COMM.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10252 F
Pourvoi n° P 19-11.657
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 OCTOBRE 2020
M. W… Q…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° P 19-11.657 contre l’arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. S… U…, domicilié […] , mandataire judiciaire, pris en qualité de liquidateur de l’association Services à la personne du Gapeau 83 (ASPG 83),
2°/ au procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, domicilié […] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Q…, et l’avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Q… ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. Q…
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a dit que M. W… O… Q… a commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de l’Association de Services à la Personnes du Gapeau 83 (ASPG 83), a condamné Monsieur W… O… Q… à supporter l’insuffisance d’actif à concurrence de 250.000 € et en conséquence à payer à Maître S… U…, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’ASPG 83 la somme de 250.000 € et a prononcé à l’encontre de Monsieur W… O… Q… une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans ;
Aux motifs propres que « sur l’action en comblement de passif : en application de l’article L 651-2 du code de commerce : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif; le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. » ; que, sur l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de l’association des services à la personne du Gapeau 83, le liquidateur judiciaire justifie que le passif déclaré s’élève à la somme de 729.318,23 € se décomposant comme suit : – 255.276,43 € â titre privilégié, – 56.841,80 € à titre chirographaire, – 417.200 € à titre provisionnel (déclaration de la DGFP au titre de la TVA 2014, 2015 et 2016) ; que le passif non contesté est de 312.118, 23 f ; Attendu que l’actif a été recouvré à hauteur de 1.812,69 €, les dépenses effectuées pour le compte de la procédure collective s’élèvent à 272,12 € ; qu’eu égard aux versements AGS de 59.893, 94 € devant être déduits, l’insuffisance d’actif ne peut être inférieure au montant de 250.000 € ; que Monsieur Q… ne conteste pas cette évaluation ; que, sur les fautes de gestion imputables à Monsieur Q…, en ce qui concerne les fautes de gestion relevées par le liquidateur judiciaire, sur la méconnaissance des règles fiscales et sociales : l’association AGPS 83 avait une activité de prestations à titre onéreux d’aide à domicile ; qu’elle avait reçu un agrément préfectoral le 1er juillet 2013, l’obligeant à respecter les conditions du cahier des charges de l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2011 pendant toute la durée de son agrément ; que les salariés employés en qualité d’agents â domicile devaient justifier d’une qualification professionnelle suffisante, telle que précisée dans l’arrêté, pour assister les personnes âgées ou handicapées ; que par ailleurs l’association devait avoir un personnel encadrant également titulaire d’une qualification professionnelle ; que lors des contrôles opérés les 12 novembre 2015 et 24 mai 2016 par l’inspection du travail il a été constaté que sur les 20 salariés employés en 2014 et 2015 seule une salariée disposait de la qualification requise ; que par ailleurs il a été relevé qu’il n’existait aucun personnel encadrant ; que cette méconnaissance du cahier des charges a amené le Préfet du Var, après avoir sollicité des explications du président de l’association, à retirer par décision du 25 juillet 2016 avec effet immédiat l’agrément accordé le 1″ juillet 2013, au motif que les moyens humains de l’association, et notamment la sélection et la qualification des personnes mettant en oeuvre ses activités, étaient en grande majorité en contrat précaire (CDC) ou en contrat aidé (CUI CAE ou Emploi d’avenir), avec une expérience ou une qualification insuffisante pour assister des personnes âgées, handicapées ou pour garder des enfants de moins de trois ans, et que, par ailleurs, elle avait embauché certaines personnes sous contrats aidés en désignant des tuteurs, soit sans respecter les règles régissant ce tutorat, soit des tuteurs sans expérience professionnelle suffisante, soit des tuteurs qui n’étaient plus présents dans la structure et, enfin, qu’il n’apparaissait aucun personnel encadrant parmi les moyens permanents existants ; que l’association AGPS 83 n’a formé aucun recours à l’encontre de cette décision de retrait grave de conséquences sur son avenir ; que la méconnaissance par l’association pendant plusieurs années, voire toute la durée de son fonctionnement, des conditions de fonctionnement qui lui étaient imposées par son agrément préfectoral, constitue une faute de gestion particulièrement grave ; que les prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes dans l’incapacité de les accomplir fournies par une structure agrée sont soumise à un taux réduit de TVA, (5,5 % ou 10 %) selon le cas ; que malgré le retrait de son agrément l’ASPG 83 a continué à facturer ses prestations aux taux réduits de TVA au lieu de 20 %, ce qui est constitutif d’une faute de gestion ; qu’elle a fait l’objet d’un contrôle fiscal portant sur les années 2014, 2015 et 2016, lors duquel ont été également constatées des minorations importantes de chiffre d’affaires et donc de TVA collectée, se soldant par un redressement fiscal de 370.945 € (droits éludés 264.961€ et majorations pour manquements délibérés au taux de 40 % de 105.984 €), notifié à Me U… ès qualités le 31 mars 2017, l’ayant adressé le 5 avril 2017 â Monsieur Q… qui ne l’a pas contesté ; que par courriel du 15 mai 2017, le contrôleur fiscal, après avoir reçu Monsieur Q…, a informé Me U… ès qualités, que ce dernier ne lui avait apporté aucun justificatif et que les rectifications du 31 mars 2017 allaient être mises en recouvrement ; que par ailleurs le retrait de l’agrément à compter du 25 juillet 2016, est à l’origine de la déclaration de créance de l’Agence de Services et de Paiement, établissement public, d’un montant de 42.985 €, au titre d’aides à l’emploi et à la formation professionnelle indûment perçues ; que par ailleurs la déclaration de créances de l’Urssaf d’un montant de 111.058,18 €, dont 66.058,18 € de part salariale, établit une absence de tout règlement des cotisations à partir du deuxième trimestre 2015 ; que l’IRECEM Prévoyance a déclaré une créance privilégiée de 33.436, 04 € et l’IRCEM Retraite, une créance privilégiée de 62.676,62 €, au titre de cotisations retraite et prévoyance impayées ; que le non-paiement de ces cotisations sociales ayant permis à l’association de disposer d’une trésorerie artificielle et de poursuivre son activité, constitue une faute de gestion ; que, sur l’augmentation frauduleuse du passif de l’association, il incombait à l’association de respecter les clauses du cahier des charges qui lui était imposées par l’arrêté d’agrément ; que le fonctionnement de l’association en méconnaissance de ces obligations, à l’origine du retrait de l’agrément, du redressement fiscal, du reversement de paiement indû de subvention, et la minoration importante du chiffre d’affaire également relevée par le contrôleur fiscal se traduisant par un redressement de TVA calculé sur le chiffre d’affaires rectifié, ont augmenté frauduleusement le passif de l’association ; que, sur la méconnaissance des règles de fonctionnement d’une structure : les dispositions de l’article L 223-42 du code de commerce en matière d’apparition constatée de capitaux propres négatifs dans les documents comptables de sociétés ne sont pas applicables aux associations même exerçant leur activité à titre onéreux ; que toutefois le liquidateur judiciaire relève justement, que les bilans de l’association font état, au poste « capitaux propres » de capitaux négatifs à hauteur de 38 834 € en 2013 et de 35 954 € en 2014, de 187,304 € en 2015, en raison de « reports à nouveau », le résultat de l’exercice arrêté au 31 décembre 2015 affichant une perte de 151.350 € ; que Monsieur Q… n’a pas réagi alors que l’endettement de l’association se creusait et qu’elle n’était plus en mesure en 2015 de s’acquitter des cotisations sociales ; qu’enfin il n’a remis aucun élément comptable ni comptabilité au mandataire judiciaire pour l’année 2016 et a admis que la comptabilité était incomplète lors de son audition chez le liquidateur judiciaire ; qu’il ne peut utilement invoquer le refus allégué de l’expert comptable de l’établir en raison de l’impossibilité pour l’association de régler les honoraires ; que cette insuffisance constitue également une faute de gestion le président de l’association n’étant pas à même de suivre l’évolution de son activité ; qu’en ce qui concerne leur imputabilité à Monsieur Q…, ce dernier soutient que les fautes de gestion invoquées par le liquidateur judiciaire ne peuvent lui être personnellement imputées en tant que président de l’association, son rôle n’étant pas défini précisément dans les statuts de l’association et que toutes les décisions étaient prises et validées par le conseil d’administration, qu’il ne décidait pas seul ; que Monsieur Q…, président du Conseil d’administration de l’association ASPG 83, est aux termes de l’article 16 des statuts, le représentant légal de l’association, investi de « tous pouvoirs » à cet effet ; qu’en tant que Président de la personne morale qu’est l’association ASPG 83, il en est le dirigeant de droit au sens de l’article L 651-2 du code de commerce ; que le liquidateur judiciaire relève justement qu’il lui incombait à ce titre de vérifier l’état des comptes, la régularité de la situation fiscale et sociale de l’association et la tenue d’une comptabilité et qu’il lui appartenait, en tant que de besoin, de convoquer l’assemblée générale pour statuer sur des éventuels manquements d’administrateurs ; que dans sa proposition de rectification de TVA l’inspecteur des finances relève justement que Monsieur Q… ayant signé tous les contrats de travail sur la période vérifiée de 2014 à 2016, ne pouvait ignorer l’absence de qualification des salariés embauchés ainsi que l’inexistence de personnel encadrant ; que si Monsieur Q… produit le procès verbal du conseil d’administration en date du 20 novembre 2010 lors duquel avait été envisagé l’externalisation du recrutement des salariés, il ne fait pas état de convention signée à cette fin ; qu’en tout état de cause lors de la signature des contrats de travail il ne peut qu’avoir constaté l’absence de qualification des personnels embauchés et le non respect du cahier des charges imposé à l’association agréée ; que la durée et la persistance de ces manquements démontrent un mode de fonctionnement habituel initié par Monsieur Q…, situation à l’origine du retrait de l’agrément préfectoral, ainsi que de la rectification de la TVA éludée délibérément ; qu’aucune de ces fautes de gestion ne constitue une simple négligence ; que Monsieur Q… fait enfin valoir que, très malade et souvent absent, il s’est reposé sur l’expert-comptable qui ne l’a pas alerté sur des manquements quelconques ; que la communication en vrac de résultats d’analyses biologiques, de copies d’ordonnances pour certaines illisibles, ne peut démontrer son empêchement à gérer les diverses associations dont il était président, dont PASPG 83 ; qu’il produit un certificat médical établi le 6 novembre 2017 certifiant que son état de santé ne lui a pas permis d’assurer, dans des conditions normales, la gestion des associations, nécessitant des soins permanents l’ayant contraint à des absences longues et répétées ; qu’il sera toutefois relevé que Monsieur Q… s’est maintenu aux fonctions de président de l’association ASPG 83 jusqu’à l’ouverture de la procédure collective sans alors considérer que son état de santé le rendait incapable d’en assumer la pleine charge ; que, par ailleurs, il n’appartenait pas à l’expert-comptable de se substituer au dirigeant dans la gestion de l’association ; que les fautes de gestion susvisées telles que caractérisées engagent la responsabilité personnelle de Monsieur W… O… Q… en application de l’article L 651-2 du code de commerce, peu important l’absence d’enrichissement personnel invoqué ; que, sur le montant de la condamnation : ces fautes ont contribué à l’insuffisance d’actif au moins égale à 250.000 €, étant rappelée que celle-ci a été arrêtée sans prendre en considération la déclaration de créance de la DGFP effectuée à titre prévisionnel à hauteur de 417.200E ; que si Monsieur Q… fait valoir ne pas être en mesure de faire face à une condamnation de ce montant, il ne produit aux débats aucun élément sur sa situation financière ni patrimoniale ; que le jugement l’ayant condamné à payer au liquidateur judiciaire une somme de 250.000 € est par conséquent confirmé ; que, sur la faillite, aux termes de l’article L 653-1 du code de commerce « I-Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables . 2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ; 3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 20 …. » ; qu’en vertu de l’article L 653-3 I 3° du môme code, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L. 653-1 pour avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif et, de l’article L 653-5 6°, pour avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; qu’il a été jugé que les fautes de gestion commises par Monsieur Q…, président de l’association ASPG 83 ont frauduleusement augmenté le passif et qu’il a tenu une comptabilité incomplète ; que les diverses associations et structures en lien avec I’ASPG 83 qu’il a créées et dont il était le président ou l’administrateur ont toutes été placées en liquidation judiciaire : – le 26 avril 2016 l’Agence Sociale d’Aide à Domicile du Var créée avec son fils en 2010, le passif déclaré s’élevant à 38.114,86 e, – le 15 mars 20161a société ADIMANIS également créée en 2011 avec son fils, le passif déclaré s’élevant à 206.185,23 E, le 15 juin 2016, l’association Groupement Employeur Trajectoire Insertion 83 créée en 2012, le passif déclaré s’élevant à 223.278,71€ ; que Monsieur Q… a ainsi manifesté son incompétence à gérer les structures qu’il présidait ; que par ailleurs le liquidateur judiciaire indique, qu’une enquête pénale est en cours pour vérifier l’utilisation par la société ADIMANIS des subventions à la formation versées par I’Etat, et que s’agissant du GETI 83 une enquête pour suspicion de travail dissimulé est également en cours, un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 116.754 € a d’ailleurs été adressé par l’Urssaf le 21 juillet 2016 à Me U…, ès qualités, au titre du travail dissimulé ; qu’au regard, d’une part, de la gravité des fautes de gestion commises par Monsieur Q… dans le fonctionnement de l’association bénéficiaire d’un agrément préfectoral, de leur persistance et de leurs conséquences et, d’autre part, de l’incapacité de Monsieur Q… à gérer sainement les associations, la sanction de faillite personnelle d’une durée de 15 ans prononcée à son encontre est proportionnée et non empreinte d’erreur d’appréciation ; que le jugement querellé est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions » (arrêt attaqué, p. 5-9) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « sur le comblement du passif, il résulte de l’article L 651-2 du code de commerce que, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; qu’en cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables ; que toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ; qu’au soutien de ses prétentions, Maître U… verse notamment à la procédure différents documents relativement aux sociétés « Agence Sociale d’Aide à domicile du VAR » et « Adimanis » et à l’association dénommée « Groupement employeur trajectoire insertion 83 » extraits Kbis, inscription au répertoire SIRENE, statuts, jugements de liquidation judiciaire, états succincts des créances, procès-verbaux des enquêtes, rapport de l’URSSAF ; que, s’agissant de l’Association de Services à la personne du GAPEAU 83 (ASPG 83), il produit, en outre la liste du passif, l’acte d’inventaire, les déclarations de créances des divers organismes, la proposition de rectification de la direction générale des finances publiques en date du 31 mars 2017, différents documents comptables ; que, sur l’insuffisance d’actif, le passif porté à la connaissance des organes de la procédure s’élève à 729 318,23 euros, le liquidateur n’a recouvré que la somme de 1 812,69 euros ; aucun actif mobilier n’a pu être réalisé ; que l’insuffisance d’actif ne pourra donc être inférieure à 250.000,00 euros, étant ici précisé que la créance prévisionnelle de la DGFP (417.000,00 euros) n’a pas été prise en compte ; que, sur les fautes de gestion, en l’espèce, en s’abstenant de payer les charges et cotisations sociales auprès de l’URSSAF qui a déclaré une créance de 111 058,18 euros et qui avait assigné l’association sur la base d’une créance de 97 979,66 euros, de l’IRCEM PREVOYANCE et 1’IRCEM RETRAITE (96 112,66 euros), en appliquant sciemment des taux de TVA erronés (la DGFP a déclaré une créance provisionnelle de 417 200 euros) et en percevant indûment des aides, Monsieur T… O… Q… a volontairement laissé augmenter le passif de l’association en lui laissant artificiellement la possibilité de poursuivre son activité ; qu’il sera rappelé que l’association était assujettie à la TVA mais qu’elle a soumis l’essentiel de ses prestations aux taux réduits de 5,5% ou 10% sur la base d’un agrément préfectoral qui, octroyé le 1er juillet 2013, lui a été retiré le 25 juillet 2016, l’association n’ayant jamais respecté les obligations liées à la qualification professionnelle de ses employés et qui étaient imposées dans le cahier des charges de l’arrêté du 26 décembre 2011 ; que la conséquence de ce retrait a été l’application d’un taux à 20% de la TVA pour la période du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2016 ; que ces constatations ont également engendré une majoration de 40%, l’administration considérant que les erreurs, inexactitudes ou omissions commises par l’association n’ont pu l’être de bonne foi ; qu’il n’est pas contesté que même après le retrait de l’agrément, l’association a continué d’appliquer le même taux de TVA ; qu’il résulte par ailleurs des pièces communiquées que la DGFP a constaté des minorations importantes du chiffre d’affaires ; qu’enfin, même si aucune obligation légale ou réglementaire de tenir une comptabilité ne pèse sur une association, le fait de ne pas en tenir constitue une faute de gestion puisque du fait de cette carence, il n’est pas possible d’apprécier la réalité économique de l’activité exercée à titre onéreux ; qu’en l’espèce, il est établi que Monsieur W… O… Q… s’est abstenu de tenir une comptabilité en 2016 puisqu’il a été incapable de la communiquer à Maître U…, liquidateur judiciaire de l’association ; qu’en s’abstenant de toute tenue pour cette année 2016, Monsieur W… O… Q… s’est privé de la faculté d’apprécier la réalité économique de l’association et d’anticiper l’éventuelle cessation des paiements qu’il a déclarée le 17 novembre, attendant d’être destinataire d’une assignation en redressement judiciaire ; qu’il est manifeste que de tels agissements ne peuvent s’analyser en une simple négligence de lapait de Monsieur W… O… Q… mais qu’il constituent bel et bien des fautes de gestion ; qu’il n’est pas inutile de rappeler que l’intéressé a connu plusieurs procédures de liquidation dans la même année 2016, ce qui ne pouvait qu’attirer son attention ; que Monsieur W… O… Q… ne peut s’exonérer de ses responsabilités en invoquant son état de santé et la défaillance de l’expert-comptable ; qu’à cet égard il convient de relever que les pièces produites (ordonnance et analyses sanguines), dont certaines sont illisibles, ne démontrent rien de la gravité alléguée ; que sur le lien de causalité, indéniablement ces fautes sont à l’origine de l’insuffisance d’actif ; qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande de N… S… U… et de condamner Monsieur T… O… Q… à lui régler, en sa qualité de liquidateur de Association de Services à la personne du GAPEAU 83 (ASPG 83), et au titre de l’insuffisance d’actif, la somme de 250.000,00 euros ; que, sur la faillite personnelle, il résulte de l’article L653-3 du code de commerce que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 10 du I de l’article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé le fait notamment d’avoir frauduleusement augmenté son passif ; qu’en l’espèce, il est acquis que Monsieur T… O… Q… a volontairement et frauduleusement augmenté le passif de l’association, comme cela résulte du rapport dé la DGFP et du non paiement des différentes charges fiscales et sociales ; que dans la mesure où cette dernière liquidation judiciaire démontre avec évidence l’incompétence de Monsieur W… O… Q… , le tribunal prononcera à son encontre une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans » (jugement entrepris, p. 4-6) ;
1°) Alors que le dirigeant d’une personne morale ne peut être tenu à combler l’insuffisance d’actif sur le fondement L. 651-2 du code de commerce qu’au titre des fautes qui lui sont personnellement imputables ; que M. Q… faisait valoir que les décisions reprochées n’avaient pas été prises directement par lui, mais par le conseil d’administration et qu’elles ne lui étaient donc pas imputables ; qu’en jugeant que la responsabilité de M. Q… était engagée dès lors que des fautes avaient été commises et qu’il était le président de l’association sans rechercher, ainsi qu’il le lui était pourtant demandé (conclusions d’appel Q…, p. 7-8), si les fautes en question lui étaient directement et personnellement imputables, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 651-2 du code de commerce ;
2°) Alors que la faute visée par l’article L. 651-2 du code de commerce, exclusive de la négligence, est une faute intentionnelle ; qu’en condamnant M. Q… sans rechercher, ainsi qu’il le lui était pourtant demandé (conclusions d’appel Q…, p. 10-11), s’il avait commis les prétendues fautes de manière intentionnelle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 651-2 du code de commerce ;