Services à la personne : 9 juin 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-15.112

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Services à la personne : 9 juin 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-15.112

CIV.3

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2016

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 690 F-D

Pourvoi n° M 15-15.112

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Réaux, dont le siège est […] , représenté par Mme M… Q… , agissant en qualité d’administrateur provisoire, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 26 mars 2014 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l’opposant à M. E… U… , domicilié […] ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Brenot, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Brenot, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Réaux représenté par Mme Q… ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2014), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Réaux (le syndicat) a assigné M. U… , propriétaire d’un lot de box à usage de garage, en paiement de charges échues au 31 janvier 2012 ; que M. U… a contesté devoir certaines des charges qui lui étaient imputées ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 10 et 42 de la loi du 10 juillet 1965,

Attendu que les décisions d’assemblée générale doivent recevoir application tant que leur caractère illicite n’a pas été reconnu par le juge ;

Attendu que, pour dire qu’en application des critères de répartition des charges communes applicables à la copropriété et retenus par l’expert, seules les charges relatives à l’administration des parties communes peuvent être réclamées à M. U… , à l’exclusion des charges relatives à la conservation et à l’entretien des parties communes, l’arrêt relève que l’approbation annuelle des comptes par les assemblées générales successives tenues pendant les années considérées n’emporte pas approbation du compte individuel de chaque copropriétaire et retient que les grilles de répartition des charges approuvées par la copropriété et appliquées par le syndic ne sont pas conformes aux propositions de l’expert ni aux jugements des 21 décembre 2006, 29 mars et 28 juin 2007 disant non écrite la clause du règlement de copropriété et qu’une nouvelle répartition devra, sur la base les propositions de l’expert, faire la part entre les charges entraînées par les services collectifs et les charges relatives à l’entretien et à l’administration des parties communes ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le syndicat se prévalait de l’approbation des comptes par des décisions d’assemblées générales définitives et alors que les grilles de répartition des charges adoptées par la copropriété et utilisées par le syndic étaient les seules applicables, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette le moyen tiré de l’irrégularité des décisions prises par M. N… pris en sa qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, l’arrêt rendu le 26 mars 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Réaux représenté par Mme Q… ès qualités aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Réaux représenté par Mme Q… ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.

 


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