Signature électronique : 1 juin 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/07290

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Signature électronique : 1 juin 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/07290
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délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 01 JUIN 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 21/07290 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PH5J

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 29 octobre 2021 – juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier

N° RG 1121001229

APPELANTE :

S.A Floa anciennement dénommée Banque du Groupe Casino

immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 434130423, dont le siège social

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

Madame [O] [X]

née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

assignée le 09 février 2022 par acte remis à étude

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 AVRIL 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

– par défaut

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE :

Par offre sous signature électronique acceptée le 15 septembre 2018, la Banque du Groupe Casino a consenti à Mme [O] [X] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 1 000 euros, d’une durée d’un an, au taux débiteur variable en fonction du montant emprunté.

Le premier incident de paiement non régularisé est intervenu à l’échéance du 29 février 2020.

La déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 septembre 2020.

Par acte d’huissier de justice en date du 9 juin 2021, la SA Floa, anciennement dénommée Banque du Groupe Casino (la banque) a fait assigner Mme [X] notamment en paiement sur constat de la déchéance du terme.

Mme [X] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.

Par un jugement du 29 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

– constaté la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 26 octobre 2020 ;

– dit que la banque est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 15 septembre 2018 ;

– condamné Mme [X] à payer à la banque la somme de 554,17 euros au titre du contrat de crédit en date du 15 septembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2020, sans majoration possible de ce taux d’intérêt ;

– débouté la banque du surplus de ses demandes ;

– condamné Mme [X] à payer à la banque la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

– rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

La banque a relevé appel de ce jugement par une déclaration en date du 20 décembre 2021.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 mars 2023,

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

Au vu de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 février 2022 , la banque demande, au visa des articles 1174, 1366 et suivants, 1103, 1124 et suivants, 1984 ancien, 1898 et suivants, 1902 et suivants, 1371, 1235 et suivants, 1134 du code civil, L141-4 ancien, L312-1 et suivants, dont L312-28 et R321-10 du code de la consommation, 4 à 16, 275, 455 du code de procédure civile, de :

– infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a constaté la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 26 octobre 2020, condamné Mme [X] à payer à la SA Floa la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et rappelé que l’exécution provisoire est de droit,

– écarter le moyen relevé d’office le moyen tiré de la violation des articles L312-28 et R312-10 du code de la consommation, en l’absence de toute prétention émise à ce titre ni établie par l’emprunteur ;

– prononcer la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances à bonne date, et déclarant l’action recevable, allouer à la concluante l’entier bénéfice de ses demandes de première instance ;

– condamner Mme [X] à lui payer la somme principale de 7.033,87 euros, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 19,15 % l’an depuis le 24 septembre 2020, date de la mise en demeure, et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement, hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2020 et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;

– condamner Mme [X] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de son avocat.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées, par dépôt en étude, à Mme [X] en application des dispositions de l’article 658 du de procédure civile. Elle n’a ni constitué avocat ni conclu.

MOTIFS :

Sur la demande d’annulation du jugement :

La banque soutient qu’en réalisant, sans contradictoire avec les parties, des mesures pour s’assurer du respect du ‘corps 8″ dans le contrat, le tribunal a violé le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile. Elle demande en conséquence l’annulation du jugement entrepris.

L’article 16 du de procédure civile dispose que : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. »

Vu l’article 520 du de procédure civile,

La cour d’appel constate, à la lecture de la note d’audience, que si le premier juge a interpelé la banque sur les questions relatives à la forclusion, aux causes de nullité de déchéance du droit aux intérêts et notamment au respect du corps 8, il ne lui a pas donné la possibilité d’y répondre.

Le principe du contradictoire ayant été violé, la décision dont appel sera annulée. La cour d’appel procédera donc par voie d’évocation pour trancher le litige.

Tenant la violation du principe du contradictoire, ledit jugement sera annulé et la cour d’appel évoquera l’affaire.

Sur le fond :

La banque soutient que le contrat est conforme aux dispositions de l’article R.311-5 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, qui impose que l’offre de prêt soit « présentée de manière claire et lisible » et rédigée « en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. »

La banque expose en outre, s’agissant de sa demande d’application du taux d’intérêt à taux légal et sa majoration, que dans le cadre de sanctions prévues par le code de la consommation, le juge n’a pas le pouvoir d’écarter l’application de l’intérêt au taux légal, ni d’écarter la majoration de l’intérêt à taux légal en cas de défaut de paiement prévue à l’article L313-3 du code monétaire et financier.

> Sur la déchéance du droit aux intérêts :

Vu l’article 312-10 du code de la consommation qui énonce que la contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit et doit comporter de manière claire et lisible un certains nombre d’indications dont il dresse la liste,

La Cour de cassation considère que pour déterminer la taille des caractères dans un contrat, il y a lieu d’appliquer la technique globale c’est-à-dire prendre la mesure de l’intégralité d’un paragraphe puis de diviser la mesure ainsi obtenue par le nombre de lignes qu’il contient.

Le caractère d’imprimerie peut s’exprimer en point Didot correspondant à 0,375 millimètres ou en le point Pica correspondant à 0,351 millimètres, la taille de police en corps 8 varie ainsi entre 3 et 2,8 millimètres.

La cour d’appel constate, à la lecture de l’offre décriée, que cette dernière est rédigée de manière claire et lisible et comporte des paragraphes et des caractères surlignés en gras destinés à en faciliter la lecture.

> Sur l’application du taux d’intérêt à taux légal et sa majoration :

Vu les articles 1231-6 et 1343-1 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,

La défaillance dans le remboursement des sommes dues étant entièrement imputable à Mme [X], alors qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’a été prononcée à l’encontre de la banque, il sera fait droit à la demande de paiement de la somme de 7 033,87 euros, outre intérêts qui porteront intérêts au taux légal y compris majoré en application des articles susvisés et ce à compter de l’assignation, et ce à compter du 9 juin 2021.

Sur les demandes accessoires :

Succombant à l’action, Mme [X] sera condamnée aux entiers dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition,

ANNULANT le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier en date du 29 octobre 2021,

Évoquant et statuant au fond,

CONDAMNE Mme [O] [X] à payer à la SA Floa, anciennement dénommée Banque du Groupe Casino, la somme principale de sept mille trente-trois euros et quatre-vingt-sept centimes, avec intérêts de retard au taux contractuel de 19,15 % l’an, à compter du 9 juin 2021, hors indemnité contractuelle et légale de 8% qui portera intérêts au taux légal, y compris majorés, à compter du 9 juin 2021,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE [O] [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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