenue le 13 février 2023.
Vu les conclusions notifiées par Rpva le 2 février 2022 auxquelles il est fait référence pour l’exposé de l’argumentaire de M. [J] [S] [W] demandant à la cour de :
-infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a condamné Monsieur [J] [S] [W] à régler à la Sa Financo la somme de 14.677,14 € arrêtée au 5 décembre 2020 et en ce qu’il a condamné Monsieur [W] aux dépens ;
-juger que le contrat en date du 9 novembre 2018 est nul pour absence de consentement ;
-rejeter les demandes de la Sa Financo à l’encontre de Monsieur [W] en l’absence de déchéance du terme régulièrement notifiée ;
-débouter la Sa Financo de l’ensemble des demandes à l’encontre de Monsieur [J] [S] [W] ;
-à titre subsidiaire,
-confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les sommes mises à la charge de Monsieur [W] ne produiront aucun intérêt conventionnel ou légal ;
-en tout état de cause,
-condamner la société Financo à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-la condamner aux dépens d’appel.
Vu les conclusions notifiées par Rpva le 2 mai 2022 auxquelles il est fait référence pour l’exposé de l’argumentaire de la Sa Financo demandant à la cour de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 9 septembre 2021 ;
-dire et juger que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
-condamner Monsieur [J] [S] [W] au paiement de la somme de 14677,14 € ;
-condamner Monsieur [J] [S] [W] au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner Monsieur [J] [S] [W] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [J] [S] [W], qui n’a pas comparu en première instance, conteste en appel être l’auteur de la signature électronique figurant sur l’offre préalable de crédit qui lui est opposée et fait valoir ne jamais avoir souscrit le prêt dont s’agit.
Il expose avoir déposé plainte le 03 décembre 2021 pour usurpation d’identité, faux et usage de faux.
Il ajoute avoir fourni à des personnes nommées [N] et [O] dont il ne peut donner le domicile une copie de sa carte d’identité et de son permis afin qu’ils se portent garants pour un prêt Adie.
Au visa de l’article 1366 du Code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Aux termes de l’article 1367 du même code, lorsque la signature est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’offre préalable de crédit a été signée électroniquement le 9 novembre 2018 après usage d’un protocole sécurisé «Protect&Sign» émanant de la société DocuSign, prestataire de service de certification électronique, et après que l’emprunteur ait signé le document envoyé sur l’adresse électronique «[Courriel 1]» (pièce n°1 de la banque).
L’appelant ne conteste pas qu’il s’agit d’une de ses adresses électroniques, ayant indiqué, lors du dépôt de plainte, effectué postérieurement au jugement du tribunal judiciaire, que «la personne qui a entré mes informations a donné des informations correctes», l’adresse courriel figurant sur l’offre préalable étant la même.
Il ne conteste pas non plus que les coordonnées téléphoniques figurant sur l’offre préalable sont correctes.
Si l’appelant fait valoir ne pas être à l’origine de la création du compte Banque Postale ouvert à son nom, sur lequel des prélèvements de mensualités ont été effectués, la création de ce compte a nécessairement comporté pour la banque l’obligation de vérifier l’identité du titulaire.
De même, la banque produit différentes pièces qui lui ont été communiquées par l’emprunteur au moment de la souscription du crédit, documents dont l’authenticité n’est pas contestée, à savoir : une copie de sa carte d’identité, de son permis de conduire, de trois bulletins de paie de juillet, août et septembre 2018, de son avis d’imposition sur les revenus de 2017 et d’une facture internet.
L’appelant ne justifie pas du prêt Adie qu’il évoque au soutien d’un usage frauduleux de ses documents d’identité, n’expliquant pas comment une garantie aurait été donnée pour un prêt entre personnes ne se connaissant pas suffisamment pour connaître leurs adresses, les pièces fournies lors de l’octroi du crédit ne se limitant par ailleurs pas aux pièces d’identité.
Enfin, la banque produit également le procès verbal de réception du véhicule qui comporte une signature manuscrite similaire à celle de M. [W], telle qu’elle figure sur un premier dépôt de plainte effectué par celui-ci pour un autre crédit le 28 octobre 2021 (pièce n°2 de l’appelant).
C’est donc à bon droit que le jugement, au regard de ces éléments et des premiers prélèvements effectués sur le compte bancaire, a considéré l’appelant comme souscripteur du contrat de crédit, les éléments fournis (offre préalable, protocole de signature, fiche de dialogue, Fipen, PV de réception du véhicule, bulletins de paie, avis d’imposition, facture d’abonnement, carte d’identité et permis de conduire) assurant son identification.
L’appelant fait encore valoir que la déchéance du terme n’est pas régulière en ce qu’elle n’a pas été effectuée à son adresse alors que l’assignation l’a été.
Il ressort des pièces que l’appelant a été, suite aux premiers impayés, mis en demeure, par courrier avec accusé de réception du 3 mai 2019 envoyé à l’adresse indiquée sur le contrat de crédit, à savoir : [Adresse 3] à [Localité 6].
Cette adresse est conforme à l’adresse mentionnée dans les justificatifs donnés à la société de crédit, notamment la carte d’identité de M. [W] et la facture internet.
Ce courrier a été retourné avec la mention «avisé et non réclamé» ce dont il se déduit que l’appelant était toujours domicilié à cette adresse à cette date.
La déchéance du terme a été prononcée par un second courrier avec accusé de réception envoyé à la même adresse le 26 septembre 2020, retourné avec la mention «destinataire inconnu à l’adresse».
Il ne peut être reproché à la société de crédit, qui s’est assurée du domicile de l’emprunteur lors de la souscription du crédit d’avoir, en l’absence de toute modification d’adresse portée à sa connaissance, envoyé la déchéance du terme à l’adresse figurant au contrat.
De même, il ne peut lui être reproché d’avoir assigné l’appelant le 01 février 2021 à sa nouvelle adresse, à savoir [Adresse 7] à [Localité 4], aucune pièce n’établissant qu’à la date de l’envoi de la lettre portant déchéance du terme, la société de crédit avait connaissance d’une nouvelle adresse.
Enfin, l’appelant ne justifie par aucune pièce de la date à laquelle il a déménagé.
Il s’ensuit que la déchéance du terme est régulière.
La société intimée ne sollicitant pas l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, la décision sera confirmée en toutes ses dispositions.
L’équité ne commande pas application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, l’appelant supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 septembre 2021.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne M. [J] [S] [W] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
.