Signature électronique : 1 juin 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/05194

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Signature électronique : 1 juin 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/05194
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République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 01/06/2023

N° de MINUTE :23/535

N° RG 21/05194 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T4EK

Jugement (N° 21-000052) rendu le 15 Juillet 2021 par le Tribunal de proximité de Montreuil

APPELANTE

SA Boursorama prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai avocat constitué

assisté de Me Metz, avocat plaidant

INTIMÉ

Monsieur [X] [B]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 12 janvier 2022 par acte remis à étude

DÉBATS à l’audience publique du 08 mars 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023 après prorogation du délibéré du 25 mai 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 16 février 2023

****

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d’huissier de justice délivrée le 19 février 2021, la société Boursorama a assigné en justice M. [X] [B] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

– 10 714,36 euros au titre du débit en compte chèque n°[XXXXXXXXXX02], outre intérêts au taux contractuel à compter du 19 juillet 2019,

– 40 023,43 euros au titre du débit du compte chèque n° [XXXXXXXXXX01] outre intérêts au taux contractuel à compter du 19 juillet 2019,

– 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par jugement réputé contradictoire en date du 15 juillet 2021, le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer a :

– condamné M. [B] à payer à la société Boursorama la somme de 4 722,04 euros au titre du compte chèques numéro [XXXXXXXXXX02], outre intérêts au taux contractuel à compter du 19 février 2021,

– condamné M. [B] à payer à la société Boursorama la somme de 13’673,05 euros au titre du compte chèques numéro [XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux contractuel à compter du 19 février 2021,

– dit n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [B], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cas d’une procédure de surendettement,

– débouté la société Boursorama du surplus de ses demandes,

– dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

– dit n’y avoir lieu à condamnation titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [B] aux dépens.

Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 11 octobre 2021, la société Boursorama a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a condamné M. [B] à lui payer la somme de 4 722,04 euros au titre du compte chèques numéro [XXXXXXXXXX02], outre intérêts au taux contractuel à compter du 19 février 2021, et la somme de 13’673,05 euros au titre du compte chèques numéro [XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux contractuel à compter du 19 février 2021.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le, la société Boursorama demande à la cour de :

– infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :

– condamné M. [B] à payer à la société Boursorama la somme de 4 722,04 euros au titre du compte chèques numéro [XXXXXXXXXX02], outre intérêts au taux contractuel à compter du 19 février 2021,

– condamné M. [B] à payer à la société Boursorama la somme de 13’673,05 euros au titre du compte chèques numéro [XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux contractuel à compter du 19 février 2021,

– débouté la société Boursorama du surplus de ses demandes,

– dit n’y avoir lieu à condamnation titre de l’article 700 du code de procédure civile,

et statuant à nouveau sur ces chefs de demande

– condamner M. [B] à lui payer la somme de 10’657,82 euros au titre du solde débiteur du compte chèques numéro [XXXXXXXXXX02], avec intérêts de droit à compter du 21 juin 2019, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement, la somme de 40’089,15 euros au titre du solde débiteur du compte chèques numéro [XXXXXXXXXX01], avec intérêts de droit à compter du 21 juin 2019, date la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement,

– confirmer la décision entreprise pour le surplus,

– condamner M. [B] à payer à la société Boursorama la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [B] aux entiers dépens d’instance et d’appel.

Bien que régulièrement assigné par exploit d’huissier délivré le 12 janvier 2022 à étude, M. [B] n’a pas constitué avocat.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de l’appelante pour l’exposé de ses moyens.

La clôture de l’affaire a été rendue le 27 février 2023, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 8 mars 2023.

Par avis en date du 11 avril 2023, la cour a invité la société Boursorama à produire les deux conventions d’ouverture de compte correspondant aux comptes bancaires n° [XXXXXXXXXX02] et n° [XXXXXXXXXX01] dont elle demande le paiement du solde débiteur, une seule convention d’ouverture de compte en date du 19 juillet 2016 ne comportant aucune référence, étant produite aux débats.

Par note en délibéré en date du 24 avril 2023, la société Boursorama a exposé que la convention d’ouverture de compte du 19 juillet 2016 correspond au compte n°[XXXXXXXXXX01], le second compte n° [XXXXXXXXXX02] étant un compte dit ‘express’ adossé au compte principal et engageant de la même manière le titulaire du compte. Elle a produit un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 9 juillet 2021, ainsi que ‘le fichier de preuve et l’enveloppe de preuve de la signature électronique de la convention d’ouverture de compte’.

MOTIFS

Sur la demande en paiement

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Pour justifier de sa créance à l’encontre de M. [B], la société Boursorama verse aux débats :

– une convention d’ouverture de compte signée électroniquement par le 19 juillet 2016 à 11 heures 17,

– le fichier de preuve Protech1Sign attestant que le signataire du document finalisé le 19 juillet 2016 à 11 heures 19 est M. [B],

– des relevés du compte n° [XXXXXXXXXX02] du 1/03/2019 au 31/05/2019 ainsi qu’un relevé de cartes bancaires du 30/01/2019 au 3/06/2019,

– des relevés du compte n° [XXXXXXXXXX01] du 1/03/2019 au 31/05/2019 ainsi qu’un relevé de cartes bancaire du 30/01/2019 au 3/06/2019,

– les lettres de mises en demeures en date du 6 juin 2019.

La cour observe que la banque réclame le paiement du solde débiteur de deux comptes n° [XXXXXXXXXX02] et n° [XXXXXXXXXX01], alors qu’une seule convention d’ouverture de compte date du 19 juillet 2016 est produite.

Or, la convention d’ouverture de compte du 19 juillet 2016 ne comporte aucun numéro, ni aucune référence, en sorte qu’il n’est pas possible de relier de façon certaine ce contrat aux extraits de compte n° [XXXXXXXXXX02] n° [XXXXXXXXXX01], dont il est réclamé le paiement du solde débiteur.

De plus, compte tenu de l’absence de référence sur la convention du 19 juillet 2017 et du défaut de production de ses conditions générales, aucun élément ne permet de vérifier que le compte n°[XXXXXXXXXX01] correspondrait au compte principal, cependant que le compte n°[XXXXXXXXXX02] serait un compte dit ‘express’ adossé au compte principal.

En l’état, force est de constater que les pièces produites par la société Boursorama sont insuffisantes à rapporter la preuve d’une créance liquide, certaine est exigible à l’encontre de M. [B] au titre de l’ouverture de compte signée le 19 juillet 2016.

En conséquence, réformant le jugement entrepris, il convient de débouter la banque de ses demandes en paiement.

Sur les demandes accessoires

Le jugement est réformé en ses dispositions relatives aux dépens, mais confirmé en celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile.

La société Boursorama, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt par défaut ;

Infirme le jugement sauf en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau ;

Déboute la société Boursorama de ses demandes ;

Condamne la société Boursorama aux dépens de première instance et d’appel.

Le greffier

Gaëlle PRZEDLACKI

Le président

Yves BENHAMOU

 


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