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délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 01 JUIN 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/05926 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OZWS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 novembre 2020 – tribunal judiciaire de Montpellier – N° RG 20/00548
APPELANTE :
Madame [H] [I]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon (CELR)
Banque coopérative régie par les art. L 512-85 et s. du Code monétaire et financier – SA à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance – capital social 295 600 000 euros – RCS Montpellier 383 451 267 – Siège social [Adresse 2] -Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 005 729- Titulaire de la carte professionnelle ‘Transactions sur immeubles et fonds de commerce, sans perception de fonds, effets ou valeurs’ n°2008/34/2106, délivrée par la Préfecture de l’Hérault, garantie par CEGC [Adresse 1], représentée par le Président de son Directoire en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène ARENDT substituant Me Véronique NOY de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 AVRIL 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
– contradictoire
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [H] [I] était titulaire de plusieurs comptes dans les livres de la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon (la banque), agence [Localité 4].
Le 29 novembre 2017, elle s’est rendue à la banque dans le but de déposer des espèces sur ses livrets A et Livret Développement Durable et Solidaire. A cette occasion, elle a signé avec un conseiller bancaire quatre bordereaux de dépôt d’espèces pour les sommes de 300, 12 950 euros, 10 000 et 2 950 euros.
Les 24 janvier et 10 février 2018, elle a écrit à la banque afin de lui signaler que ses comptes n’avaient pas été crédités de la somme de 12 950 euros correspondant au deuxième bordereau.
Par lettre du 16 février 2018, la banque lui a adressé un bordereau d’opérations du 29 novembre 2017 établissant le dépôt de la somme de 13 250 euros.
Par courrier du 21 mars 2018, le conseil de la cliente a réitéré la contestation et sollicité le règlement de la somme de 12.950 euros ainsi que de la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par lettre du 4 avril 2018, la banque a répondu qu’elle n’accéderait pas à cette demande, indiquant que Mme [I] n’avait versé le 29 novembre 2017 pas versé la somme de 26 200 euros mais celle de 13 250 euros sur ses comptes.
L’UFC Que Choisir a adressé deux courriers de réclamation à la banque, en date des 17 juin et 2 septembre 2019, auxquels cette dernière a répondu, maintenant sa position.
Par acte d’huissier de justice en date du 6 février 2020, Mme [I] a fait assigner la banque dans le cadre d’une procédure à jour fixe, en paiement de la somme de 12 950 euros.
Par un jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
– rejeté la demande de Mme [I] tendant à la condamnation de la banque à lui payer la somme de 12.950 euros au titre de versements d’espèces ;
– rejeté les demandes de Mme [I] de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour préjudice moral ;
– rejeté la demande de la banque de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
– débouté chacune des parties du surplus de ses demandes ;
– condamné Mme [I] à payer à la banque la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
– rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Mme [I] a relevé appel de ce jugement par une déclaration en date du 22 décembre 2020.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 mars 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er septembre 2021 aux termes desquelles Mme [I] demande, au visa des articles 1368, 1231-1, 1240 du code civil, 561-6 du code monétaire et financier, 700 du code de procédure civile, d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon de sa demande de dommages et intérêts et de :
* à titre principal, condamner la banque à lui payer la somme de 12 950 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2018, date de la première mise en demeure ;
* à titre subsidiaire, condamner la banque à lui payer la somme de 12 950 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2018, date de la première mise en demeure ;
* en tout état de cause,
– condamner la banque à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
– condamner la banque à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
– débouter la banque de l’ensemble de ses demandes ;
– condamner la banque à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 juin 2021, aux termes desquelles la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon demande, de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts et statuant à nouveau de :
– condamner Mme [I] à lui payer la somme de 3 000 euros pour procédure abusive en première instance ;
– condamner Mme [I] à lui payer la somme de 5 000 euros pour appel abusif ;
– condamner Mme [I] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de son avocat.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la reconnaissance contradictoire :
A titre principal, Mme [I] soutient qu’il y a eu reconnaissance contradictoire des valeurs déposées, conformément aux stipulations de l’article 6.1.1.1 des conditions générales, puisque quatre bordereaux ont été établis lors d’un rendez-vous avec un conseiller bancaire et qu’en conséquence, la banque devait soit créditer son compte soit lui restituer la somme dépassant le plafond de versement en annulant le bordereau litigieux. Or, elle constate qu’il n’y a eu ni annulation ni restitution.
Subsidiairement, elle maintient que l’existence et la valeur de la remise peut se faire pour tout moyen, ce qu’elle est en mesure de faire en versant aux débats la preuve des retraits qu’elle a fait sur son compte à la Banque Postale pour un montant de 26 200 euros et les 4 bordereaux du même montant établis par la CELR.
La banque répond que les remises d’espèces sont limitées à 10 000 euros par bordereau et que les billets initialement contenus dans l’enveloppe litigieuse ont été répartis dans deux autres enveloppes dont le nombre et la valeur correspondent. Le bordereau d’opérations du 29 novembre 2017 indique que le montant total des sommes versées est de 13 250 euros. Enfin, elle soutient que les dépôts auraient eu pour effet d’abonder les comptes de la cliente au-delà de la limite de leur plafond légal, ce qui est matériellement impossible.
Sur la preuve par tout moyen de l’existence et la valeur de la remise, la banque argue que les éléments apportés par Mme [I] ne suffisent pas à prouver le dépôt de la somme de 26 200 euros puisque pour démontrer les retraits faits sur la Banque Postale, elle ne verse aux débats que des relevés anciens antérieurs d’une année aux dépôts litigieux. Le litige résulte d’une simple erreur matérielle consistant à avoir omis de récupérer le bordereau de dépôt n°5557210 de la somme de 12 950 euros qui a été annulé.
La cour d’appel fait les mêmes constats que le premier juge, à savoir que 4 bordereaux n° 5557209, 5557210, 5557211 et 5557212, en date du 29 novembre 2017 ont été signés par Mme [I] et le conseiller en banque, pour un montant total de 26 200 euros et qu’un bordereau récapitulatif d’opérations, recensant les enveloppes n° 5557209, 5557211 et 5557212, en date du 29 novembre 2017, pour un montant total de 13 205 euros, a été signé électroniquement par Mme [I].
Il apparaît que les enveloppes n° 5557211 faisant état d’un dépôt de 10 000 euros et 5557212 faisant état d’un dépôt de 2 950 euros correspondent au montant total de l’enveloppe n° 5557210 faisant état d’un dépôt de 12 950 euros avec un même nombre de billets à savoir 120 billets de 100 euros et 19 billets de 50 euros.
La banque établit, par une capture d’écran d’une opération fictive, qu’il est, par le biais par d’un système informatique sécurisé, matériellement impossible pour un conseiller de créditer un compte pour une valeur supérieure à 10 000 euros déposés en espèces.
En outre, aux vu des conditions générales du livret A et du livret de développement durable, le plafond légal maximum des sommes pouvant être déposées sur un livret durable est de 22 950 euros et sur le livret A de 12 000 euros. En l’espèce, les dépôts effectués par Mme [I] pour un montant total de 13 250 euros lui ont permis d’abonder son livret durable portant son solde à ls somme de 22 935,73 euros et son livret A portant son solde à 11.999,99 euros. Il lui était donc impossible, en raison des plafonds maximum légaux, de verser ainsi qu’elle le prétend la somme de 26 200 euros.
Enfin, et pour répondre au moyen subsidiaire élevé par Mme [I], la cour d’appel constate que la preuve des retraits qu’elle a effectués sur son compte auprès de la Banque Postale pour un montant total de 26 200 euros correspondent à des retraits faits en 2013, 2015 et 2016 sont trop anciens pour démontrer la réalité des dépôts faits à la Caisse d’Epargne en 2017.
Sur le manquement fautif de la banque :
Subsidiairement, Mme [I] rappelle que la banque est tenue d’une obligation d’information, de mise en garde, de conseil, de prudence et de vigilance et que dès lors, elle aurait dû l’informer de l’impossibilité de déposer la somme de 12 950 euros correspondant au second bordereau et procéder à l’annulation du bordereau contre signature. Or la banque ne fournit aucun justificatif de l’annulation de l’opération.
La banque rétorque que Mme [I] ne saurait être reçue en son moyen dés lors qu’elle ne rapporte pas la preuve du dépôt effectif de la somme de 12 950 euros qu’elle réclame et que l’effectivité de l’annulation résulte du bordereau d’opérations qui fait état d’une opération portant sur la somme de 13 250 euros et qui porte la signature électronique de Mme [I].
La cour retient que Mme [I] n’est pas en mesure de démontrer qu’elle a bien déposé la somme de 12 950 euros venant en sus des 13 200 euros effectivement déposés sur son compte. Elle ne démontre pas, alors qu’elle a signé électroniquement le bordereau d’opérations du 29 novembre 2017faisant état d’un dépôt de 13 200 euros, que la banque a commis une faute.
La décision sera en conséquence confirmée en e qu’elle a débouté de Mme [I] de sa demande de paiement de la somme de 12 950 euros.
Sur les demandes de intérêts :
Mme [I] et la banque présentent toutes deux des demandes indemnitaires, Mme [I] au titre de son préjudice moral et la banque au titre du préjudice subi du fait d’une procédure abusive.
La demande de Mme [I] au titre de son préjudice moral sera nécessairement rejetée en l’état du rejet de sa demande principale.
Les deux parties seront également déboutées de leurs demandes dintérêtspour procédure abusive. Mme [I] sera déboutée en l’état du rejet de sa demande principale et la banque parce qu’elle ne démontre pas, le droit d’agir en justice étant un droit fondamental, que l’action menée par Mme [I] a procédé d’un esprit de malice, d’une intention nuire ou de mauvaise foi.
La décision dont appel sera confirmée également sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, Mme [I] sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant, contradictoirement, par arrêt mis à disposition
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme [H] [I] à payer à la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de trois mille euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE [H] [I] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT