Signature électronique : 14 juin 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 22/01718

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Signature électronique : 14 juin 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 22/01718
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COUR D’APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°274

DU : 14 Juin 2023

N° RG 22/01718 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F33I

VD

Arrêt rendu le quatorze Juin deux mille vingt trois

Sur APPEL d’une décision rendue le 26 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 21/00378)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Virginie DUFAYET, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier,lors de l’appel des causes et Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors du prononcé

ENTRE :

La société BMW FINANCES

SNC immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 343 606 448 00060

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentants : la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Eric CAPRIOLI et Me Ilène CHOUKRI de la SELARL CAPRIOLI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (plaidant)

APPELANTE

ET :

M. [D] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non représenté, assigné selon le procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile

INTIMÉ

DEBATS : A l’audience publique du 26 Avril 2023 Madame DUFAYET a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 14 Juin 2023.

ARRET :

Prononcé publiquement le 14 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

Par exploit d’huissier en date du 6 juillet 2021, la SNC BMW Finance a fait assigner M. [D] [B] devant le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en constat de l’acquisition de la clause résolutoire, et à titre subsidiaire prononcé de la résiliation, d’un contrat de crédit accessoire à la vente d’un véhicule BMW deux roues consenti le 23 mai 2019. Elle a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 29 739,99 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,5% à compter du 25 janvier 2021, ainsi qu’une somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la restitution du véhicule et les dépens.

M. [B] a contesté à titre principal avoir signé le contrat litigieux et avoir reçu livraison du véhicule financé.

Par un jugement du 26 avril 2022, le JCP a débouté la SNC BMW Finance de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.

Le JCP a estimé que le demandeur fondait ses demandes uniquement sur des écrits contestés et non imputables avec certitude à M. [B].

Il a retenu que :

– la signature imputée à M. [B] ne figure pas directement sur l’acte de prêt ni sur le document attestant de la remise du véhicule et sollicitant le déblocage des fonds au profit du vendeur ;

– aucun fichier de preuve retraçant le processus de signature électronique n’est produit;

– le demandeur ne produit pas non plus l’attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l’ANSSI ou un organisme habilité par elle ;

– ni le contrat, ni l’attestation de remise du véhicule, qui aurait pu corroborer la qualité d’emprunteur de M. [B], ne lui sont imputables.

Par déclaration électronique en date du 22 août 2022, la SNC BMW Finance a interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 22 novembre 2022, l’appelante demande à la cour, au visa des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation,1366 et suivants du code civil et 9 du code de procédure civile, de :

– infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,

– statuant à nouveau :

– constater la production des fichiers de preuve ;

– constater la production de l’attestation de fiabilité des pratiques du prestataire de services de confiance Universign/Cryptolog International ;

– dire et juger que la preuve de l’identité du signataire est apportée ;

– dire et juger que le lien de la signature avec l’acte est démontré ;

– dire et juger que la preuve de la fiabilité de l’identification de M. [D] [B], garantissant le lien avec le contrat au sens de l’article 1367 alinéa 2 du code civil est apportée par l’appelante ;

– dire et juger que la fiabilité du procédé de signature électronique utilisée est démontrée;

– dire et juger que les exigences posées à des fins probatoires par les articles 1366 et 1367 du code civil sont ainsi remplies ;

– constater la validité et l’opposabilité du contrat électronique signé par M. [D] [B] avec la SNC BMW Finance ;

– constater au surplus l’exécution du contrat (livraison du véhicule et paiements effectués par

M. [D] [B]) ;

– constater que l’existence du contrat a été établie et que la créance de la SNC BMW Finance est sérieuse et exigible ;

– condamner M. [D] [B] à payer à la SNC BMW Finance la somme de 29 806,93 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du 26 mars 2020 et jusqu’au parfait paiement ;

– ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;

– ordonner la restitution du véhicule BMW deux roues RG1250 Adventure ;

– déclarer M. [B] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter purement et simplement ;

– condamner M. [D] [B] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L’appelante indique que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le fait que M. [B] dénie sa signature électronique ne prive pas cette signature de toute valeur, mais prive seulement le prêteur de la présomption de fiabilité du procédé de signature électronique.

Elle prétend apporter la preuve de la fiabilité du procédé employé, laquelle découle de l’article 1367 du code civil, à savoir :

– la preuve de la vérification de l’identité de M. [B], laquelle a eu lieu en face à face en concession et sur présentation d’une pièce d’identité qui a été numérisée et conservée au dossier. Il a en outre remis à cette occasion un justificatif de domicile, son avis d’impôts 2018, son RIB, un relevé de l’assurance retraite.

– la fiabilité du processus de signature électronique par la production du fichier de preuve de la transaction, en l’espèce le fichier de preuve du contrat de prêt, du mandat SEPA et de la remise du véhicule, outre une attestation de fiabilité des pratiques du prestataire de services de confiance, en l’espèce Universign/Cryptolog International.

En plus de ces éléments, l’appelante entend également rapporter la preuve de l’existence du contrat du fait de son exécution pendant quatre mois.

M. [D] [B], à qui la déclaration d’appel a été signifiée mais transformée en procès-verbal de recherches infructueuses le 10 novembre 2022, n’a pas constitué avocat.

Il est renvoyé aux écritures de l’appelante pour l’exposé complet de ses prétentions et moyens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 avril 2023.

Motivation de la décision

Il résulte de l’article 1174 du code civil ceci :

‘Lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu’un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l’article 1369.

Lorsqu’est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s’oblige, ce dernier peut l’apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu’elle ne peut être effectuée que par lui-même.’

L’article 1366 précité dispose que :

‘L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.’

Enfin, l’article suivant prévoit que :

‘La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.

Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.’

En l’espèce, la signature dont l’appelante se prévaut est une signature électronique simple. Il en résulte que cette signature ne bénéficie pas d’une présomption de fiabilité et que celui qui entend s’en prévaloir doit rapporter la preuve de cette fiabilité.

Aux termes de l’article 1367 précité, cette preuve est rapportée dès lors que :

– l’identité du signataire a pu être vérifiée

– la fiabilité du processus de signature électronique est démontrée.

En ce qui concerne l’identité du signataire du contrat produit par l’appelante, elle est corroborée par la production de plusieurs pièces, au premier rang desquelles figure la copie de la carte nationale d’identité de M. [D] [B]. D’autres pièces aux nom et adresse de l’intimé et contemporaine de la signature du contrat le 23 mai 2019 sont également jointes : une facture ENI du mois de février 2019, l’avis d’impôts 2018 établi le 14 septembre 2018, un RIB, une attestation d’allocation de retraite par AG2R La Mondiale du 11 février 2019, un relevé de la CARSAT du 4 février 2019.

En ce qui concerne la fiabilité du processus de signature électronique, l’appelante verse au débat un fichier de preuve Universign (pièces n°28 à 30) qui retrace les différentes étapes de la signature électronique depuis la signature du contrat le 23 mai 2019, jusqu’à la livraison du véhicule le 28 mai 2019. Ce fichier de preuve permet de vérifier que le contrat, le mandat de prélèvement et le PV de livraison ont été successivement adressés électroniquement pour signature à l’adresse de messagerie électronique suivante : [Courriel 6] et que les mots de passe provisoires pour validation (OTP) ont été adressés sur le numéro de téléphone portable [XXXXXXXX02].

En outre, l’appelante démontre qu’à la date de signature du contrat, les pratiques du prestataire Universign avaient obtenu l’agrément de l’ANSSI.

Il résulte de l’ensemble de ces pièces que la signature du contrat de prêt par M. [B] est suffisamment établie, sans qu’il soit nécessaire de déterminer si ces formalités ont eu lieu en concession, même s’il est évident que la remise du véhicule a nécessairement eu lieu à cet endroit.

A cette signature, s’ajoute le fait que, pendant quatre mois, M. [B] a honoré les échéances du prêt sans difficulté.

L’appelante sollicite la condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 29 806,93 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 26 mars 2020 et jusqu’au parfait paiement.

Elle produit le décompte de créance suivant :

– principal : 27 016,41 euros

– indemnité légale de 8% : 2 066,31 euros

– assurance (primes impayées) : 338,15 euros

– frais : 386,06 euros.

Il sera fait droit à la demande, déduction faite des frais à hauteur de 386,06 euros dont le détail n’est ni explicité, ni justifié, soit la somme de 29 420,87 euros. Les intérêts au taux contractuel de 5,5% sur la somme de 27 016,41 euros seront dus à compter du 26 mars 2020, date de la mise en demeure.

La capitalisation des intérêts est exclue par l’article L.312-38 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un contrat de crédit à la consommation régulièrement conclu. L’appelante sera donc déboutée de cette demande.

Il ne sera pas fait droit à la demande de restitution du véhicule, le prêteur ne pouvant cumuler condamnation à paiement des fonds prêtés et restitution du véhicule financé.

M. [B] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer à l’appelante une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Condamne M. [D] [B] à payer à la SNC BMW Finances la somme de 29 420,87 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,5% sur la somme de 27 016,41 euros à compter du 26 mars 2020 ;

Déboute la SNC BMW Finances de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts;

Déboute la SNC BMW Finances de sa demande de restitution du véhicule ;

Condamne M. [D] [B] à payer à la SNC BMW Finances la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [D] [B] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.

Le greffier La Présidente

 


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