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AC/DD
Numéro 23/1931
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 01/06/2023
Dossier : N° RG 21/01163 – N°Portalis DBVV-V-B7F-H2UH
Nature affaire :
Demande de requalification du contrat de travail
Affaire :
[P] [Y]
C/
S.A.S. ADECCO FRANCE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 01 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Janvier 2023, devant :
Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [P] [Y]
né le 20 Juillet 1987 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2499 du 28/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Comparant et assisté de Maître MALTERRE de la SELARL MALTERRE – CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
S.A.S. ADECCO FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, et Maître BEN HAMOU de l’AARPI ADLIS, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 25 MARS 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 20/00117
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [Y] a été embauché le 23 août 2019 par la société Adecco France en qualité de technicien contrôle qualité, suivant contrat de mission à durée déterminée au motif du remplacement d’un salarié suite à son départ de l’entreprise par effet d’une démission. Le terme du contrat a été fixé au 25 octobre 2019.
La société Adecco France a ensuite remis à M. [P] [Y] un second contrat de mission à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité pour la période du 2 septembre au 25 octobre 2019.
Le 19 mai 2020, il a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 25 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Pau a notamment’:
– constaté que la société Adecco France n’a pas manqué à ses obligations légales en matière de conclusion du contrat de travail intérimaire de M. [P] [Y],
– constaté que la société Adecco France n’a pas contraint M. [P] [Y] à utiliser des produits dangereux,
– débouté M. [P] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
– débouté la société Adecco France de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [P] [Y] aux dépens.
Le 6 avril 2021, M. [P] [Y] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 24 juin 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [P] [Y] demande à la cour de :
– réformer la décision entreprise,
– faire droits à ses fins de demandes,
– requalifier le contrat du travail en contrat à durée indéterminée,
– condamner la société Adecco France ou paiement des sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée : 1’830,89 €,
* indemnité de préavis : 1’830,89 €,
* congés payés sur préavis : 183,08 €,
* dommages et intérêts pour licenciement injustifié : 1’830,89 €,
* dommages et intérêts pour «’utilisation d’usage’» de produits chimiques interdits pour un intérimaire’: 1’000 €,
* article 700 du code de procédure civile : 2’000 €,
– condamner la société Adecco France aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 24 septembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Adecco France demande à la cour de’:
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a’:
* constaté qu’elle n’a pas manqué à ses obligations légales en matière de conclusion du contrat de travail intérimaire de M. [P] [Y],
* constaté qu’elle n’a pas contraint M. [P] [Y] à utiliser des produits dangereux,
* débouté M. [P] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
– y faisant droit et statuant de nouveau :
– constater qu’elle n’a pas manqué à ses obligations légales en matière de conclusion du contrat de travail intérimaire de M. [P] [Y],
– constater l’absence de toute requalification du contrat de travail intérimaire de M. [P] [Y],
– constater qu’elle n’a pas contraint M. [P] [Y] à utiliser des produits dangereux et que les règles de sécurité ont été respectées,
– en conséquence,
– débouter M. [P] [Y] purement et simplement de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner M. [P] [Y] à la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
Attendu qu’il convient de constater que M. [Y] ne dirige ses demandes qu’à l’égard de l’entreprise de travail temporaire et fonde sa demande sur le fondement de l’article L.1251-16 du code du travail ;
Attendu que conformément à l’article L.1251-16 du code du travail le contrat de mission est établi par écrit ;
Attendu que la signature d’un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l’entreprise de travail temporaire et le salarié est destinée à garantir qu’ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d’oeuvre est interdite ;
Que cette prescription étant d’ordre public, son omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée ;
Attendu cependant que l’absence de signature d’un contrat de mission est le fait du salarié qui a délibérement refusé de signer dans une intention frauduleuse, la requalification ne peut être demandée ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier :
qu’un premier contrat de mission a été signé par les parties le 23 août 2019 pour dune durée du 23 août au 25 octobre 2019 selon le motif suivant “remplacement de [K] [O] technicien contrôle qualité suite à son départ de l’entreprise le 30 août par démission” ;
qu’un second contrat de mission a été rédigé et proposé au salarié du 2 septembre 2019 au 25 octobre 2019 pour les mêmes fonctions mais selon le motif “accroissement temporaire d’activité”. Si le salarié réfute avoir signé ce contrat, aucun élément, sauf la procédure applicable à toute signature électronique, ne permet de connaître le déroulement de la procédure applicable à ce contrat particulier ;
en tout état de cause, le salarié n’a pas procédé à la signature électronique de l’exemplaire du contrat qui lui était destiné. C’est bien totalement volontairement qu’il n’a pas procédé à cette prescription sans qu’aucune faute ne puisse être imputée à l’employeur, la modification du motif du recours ayant nécessité la signature d’un nouveau contrat ;
Attendu que contrairement aux dires du salarié, au vu de son refus de signer le contrat par voie électronique ne permet pas de requalifier le contrat de mission en contrat à durée indéterminée ;
Attendu que M. [Y] sera donc débouté de ses demandes de ce chef, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour utilisation de produits chimiques interdits pour un intérimaire
Attendu qu’en l’espèce, les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance’;
Qu’en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties au regard de la demande susvisée’;’
Attendu qu’il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de ce chef’;
Sur les demandes accessoires
Attendu que le salarié qui succombe doit supporter la charge des dépens de première instance et d’appel ;
Attendu qu’il apparaît équitable en l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Pau en date du 25 mars 2021 ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE M. [P] [Y] aux dépens d’appel et dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,