SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X…, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11282 F
Pourvoi n° K 16-23.464
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Y… Z…, domiciliée […] ,
contre l’arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. Gilles A…, domicilié […] , pris en qualité de mandataire liquidateur de l’association Archipel services,
2°/ à l’UNEDIC AGS-CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D… , conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme Z…, de Me E… , avocat de M. A…, ès qualités ;
Sur le rapport de Mme D… , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme X…, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le sept décembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme Z….
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Mme Y… Z… de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et par conséquent, à voir fixer au passif de l’association Archipel Services une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS, contraires à ceux des premiers juges, QUE Mme Z… fait valoir en premier lieu que son licenciement doit être déclaré nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse au motif du défaut de pouvoir de licencier de Mme B…, présidente de l’association Archipel Services, que seul le conseil d’administration détient le pouvoir de licencier, qu’or la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne fait pas mention d’un vote du conseil d’administration donnant pouvoir à Mme B… de procéder à son licenciement ; que Me A… ès qualités soutient que les statuts de l’association Archipel Services n’attribuant à aucun organe cette compétence, la présidente était habilitée à procéder au licenciement de Mme Z…, étant relevé en outre que contrairement à ce qui est soutenu, le conseil d’administration, le 10 mai 2010, a bien été consulté et a autorisé la présidente à prendre toutes les procédures allant jusqu’au licenciement de Mme Z… ; que l’article 12 des statuts de l’association Archipel Services dispose que « le Conseil d’administration est investi d’une manière générale des pouvoirs les plus étendus » », qu’il « nomme et décide de la rémunération du personnel de l’association » et qu’il « peut déléguer tout ou partie de ses attributions au bureau ou à certains de ses membres ou encore au Directeur de l’association » ; que les statuts sont muets sur l’organe compétent pour procéder au licenciement ; que dès lors que le conseil d’administration a seul pouvoir de recruter le directeur de l’association, il doit en être déduit qu’il a également seul le pouvoir de le licencier, sauf délégation ; qu’en l’espèce, il ressort du procès-verbal du conseil d’administration du 10 mai 2010 que sur proposition de Mme B…, présidente de l’association, « au CA de lui donner tous les pouvoirs pour prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l’association, ce qui pourrait aller jusqu’à devoir se séparer de la Directrice » a été votée à la majorité des voix (9 pour, 4 contre et 1 abstention) l’autorisation donnée au bureau, et donc à Mme B…, de « prendre toutes les mesures nécessaires pouvant aller jusqu’à devoir se séparer de la directrice et pour [
] mettre en oeuvre la procédure la plus adaptée » ; que par conséquent, le conseil d’administration de l’association Archipel Services a bien donné pouvoir à sa présidente, Mme B…, de procéder au licenciement de Mme Z… ;
ALORS QUE l’absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu’en l’espèce, pour dire que le conseil d’administration de l’association Archipel Services a donné pouvoir à sa présidente de procéder au licenciement de Mme Z…, la cour retient qu’il résulte du procès-verbal du conseil d’administration de l’association du 10 mai 2010 que cet organe a autorisé le bureau « et donc » sa présidente à procéder au licenciement de la salariée ; qu’en statuant ainsi, bien qu’il résulte de ses propres constatations que la délégation a été accordée au bureau, organe collégial, et non à l’un de ses membres pris individuellement en l’occurrence à la présidente, la cour viole l’article L.1232-6 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Mme Y… Z… de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et par conséquent, à voir fixer au passif de l’association Archipel Services une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
AUX MOTIFS QUE Mme Z… affirme que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement, qu’en effet la recherche n’a été effectuée qu’auprès de l’UNA du Val de Marne sans étendre ses recherches à d’autres unions locales, alors que l’association Archipel Services fait partie de l’UNA. nationale, ni à d’autres fédérations telles que l’ADMR (Réseau national d’Aide à domicile et services à la personne), l’ADHAP (Réseau national d’aide à la personne) et la FEHAP (Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Aide à la personne) ; que Me A… ès qualités fait valoir d’une part que l’association Archipel Services n’a aucun lien avec l’ADMR, l’ADHAP et la FEHAP, d’autre part que l’C…, qui ne gère aucun établissement, n’emploie aucun personnel de terrain et ne met pas de salariés à disposition des associations adhérentes, ne peut être considérée comme un groupe de reclassement, la permutation du personnel entre les adhérents de la fédération, indépendants juridiquement les uns des autres, étant impossible, enfin que l’association Archipel Services est allée au-delà de ses obligations légales en sollicitant l’UNA 94 ; qu’en application de l’article L.1226-10 du Code du travail, le salarié déclaré inapte à son emploi bénéficie d’un droit au reclassement ; que l’employeur est tenu de rechercher un autre emploi approprié aux capacités du salarié, en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail, notamment des indications qu’il formule sur l’aptitude de l’intéressé à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise ; que les propositions de reclassement doivent être loyales et sérieuses et l’emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, compte tenu de l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que si la recherche de solutions de reclassement ne s’impose qu’au sein de l’entreprise lorsque celle-ci n’appartient pas à un groupe, en présence d’un groupe, la possibilité de reclassement doit s’apprécier à l’intérieur de celui-ci, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent à l’employeur d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu’il ressort des explications des parties et pièces produites que l’UNA. est à la fois une fédération, regroupant des prestataires de services à domicile et de services à la personne et un syndicat employeurs représentant ses adhérents dans le cadre de la négociation collective ; que les adhérents, membres du réseau de l’UNA., elle-même organisée en unions départementales, sont indépendants juridiquement les uns des autres ; qu’il en résulte qu’aucune permutation de tout ou partie du personnel n’est possible entre les structures adhérentes de l’UNA. ; que par ailleurs il est constant que l’association Archipel Services n’a aucun lien avec les autres fédérations citées par Mme Z… ; qu’en conséquence, dès lors que l’employeur justifie en l’espèce qu’aucun poste de reclassement n’était disponible en son sein et que, bien que ne faisant pas partie d’un groupe de reclassement au sein duquel la permutation de tout ou partie du personnel est possible, il a néanmoins étendu ses recherches auprès de l’UNA 94 qui, par lettre du 20 avril 2012, a répondu qu’aucun poste n’était disponible, il en résulte qu’il a respecté son obligation de reclassement de Mme Z… lequel s’est avéré impossible ; qu’en conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme Z… de ses demandes en nullité de son licenciement, subsidiairement tenant à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de reclassement et pour non-respect de l’obligation de consultation des délégués du personnel ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE Madame Z… prétend que l’Association Archipel Services n’a pas recherché à la reclasser dans des départements limitrophes à son domicile, et que les recherches de reclassement n’ont pas été effectuées auprès d’autres fédérations ; qu’en droit, l’employeur doit procéder à la recherche d’un poste de reclassement compatible avec les recommandations du médecin du travail et proposer ensuite ce poste au salarié ; que le cadre de recherche est défini par la jurisprudence, à savoir tout d’abord au sein de l’entreprise et sous certaines conditions, ensuite, cette recherche doit être étendue aux entreprises du groupe auquel appartient l’employeur ; qu’en l’espèce, le médecin du travail a décidé dans l’intérêt de Mme Z… que cette dernière était « inapte définitivement à son poste de directrice et à tous les postes de l’entreprise » ; que de plus, le médecin déclarait sur sa fiche d’aptitude du 22 mars 2012 que les deux examens médicaux espacés de deux semaines, prévus à l’article R.4624-31 ne pouvaient être envisagés et que dans l’intérêt de Mme Z… selon la procédure exceptionnelle une seule visite serait réalisée ; qu’en conséquence, force est de constater que le reclassement au sein de l’association Archipel Services est pour le moins interdit par le médecin du travail ; que l’association Archipel Services a recherché auprès de l’Union Nationale de l’Aide, des soins des services aux domiciles (UNA.) du Val de Marne un poste ; que l’UNA.. a répondu le 20 avril 2012 qu’elle ne disposait pas de poste à pourvoir ; que l’Association Archipel Service n’adhère à aucune autres structure, Union ou Fédération, et n’appartient à aucun autre groupe ; qu’en conséquence, il y aura lieu de constater que l’Association Archipel Services a parfaitement rempli son obligation de recherche de reclassement ; que Mme Z… sera déboutée de toute demande fondée sur une prétendue carence dans la recherche de reclassement ;
ALORS QUE, D’UNE PART, constitue un groupe de reclassement les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que l’indépendance juridique n’est pas de nature à exclure la permutabilité des salariés entre les différentes entités concernées ; qu’en l’espèce, pour dire que l’association Archipel Services, adhérente de l’UNA., ne fait partie d’aucun groupe de reclassement et qu’elle a rempli son obligation de reclassement à l’égard de Mme Z…, la cour retient que les adhérents, membres du réseau de l’UNA., elle-même organisée en unions départementales, sont indépendants juridiquement les uns des autres et qu’il en résulte qu’aucune permutation de tout ou partie du personnel n’est possible entre les structures adhérentes de l’UNA ; qu’en statuant ainsi, la cour viole l’article L.1226-10 du Code du travail ;
ALORS QUE, D’AUTRE PART, et en supposant les motifs des premiers juges adoptés, constitue un groupe de reclassement les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu’en se bornant, pour dire que l’association Archipel Services a satisfait à son obligation de reclassement, à constater les recherches de l’employeur auprès de l’Union locale UNA. du Val de Marne et à affirmer que l’employeur n’appartient à aucun autre groupe, sans s’expliquer, comme l’y invitaient les écritures d’appel de la salariée (pages 22 et 23), sur les limites du périmètre de recherches de l’employeur au regard de l’ensemble des membres du réseau UNA, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l’article L.1226-10 du Code du travail.