Il ressort des pièces produites aux débats par les parties et notamment l’attestation de Mme [N], salariée de la société Lea, que cette dernière exerçait au jour de la signature des bons de commande litigieux, soit le 9 mai 2018, la profession de manager de rayon, ce qui n’est pas contesté par la société Lea.
Mme [N] reconnaît avoir reçu un représentant de la société Vs Day et avoir signé trois bons de commandes portant sur des produits textiles.
Ces trois bons de commande n° 5068, 5069 et 5070 portent le cachet de la société Lea ainsi que la mention manuscrite « bon pour accord » et la signature de Mme [N].
Dès lors, la société Vs Days a pu légitimement estimer que Mme [N] avait le pouvoir d’engager la société Lea et cela, nonobstant l’absence de relations commerciales antérieures entre les parties.
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