Your cart is currently empty!
Le régisseur (vidéoclip, œuvres audiovisuelles …) qui ne signe pas son CDD d’usage fait peser un risque sur l’employeur : celui de voir la relation de travail requalifiée en CDI à temps complet et à durée indéterminée.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
S’il la partie qui invoque l’existence d’une relation salariale doit certes administrer la preuve du contrat de travail, en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En vertu des dispositions de l’article L 1242-12 du code du travail, tout contrat à durée déterminée doit être établi par écrit. À défaut d’écrit, le contrat à durée déterminée est réputé conclu à durée indéterminée.
Toutefois, la requalification est exclue lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission ou le contrat à durée déterminée dans une intention frauduleuse.
La charge de la preuve de la mauvaise foi et de l’intention frauduleuse du salarié pèse sur l’employeur.
Aux termes de l’article L. 1242-12 du code du travail, ‘le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée’.
L’article L. 1242-13 du même code énonce par ailleurs que ‘le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.’
L’article L.1245-1, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit ‘qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.’
Il résulte de ces dispositions légales que la signature d’un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d’une prescription d’ordre public dont l’omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée. Il n’en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022 ARRÊT N° N° RG 19/03654 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HPVL MS/EB CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES 09 août 2019 RG :17/00849 [C] S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT C/ [E] AGS CGEA [Localité 5] APPELANTS : Maître [A] [C] en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL FRENCH KISS PRODUCTION [Adresse 8] [Localité 6] Représenté par Me Christophe KALCZYNSKI de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON SELARL ETUDE BALINCOURT, prise en la personne de Me [I] [O], en qualité de mandataire judiciaire de la SRAL FRENCH KISS PRODUCTION [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Christophe KALCZINSKI de la SCP DABIENS- CELESTE-KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON INTIMÉES : Madame [J] [E] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON substituée par Me Jérôme PRIVAT, avocat au barreau de NÎMES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/8788 du 23/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes) AGS CGEA [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES S.A.R.L. FRENCH KISS PRODUCTION [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Christophe KALCZYNSKI de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON AGS – CGEA [Localité 11] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 9] Représenté par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES Ordonnance de clôture du 22 Juin 2022, révoquée sur le siège et clôturée à nouveau au jour de l’audience avant l’ouverture des débats, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président M. Michel SORIANO, Conseiller Madame Virginie HUET, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l’audience publique du 07 Juillet 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Octobre 2022 Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Mme [J] [E] a été engagée en qualité de régisseuse générale de cinéma par la société French Kiss Production (la société FKP), cette dernière produisant un contrat à durée déterminée du 4 au 6 juillet 2017 pour le tournage du projet G TEAM. Le contrat de travail relève de la convention collective de la production cinématographique. Estimant qu’elle avait commencé à travailler pour le compte de cette société à compter du 15 mai 2017, Mme [E] a saisi le conseil des prud’hommes de Nîmes pour faire reconnaître l’existence d’une relation salariale et d’un contrat de travail du 15 mai 2017 au 6 juillet 2017. Le 03 décembre 2018, le tribunal de commerce de Montpellier ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL French Kiss Production. Le conseil de prud’hommes, par jugement contradictoire du 9 août 2019, : — Dit que Mme [E] est en contrat à durée indéterminée du 15 mai 2017 au 6 juillet 2017 au sein de la SARL French Kiss Production. — Dit que le licenciement de Mme [E] est sans cause réelle et sérieuse. — Fixe la créance de Mme [E] à l’encontre de la procédure collective de la SARL French Kiss Production aux sommes suivantes : — 5 912,49 euros bruts au titre de rappel de salaire pour la période du 15 mai 2017 au 6 juillet 2017. — 591,25 euros bruts au titre des congés payés y afférents. — 112,14 euros au titre de rappel des frais. — 379l,75 euros bruts au titre d’indemnité pour absence de procédure de licenciement. — l895,87 euros bruts au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. — 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. — Ordonne la délivrance des bulletins de salaire de mai 2017, juin 2017, juillet 2017 et des documents de fin de contrat. — Déboute les parties de leurs autres demandes. — Déclare le présent jugement commun et opposable au CGEA d'[Localité 11] et de [Localité 5], gestionnaires de l’AGS. — Dit que la garantie de cet organisme interviendra dans les limites et plafonds réglementaires applicables en la matière, au vu du relevé qui lui sera produit et du justificatif de l’absence de fonds disponibles au titre de la procédure collective. — Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la présente procédure collective. Par acte du 9 septembre 2019, Me [C] et la SELARL étude Balincourt ont régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 24 juin 2022, Me [C] et la SELARL étude Balincourt demandent à la cour de : — à titre liminaire, en l’état du plan de continuation arrêté par le tribunal de commerce en date du 11 décembre 2020 : — constater l’intervention volontaire de la SARL French Kiss Production, — la déclarer recevable et bien fondée, — mettre hors de cause Me [C] administrateur judiciaire et la SELARL étude Balincourt mandataire judiciaire, — infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 août 2019 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a : — dit que Mme [E] était salariée en contrat à durée indéterminée, — dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, — fixé la créance de Mme [E] à : — 5912.49 euros à titre de rappel de salaire — 591.25 euros au titre des congés payés afférents — 112.14 euros à titre de rappel de frais — 3791.75 euros à titre d’indemnité pour absence de procédure de licenciement — 1895.87 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse — 700 euros au titre de l’article 700 — ordonné la délivrance des bulletins de salaire de mai 2017, juin 2017, juillet 2017 et des documents de fin de contrat, Statuant à nouveau — dire et juger que Mme [E] n’a jamais été embauchée par la SARL French Kiss Production du 15 mai 2017 au 6 juillet 2017, — dire et juger que Mme [E] a été embauchée suivant contrat à durée déterminée du 4 au 6 juillet 2017 inclus, — dire et juger que Mme [E] a délibérément refusé de le signer de mauvaise foi, — dire et juger que la SARL French Kiss Production n’est redevable d’aucune somme à l’égard de Mme [E], — dire et juger que la SARL French Kiss Production a remis à Mme [E] son bulletin de salaire ainsi que ses documents de fin de contrat, — débouter en conséquence Mme [E] de l’ensemble de ses demandes, — condamner reconventionnellement Mme [E] à verser à la SARL French Kiss Production la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Me [C] et la SELARL étude Balincourt soutiennent que : — à titre liminaire : La SARL French Kiss Production a bénéficié, suivant jugement en date du 11 décembre 2020, d’un plan de continuation. La société intervient volontairement à la présente procédure. — sur la prétendue relation contractuelle à durée indéterminée et à temps complet du 15 mai 2017 : Mme [E] prétend avoir été embauchée du 15 mai au 6 juillet 2017 à temps complet en qualité de régisseuse générale sans qu’aucun contrat ne soit signé entre les parties, de sorte que le contrat de travail serait présumé à durée indéterminée et à temps complet. Or, elle n’a reçu aucun bulletin de salaire ou de versement de salaire pendant près de 3 mois. La salariée ne justifie pas de ses jours ou heures de travail et n’apporte pas la preuve de l’existence d’une relation salariale, à savoir la preuve de l’exécution d’un travail, du versement d’une rémunération et d’un lien de subordination entre les parties. Mme [E] produit un email du 19 mai 2017 concernant le tournage du clip dreamer. Celle ci a été engagée sur ce projet par la SARL French Kiss Production , à titre bénévole. Il était convenu que l’équipe bénévole ainsi constituée devrait intervenir sur de prochains tournages rémunérateurs et l’équipe a, en effet, été rappelée sur le projet G team. C’est dans ces conditions qu’elle a embauché Mme [E] à durée déterminée pour le tournage devant avoir lieu du 4 au 6 juillet 2017. Concernant le projet G team, Mme [E] a été engagée pour le tournage ayant lieu du 4 au 6 juillet inclus. Des mails ont été échangés entre le 27 et 30 juin 2017. Ils démontrent un échange d’informations en vue dudit tournage et ne sauraient en aucun cas démontrer l’exécution de quelconques prestations de travail et d’autant moins à temps plein avant le 4 juillet 2017. De surcroît, Mme [E] n’a jamais retourné son contrat de travail signé. — sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail : Mme [E] sollicite le versement d’une indemnité à titre de dommages et intérêts pour absence de procédure de licenciement et à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La salariée se base sur un salaire moyen brut de 3.761, 75 euros alors qu’elle n’a pas effectué un travail hebdomadaire de 35h pendant un mois. Enfin, dans la mesure où elle avait moins de 2 ans d’ancienneté, elle ne pourrait prétendre qu’à une indemnité correspondant au préjudice subi du fait de la rupture du contrat. Elle ne justifie pas plus d’un préjudice. En l’état de ses dernières écritures en date du 4 juillet 2022, contenant appel incident Mme [E] sollicite : — Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture, — Recevoir l’appel de Me [A] [C] administrateur judiciaire de la société French Kiss Production et la SELARL étude Balincourt représentée par Maître [I] [O], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL French Kiss Production, — Le dire mal fondé en la forme et au fond, En conséquence, — Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes en date du 9 août 2019 en ce qu’il reconnaît l’existence d’une relation contractuelle à durée indéterminée à temps complet du 15 mai 2017 au 6 juillet 2017, qu’il fait droit aux rappels de salaire, à la demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et qu’il dit et juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse, — Reformer le jugement en ce qu’il rejette la demande d’indemnité pour travail dissimulé, En conséquence, Vu l’adoption du plan de redressement en date du 11 décembre 2020, — Dire et juger que la relation contractuelle à durée indéterminée à temps complet a débuté le 15 mai 2017, — Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, — Condamner la SARL French Kiss Production à régler à Mme [E] les sommes suivantes : — 5 912.49 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 15 mai 2017 au 6 juillet 2017 — 591.25 euros au titre des congés payés y afférents — 112.14 euros à titre de rappel de frais — 22 750.5 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé — 3 791.75 euros à titre d’indemnité pour absence de procédure de licenciement — 7 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse — 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile — Ordonner la délivrance des bulletins de salaire de mai, juin et juillet 2017 ainsi que des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir — Condamner la partie adverse aux entiers dépens Mme [E] fait valoir que : — il existait une relation contractuelle à durée indéterminée à temps complet à compter du 15 mai 2017 : elle a été embauchée à compter de cette date, en qualité de régisseuse générale au sein de la société French Kiss Production . Aucun contrat écrit n’était conclu entre les parties. Son seul bulletin de salaire mentionnait une date d’entrée au 4 juillet et une date de sortie au 6 juillet. Elle démontre la réalité de la prestation de travail effectuée depuis le 15 mai en fournissant : — Une note de frais qui indique des déplacements pour le compte de la société, entre le 15 mai et le 16 juin 2017 — Un email de Mme [Y] envoyé à toute l’équipe de tournage dont elle-même en date du 19 mai 2017. Il ressort de nombreux mails qu’elle s’occupe de l’organisation du tournage et réalise des prévisionnels pour la régie. — le licenciement est irrégulier car il est intervenu sans aucune procédure Elle n’a jamais démissionné de son poste de travail. La rupture étant intervenue à l’initiative de l’employeur, elle doit s’analyser comme un licenciement. Ainsi, l’employeur aurait dû respecter la procédure de licenciement. — le licenciement intervenu sans motif est sans cause réelle et sérieuse Le bulletin de salaire du 4 au 6 juillet 2017 marquait la rupture du contrat de travail intervenue ainsi sans aucun motif et sans que ne soit remis aucune lettre de licenciement ou tout autre document de fin de contrat. — sur l’indemnité pour travail dissimulé : Elle a travaillé les mois de mai, juin et juillet sans être déclarée et sans recevoir de bulletin de paie. L’employeur a manqué à ses obligations déclaratives et celles relatives au bulletin de paie. L’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5], reprenant ses conclusions transmises le 23 juin 2022, demande à la cour de : — Ordonner la mise hors de cause de l’AGS CGEA de [Localité 5] et donner acte au CGEA d'[Localité 11] de son intervention aux débats. — Donner acte à l’AGS CGEA d'[Localité 11] qu’elle se réserve, en fonction de la décision rendue, de réclamer à Mme [E] le remboursement des sommes qu’elle lui aurait éventuellement réglées de façon indue en exécution de la décision rendue en première instance, — Réformer la décision rendue. — Rejeter toutes demandes de fixation de créance dès lors que la société fait l’objet d’un plan de redressement. — Dire et juger que Mme [E] n’a été salariée de la SARL French Kiss Production que pour la période du 4 juillet au 6 juillet 2017. — Dire et juger que Mme [E] était liée à la SARL French Kiss Production dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée. — Débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes. Subsidiairement, si la Cour retenait que Mme [E] n’a exercé une prestation de travail au profit de la SARL French Kiss Production que du 4 au 6 Juillet 2017 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée : — Débouter Mme [E] de sa demande de rappel de salaire et d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire, — Débouter Mme [E] de sa demande de remboursement de frais, — Débouter Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, — Apprécier le préjudice subi par Mme [E] du fait du non-respect de la procédure de licenciement et apprécier le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause qui seront alloués à Mme [E], en application de l’ancien article L.1235-5 du code du travail, — Dire et juger que les sommes qui pourraient être allouées à Mme [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont hors garantie AGS. Très subsidiairement, dans l’hypothèse où la Cour retiendrait que Mme [E] aurait débuté sa prestation de travail avant le 4 juillet 2017 au profit de la SARL French Kiss Production, confirmer la décision rendue, sauf à préciser que les sommes allouées à Mme [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront hors garantie AGS. — Faire application des dispositions législatives et réglementaires du code de commerce. — Donner acte à la Délégation UNEDIC et l’AGS de ce qu’ils revendiquent le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en ‘uvre du régime d’assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-1 7 et D.3253-5 du code du travail Le CGEA d'[Localité 11] et de [Localité 5], gestionnaires de l’AGS soutiennent que : — à titre liminaire : le demandeur doit prouver la réalité de ses affirmations, le défaut du défendeur ne suffisant pas pour prononcer une condamnation à son encontre. — sur la relation de travail ayant existé entre Mme [E] et la SARL French Kiss Production : — dans l’hypothèse où Mme [E] aurait effectué une prestation au profit de la SARL French Kiss Production durant la période du 4 juillet 2017 au 6 juillet 2017, il conviendra de s’interroger sur le fait de savoir si l’on peut considérer que cette prestation de travail a été effectuée dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, comme le soutient la SARL French Kiss Production dans la mesure où Mme [E] n’avait pas voulu signer le contrat de travail à durée déterminée. — dans l’hypothèse où le contrat de travail de Mme [E] avait bien débuté le 4 juillet 2017, il a pris fin le 6 Juillet 2017 et par conséquent le licenciement de Mme [E] était sans cause réelle et sérieuse. — sur les demandes de Mme [E] : — dans l’hypothèse où Mme [E] a, dans un premier temps, exercé une activité bénévole et a, par la suite, été liée à la SARLFrench Kiss Production dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée du 4 juillet au 6 juillet 2017, il conviendra de rejeter l’ensemble des réclamations de Mme [E] et de réformer la décision rendue. — en revanche, dans l’hypothèse où Mme [E] a bien été embauchée par la SARL French Kiss Production le 15 mai 2017, il conviendra de confirmer la décision entreprise, sauf à rejeter la demande de rappel de frais telle qu’obtenue par Mme [E], dès lors que celle-ci ne semble pas justifier de la réalité de ses frais. La demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé telle que formulée par Mme [E] doit être rejetée, puisque celle-ci ne démontre pas l’intention frauduleuse de son employeur, dès lors qu’en tout état de cause son employeur estimait que Mme [E] effectuait une prestation bénévole, ce qui n’était pas contredit à l’époque par Mme [E] puisqu’elle ne s’était jamais plaint auprès de son employeur de l’absence de remise de bulletins de paie ou de salaire. — enfin, dans l’hypothèse où Mme [E] ne justifierait pas avoir travaillé au profit de la SARL French Kiss Production pour la période antérieure au 04 juillet 2017 et en l’absence de contrat de travail signé, la SARL French Kiss Production ne pourrait se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail à durée déterminée. Ainsi, la demande de rappel de salaire et d’indemnité compensatrice de congés payés formulée par Mme [E] sera rejetée, tout comme la demande de remboursement de frais. De surcroît, Mme [E] sera déboutée de sa demande de paiement d’indemnité pour travail dissimulé. Néanmoins, en l’absence de procédure de licenciement à l’égard de Mme [E] , il conviendra d’apprécier le préjudice subi par Mme [E] du fait du non-respect de la procédure de licenciement, ainsi que le préjudice subi au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions légales, étant observé que Mme [E] ne pouvait ignorer, lorsqu’elle a été embauchée, que son contrat ne pourrait se poursuivre dans le temps, outre le fait que Mme [E] était à la retraite dès le mois de mars 2018. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 25 mars 2022 , le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 22 juin 2022. Un avis de déplacement d’audience, en date du 13 mai 2022, a déplacé l’audience au 7 juillet 2022. MOTIFS À la demande conjointe des parties, l’ordonnance de clôture rendue le 22 juin 2022 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée ce jour, 7 juillet 2022, afin de recevoir les écritures déposées par Mme [J] [E] le 4 juillet 2022, ses demandes étant dirigées désormais contre la société French Kiss Production en suite du plan de continuation adopté par le tribunal de commerce de Montpellier le 11 décembre 2020 et de l’intervention volontaire de ladite société par conclusions du 24 juin 2022 de Me [C] et la SELARL étude Balincourt. Par ailleurs, il convient de rejeter la demande visant à voir mettre hors de cause Me [A] [C], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, ce dernier devant en effet poursuivre son assistance de l’entreprise jusqu’au terme du plan de continuation. La Selarl Etude Balincourt, ès qualité de mandataire judiciaire ne saurait être mise hors de cause tant que la procédure collective suit son cours. L’intervention volontaire de la Sarl French Kiss Production sera déclarée recevable. Sur l’existence d’une relation contractuelle à durée indéterminée à temps complet à compter du 15 mai 2017 L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. S’il la partie qui invoque l’existence d’une relation salariale doit certes administrer la preuve du contrat de travail, en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui son caractère fictif d’en rapporter la preuve. En l’espèce, la société FKP produit un contrat de travail à durée déterminée portant la date du 29 juin 2017, concernant Mme [E], laquelle est engagée du 4 au 6 juillet 2017 pour une durée de 24 heures sur 3 jours travaillés, pour une rémunération totale de 600 euros bruts, et portant la signature de la seule entreprise. Mme [E] soutient avoir commencé à travailler pour le compte de la société FKP dès le 15 mai 2017. C’est par une exacte appréciation des pièces produites et notamment : — des 2 notes de frais réglés en partie par la société FKP, la première du 15 juin 2017 (pour des frais engagés sur la période du 15/05/2017 au 16/06/2017) et la seconde du 10 juillet 2017 (pour des frais engagés sur la période du 23/06/2017 au 07/07/2017), — d’un courriel du 16 mai 2017 adressé par Mme [Y] à la salariée, ainsi libellé : ‘Hello [J], Voici un fichier vierge pour tes frais, Bise et merci tout plein.’ — d’un email de Mme [Y] à l’équipe de tournage dont l’intimée, du 19 mai 2017, ainsi libellé : ‘Bonjour l’équipe, Tout d’abord, un grand merci à tous pour votre investissement. Le tournage du clip [T]/Dreamer se profile bien ! Voici la confirmation des infos suivantes : * DATES DE TOURNAGE Nuits des mardi 6, mercredi 7 et jeudi 8 juin prochain (retour le 9) * LIEUX Lac du Salagou * REPÉRAGE DÉFINITIF Jeudi 25 mai en présence de tous les chefs de poste * PLAN DE TRAVAIL définitif envoyé lundi 29 mai Vous trouverez en pièce jointe * Le dossier artistique du clip * Une mise à jour de la bible du personnel * Le morceau de musique Horaires, décors, hébergements, transports et autres infos vous seront communiqués prochainement, après élaboration du PDT. Encore merci pour votre attention, et pour votre implication dans ce beau projet, A très vite !’ — d’un email de Mme [E] à Mme [K], M. [H], Mme [D], Stage FK, Mme [N] et M. [B] de la société FKP, en date du 29 juin 2017, ainsi libellé : ‘Salut à tous Voici un tableau reprenant toutes nos informations pour le tournage. Nous arrivons à une équipe qui va de 17 à 36. Pour le prévisionnel régie concerne les piques nique sur la route, a rajouter les repas fait par [U]. Biz’ — d’un courriel de Mme [K] à M. [H] et Mme [E], du 30 juin 2017, ainsi libellé : ‘Bonjour a vous, je viens de faire un point sur le projet G TEAM nous sommes 37 personnes en équipe (technique et G team). J’ai lancé la prod et le budget pour 15 personnes je suis déjà hors budget de 2000 €, alors 37 personnes… Il manque a budgétiser : le logement et cela bouffe pour les 22 personnes en plus l’essence pour tous les véhicules panneaux routier les talki walki (reçu’) Je viens de faire un point a julien sur le problème, il sera au bureau cet aprèm.. Il m’a dit qu’il va trouver une solution. A tout.’ — d’un émail adressé par Mme [N] à Mme [E] par l’intermédiaire du site ‘Movinmotion’ ainsi libellé : ‘ Bonjour [J], [M] [N] de French Kiss production souhaite vous recruter sur le projet ‘DREAMER’ ‘Bonjour, pour faciliter la gestion des contrats et de la paie, nous passons désormais par Movinmotion. Inscrivez vous rapidement, c’est gratuit et ça nous simplifie la vie !’ que les premiers juges ont retenu que la relation de travail entre Mme [E] et la société FKP avait débuté le 15 mai 2017. Il s’évince en effet des éléments repris ci-dessus que Mme [E] a incontestablement réalisé des tâches dans le cadre du projet ‘Dreamer’ sous le contrôle de la société FKP, et que suite à l’abandon de ce dernier, elle a commencé à travailler sur le projet ‘G Team’ avant le 4 juillet 2017, en rendant compte à ladite société. Les appelants soutiennent que Mme [E] est intervenue sur le projet ‘Dreamer’ à titre bénévole ce qui ne ressort d’aucun document produit par l’entreprise, ainsi que l’ont fort justement relevé les premiers juges. Bien plus, la pièce n°10 au dossier de la salariée et reprise ci-dessus concerne le projet litigieux sur lequel celle-ci serait intervenue bénévolement et il y est indiqué par Mme [N], comptable de la société FKP, qu’elle souhaite la recruter pour ce projet (le terme de recrutement étant incompatible avec une activité bénévole), invitant par ailleurs, Mme [E] à s’inscrire sur le site ‘Movinmotion’ ‘pour faciliter la gestion des contrats et de la paie’. Concernant le contrat de travail à durée déterminée du 4 au 6 juillet 2017 produit par les appelants : En vertu des dispositions de l’article L 1242-12 du code du travail, tout contrat à durée déterminée doit être établi par écrit. À défaut d’écrit, le contrat à durée déterminée est réputé conclu à durée indéterminée. Toutefois, la requalification est exclue lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission ou le contrat à durée déterminée dans une intention frauduleuse. La charge de la preuve de la mauvaise foi et de l’intention frauduleuse du salarié pèse sur l’employeur. Aux termes de l’article L. 1242-12 du code du travail, ‘le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée’. L’article L. 1242-13 du même code énonce par ailleurs que ‘le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.’ L’article L.1245-1, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit ‘qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.’ Il résulte de ces dispositions légales que la signature d’un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d’une prescription d’ordre public dont l’omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée. Il n’en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse. Le contrat litigieux ne comporte pas la signature de la salariée, l’employeur soutenant que cette dernière a refusé de le signer. Cependant, il résulte du débat et des pièces produites par l’employeur que Mme [N], comptable de la société, a remis à la salariée un exemplaire du contrat de travail à durée déterminée : ‘… Mme [E] ne m’a jamais renvoyé son contrat de travail signé, comme ont pu le faire les autres intermittents. Et ce malgré mes relances.’ M. [G] [V], ayant travaillé sur le même projet que Mme [E], atteste avoir bien reçu son contrat de travail en temps et en heure, ainsi que son salaire. Il ne saurait être reproché à Mme [E] l’absence de signature de ce contrat dans la mesure où elle se considérait embauchée depuis le 15 mai 2017, ce qui a d’ailleurs été retenu par les premiers juges et la cour. Il convient dans ces circonstances de confirmer le jugement entrepris sur ce point et de retenir une relation de travail à temps complet et à durée indéterminée à compter du 15 mai 2017 jusqu’au 6 juillet 2017. Ce faisant, la confirmation s’impose également sur les sommes attribuées à l’intimée à titre de rappel de salaire pour les mois de mai, juin et juillet 2017, pour une somme totale de 5912,49 euros bruts, outre les congés payés afférents de 591,25 euros bruts. Sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé Il résulte de l’article L8223-1 du Code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l’employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Au terme des dispositions de l’article L 8223-5 du code du travail : ‘Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.’ En l’occurrence, le caractère intentionnel de la dissimulation n’est pas établi, l’employeur déniant à l’intimée toute relation salariale avant le 4 juillet 2017. De plus, la période litigieuse est limitée à deux mois, avec des interventions de la salariée ponctuelles. Les manquements ainsi constatés par la cour ne suffisent pas à caractériser une intention de frauduleuse des intimés susceptible d’entraîner l’application de l’article L8223-1 du code du travail. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande d’indemnité forfaitaire. Sur les frais L’initmée justifie avoir été remboursée d’une partie de ses frais professionnels et il reste à sa charge une somme de 112,14 euros que les premiers juges ont justement retenue. Sur la rupture du contrat de travail Le contrat de travail a pris fin le 6 juillet 2017, l’employeur se fondant sur le contrat de travail à durée déterminée dont l’irrégularité a été retenue supra, de sorte que la rupture doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application de l’article L1235-5 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, le salarié qui avait moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise ou dont l’entreprise employait habituellement moins de onze salariés peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. Mme [E] justifie avoir perçu pour la période d’août 2017 à février 2018 le RSA mais ne produit aucun document plus récent permettant d’apprécier sa situation financière, notamment au titre de ses droits à la retraite, alors qu’elle était âgée de 61 ans lors de la rupture du contrat de travail. Dès lors, en considération de la brièveté de la relation de travail, de l’absence totale de renseignements de la salariée sur sa situation actuelle, le préjudice subi par cette dernière sera évalué à 1 000 euros. Le jugement sera donc réformé en ce sens. L’indemnité pour procédure de licenciement irrégulière En application des dispositions de l’article L1235-5 du code du travail, dans sa version en vigueur au moment du licenciement, ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure, prévues à l’article L1235-2. Il est manifeste que la procédure de licenciement n’a pas été respectée dans le présent litige. Cependant, toute demande d’indemnisation supposant la démonstration d’une faute et d’un préjudice en résultant, il convient, en l’absence de tout élément permettant de démontrer la réalité et la nature du préjudice de Mme [E] du fait de ce manquement, de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée. Le jugement critiqué sera réformé de ce chef. Sur la remise des documents La Sarl French Kiss Production devra remettre à Mme [J] [E] les bulletins de salaire des mois de mai, juin et juillet 2017, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail conformes à l’arrêt sans qu’il y ait lieu à astreinte. La décision sera confirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens. Les entiers dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la Sarl French Kiss Production. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort, Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture au 7 juillet 2022, Déclare recevable l’intervention volontaire de la Sarl French Kiss Production, Rejette la demande visant à voir mettre hors de cause Me [A] [C], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la Sarl French Kiss Production et de la Selarl Etude Balincourt, ès qualité de mandataire judiciaire, Confirme le jugement rendu le 7 août 2019 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a : — Dit que Mme [J] [E] est en contrat à durée indéterminée du 15 mai 2017 au 6 juillet 2017 au sein de la SARL French Kiss Production. — Dit que le licenciement de Mme [J] [E] est sans cause réelle et sérieuse. — Fixé la créance de Mme [J] [E] à l’encontre de la procédure collective de la SARL French Kiss Production aux sommes suivantes : — 5 912,49 euros bruts au titre de rappel de salaire pour la période du 15 mai 2017 au 6 juillet 2017. — 591,25 euros bruts au titre des congés payés y afférents. — 112,14 euros au titre de rappel des frais. — 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. — débouté Mme [J] [E] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé, — Ordonné la délivrance des bulletins de salaire de mai 2017, juin 2017, juillet 2017 et des documents de fin de contrat. — Déclaré le présent jugement commun et opposable au CGEA d'[Localité 11] et de [Localité 5], gestionnaires de l’AGS. — Dit que la garantie de cet organisme interviendra dans les limites et plafonds réglementaires applicables en la matière, au vu du relevé qui lui sera produit et du justificatif de l’absence de fonds disponibles au titre de la procédure collective. — Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la présente procédure collective. Le réforme pour le surplus, Et statuant à nouveau, Fixe au passif de la SARL French Kiss Production la créance de Mme [J] [E] au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement abusif à la somme de 1000 euros, Déboute Mme [J] [E] du surplus de ses demandes, Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt partiellement infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire, Déboute Me [A] [C], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la Sarl French Kiss Production et la Selarl Etude Balincourt, ès qualité de mandataire judiciaire de leurs demandes, Dit que les entiers dépens sont fixés au passif de la SARL French Kiss Production, Arrêt signé par le Président et par le Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, | |