Services à la personne : 9 novembre 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 20/01742

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Services à la personne : 9 novembre 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 20/01742

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 9 NOVEMBRE 2022

N° RG 20/01742

N° Portalis DBV3-V-B7E-T7ZH

AFFAIRE :

[J] [R]

C/

SARL BF PRO

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 juin 2020 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de BOULOGNE-

BILLANCOURT

Section : C

N° RG : F 18/00961

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Mélina PEDROLETTI

Me Alexia SEBAG

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame [J] [R]

née le 6 avril 1971 à [Localité 4] (ALGÉRIE)

de nationalité algérienne

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Harald INGOLD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1668, substitué à l’audience par Me Samantha GRUOSSO, avocat au barreau de Paris

APPELANTE

****************

SARL BF PRO

N° SIRET : 524 541 687

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Alexia SEBAG de la SELEURL A.SEBAG Avocats, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0774

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 septembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [R] a été engagée :

– par la société BF Services, exerçant sous l’enseigne ‘Une perle à la maison’, en qualité d’assistante ménagère, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 2 octobre 2015.

– par la société BF Pro, en qualité d’assistante ménagère, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 28 janvier 2017.

Le gérant des sociétés BF Pro et BF Services est M. [D] [W]. La société BF Pro est spécialisée dans le ménage aux entreprises. Elle employait, lors de la rupture, plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de la propreté. La société BF services est quant à elle spécialisée dans le ménage aux particuliers et applique la convention collective nationale des services à la personne.

La salariée a été en congé annuel à compter du 1er juillet 2017 et sa reprise de poste était prévue pour le 1er août 2017.

A son retour, le 4 septembre 2017, les sociétés BF Services et BF Pro ont refusé de la réintégrer dans ses fonctions, au motif qu’elle a prolongé ses congés sans autorisation préalable.

Le 20 octobre 2017, la société BF Pro a établi un formulaire de rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [R], avec prise d’effet au 27 novembre 2017, adressé à la Direccte, que cette dernière a refusé d’homologuer, selon lettre du 16 novembre 2017, en raison d’une ancienneté ne correspondant pas au nombre de mois mentionnés, et d’un problème de calcul de l’indemnité de rupture au regard de la période de suspension du contrat de travail.

La rupture conventionnelle établie entre la salariée et la société BF Services a quant à elle été homologuée par la Direccte.

Par lettre du 5 avril 2018, la salariée a notifié à M. [W], en sa qualité de dirigeant de la société BF Pro, sa prise d’acte de rupture de son contrat de travail au motif du refus de la réintégrer en septembre 2017, de l’absence de fourniture de travail à compter de cette date sans engagement d’une procédure de licenciement.

Le 27 juillet 2018, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d’obtenir la requalification de sa prise d’acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 24 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) a :

– débouté Mme [R] de sa demande de requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes les demandes y afférentes,

– qualifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [R] en démission,

– débouté Mme [R] de l’intégralité de ses demandes et indemnités subséquentes,

– dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,

– débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration adressée au greffe le 3 août 2020, la salariée a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 21 juin 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [R] demande à la cour de :

– infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

et statuant à nouveau , de :

– dire recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,

– dire que sa prise d’acte de rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– constater le non-respect par la société BF Pro de son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail,

– condamner la société BF Pro à lui verser les sommes de :

. 1 149,68 euros net au titre des rappels de salaires et la somme 114,96 euros net de congés payés y afférents,

. 143,71 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement simple pour 1 an et 4 mois d’ancienneté correspondant à 1 mois de salaire,

. 374 euros brut ou 359,27 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 2 mois de salaires brut,

. 287,42 euros net au titre de l’indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, ainsi que 28,74 euros net de congés payés afférents,

. 143,71 euros au titre l’indemnité légale du non-respect de la procédure de licenciement par l’employeur,

– condamner la société BF Pro à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de dommages et intérêts résultant des préjudices découlant du licenciement comme suit :

. 2 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation des caractères vexatoires et abusif du licenciement,

– condamner la société BF Pro à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts résultant du non-respect de son obligation exécution de bonne foi du contrat de travail par la société BF Pro,

– ordonner, des chefs ci-dessus, l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

– assortir, les condamnations de l’intérêt au taux légal,

– ordonner la capitalisation des intérêts,

– condamner la société BF Pro à verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société BF Pro demande à la cour de :

– déclarer sa demande recevable et bien fondée,

en conséquence,

– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

– débouter Mme [R] de toutes ses demandes plus amples et contraires,

et statuant de nouveau, de :

– condamner Mme [R] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [R] aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur la prise d’acte

La prise d’acte est un acte par lequel le salarié prend l’initiative de rompre son contrat de travail en imputant la responsabilité de cette rupture à son employeur, en raison de manquements de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.

Il appartient au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail de démontrer les manquements reprochés à l’employeur.

Au cas présent, la salariée reproche à l’employeur, dans une lettre de ne pas lui avoir fourni de travail ni versé de salaire à compter de son retour de congés, le 1er septembre 2017, et de ne pas avoir engagé de procédure de licenciement à son encontre, après le refus de la Direccte d’homologuer la rupture conventionnelle.

Elle expose qu’elle n’a jamais eu l’intention de démissionner et qu’il relevait de sa liberté contractuelle de refuser les termes de la seconde rupture conventionnelle, dont il appartenait à l’employeur de tirer les conséquences, soit en lui fournissant du travail et la rémunérant, soit en la licenciant.

L’employeur objecte qu’outre la confusion entretenue par la salariée entre les deux sociétés, l’intéressée n’établit pas l’existence d’un manquement grave de la société BF Pro puisqu’elle reconnaît elle-même avoir cessé de se présenter à son poste à compter du 1er août 2017, et ne justifie aucunement s’être présentée sur son lieu de travail ni avoir formé la moindre réclamation s’agissant de la fourniture du travail ou le paiement du salaire. A ce titre, il relève que la salariée n’a pas déféré à la sommation de communiquer les justificatifs de sa situation depuis septembre 2017. Il soutient qu’il n’a jamais eu l’intention de se séparer de cette salariée et qu’aucune règle de droit ne peut imposer à un employeur, qui ne le souhaite pas, de licencier un salarié.

En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la salariée n’a pas repris son travail au sein de BF Pro à compter du 1er août 2017. S’il est versé aux débats (pièce 5 de l’employeur) une fiche d’absence à l’en-tête ‘Une perle à la maison’ (enseigne de la société BF Services) de la salariée pour la période du 3 juillet 2017 au 31 juillet 2017, aucune fiche comparable n’est produite s’agissant de la société BF Pro, de sorte qu’il n’est pas justifié de la situation de la salariée au regard des congés autorisés ou non pour la période litigieuse par cet employeur.

Il n’est pas davantage contesté qu’aucun travail n’a été fournie ni aucune rémunération versée à la salariée à compter du 1er août 2017, ni qu’aucune mise en demeure n’a été adressée par la société BF Pro à la salariée de reprendre son poste ou de justifier des motifs de son absence, ni que la société ait engagé une procédure de licenciement, que ce soit avant comme après la rupture conventionnelle du 20 octobre 2017 qui a fait l’objet d’un refus d’homologation le 17 novembre 2017. Ce n’est que par une lettre du 15 mai 2018, postérieure à la prise d’acte, que l’employeur a indiqué à la salariée avoir ‘tenté à plusieurs reprises de (la) contacter afin de venir signer et récupérer (ses) documents’.

La non fourniture de travail et le non paiement du salaire à compter du mois d’août 2017 jusqu’à la prise d’acte du 5 avril 2018, sans mise en demeure adressée à la salariée de justifier de son absence et sans engagement d’une procédure de licenciement en l’absence d’aboutissement de la rupture conventionnelle envisagée, constitue un manquement de l’employeur suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.

Il en résulte que, par voie d’infirmation du jugement entrepris, la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par lettre de la salariée du 5 avril 2018 doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de rappel de salaires

En l’absence de toute mise en demeure de reprendre son poste et en l’absence de toute rupture mise en oeuvre par l’employeur, les salaires sont dus à la salariée, selon sa demande, du 1er septembre 2017 au 5 avril 2018, soit la somme de 1293,81 euros bruts outre 129,38 euros bruts de congés payés afférents, correspondant à 1010,72 euros nets outre 101,07 euros nets de congés payés afférents.

Sur les conséquences financières de la rupture,

En application des dispositions de l’article L. 1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié, Mme [R] ayant acquis une ancienneté d’une année complète au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre un et deux mois de salaire.

Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (184,83 euros bruts), de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner la société BF Pro à lui payer la somme de 369,66 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef.

Cette indemnité, qualifiée par la salariée dans son dispositif de ‘indemnité légale de licenciement sans cause réelle et sérieuse’, réparant la perte injustifiée de l’emploi, sa demande complémentaire en paiement d’une somme de 2 500 euros à titre de ‘dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse’ sera rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.

De même, sera rejetée la demande en paiement d’une somme à titre ‘d’indemnité légale du non respect de la procédure de licenciement’ prévue par l’article L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable, cette disposition n’étant applicable que lorsque le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Selon l’article L.1234-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, la salariée peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à la rémunération qu’elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant les deux mois du préavis, soit 369,66 euros bruts, qu’il convient de limiter à la somme qu’elle réclame en net soit 287,42 euros nets outre 28,74 euros nets de congés payés afférents.

En application de l’article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, au regard de l’ancienneté de plus d’un an de la salariée, il convient de condamner également l’employeur en paiement d’une somme de 184,83 euros bruts qu’il convient de limiter à la somme sollicitée de 143,71 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement.

Sur les dommages-intérêts en réparation des caractères vexatoires et abusif du licenciement

La salariée ne justifiant pas de l’existence d’un préjudice résultant pour elle des circonstances de la rupture du contrat de travail, en ce qu’elle ne produit aucun élément de sa situation pendant la période litigieuse ni postérieurement à la prise d’acte, elle sera déboutée de sa demande à ce titre, le jugement étant confirmé de ce chef.

Sur l’exécution de bonne foi du contrat de travail

En ne fournissant pas à la salariée un travail après son retour de congés et en ne lui payant pas de salaires alors que le contrat de travail n’était pas rompu, la société BF Pro a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail.

Il convient en conséquence de condamner la société BF Pro à lui verser la somme de 500 euros de dommages-intérêts au titre de cette demande, qui n’est pas nouvelle en appel. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les autres demandes

La cour ne saurait faire droit par son arrêt à une demande tendant à voir ‘ordonner, des chefs ci-dessus, l’exécution provisoire du jugement à intervenir’.

Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation à comparaître à l’audience de conciliation.

Les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Il y a lieu d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Il y a lieu de condamner la société BF Pro aux dépens de première instance et d’appel.

Il y a lieu de condamner la société BF Pro à verser à Mme [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, ‘d’indemnité de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse’ et de dommages-intérêts en réparation des caractères vexatoires et abusifs du licenciement,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Mme [R] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société BF Pro à verser à Mme [R] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation à comparaître à l’audience de conciliation :

– 1010,72 euros nets à titre de rappel de salaires du 1er septembre 2017 au 5 avril 2018, outre 101,07 euros nets de congés payés afférents,

– 287,42 euros nets à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 28,74 euros nets de congés payés afférents,

– 143,71 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,

CONDAMNE la société BF Pro à verser à Mme [R] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :

– 369,66 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 500 euros de dommages-intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail,

ORDONNE la capitalisation des intérêts,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la société BF Pro à verser à Mme [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande à ce titre,

CONDAMNE la société BF Pro aux dépens de première instance et d’appel.

. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

 


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