ARRÊT N° /2022
PH
DU 06 OCTOBRE 2022
N° RG 21/02953 – N° Portalis DBVR-V-B7F-E4NQ
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
F 20/00397
17 novembre 2021
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane MASSÉ de la SCP MASSÉ BERLEMONT, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014491 du 28/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉE :
S.A.R.L. AD ZENITUD Prise en la personne de son gérant, pour ce domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Nathalie THILL, avocate au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président :WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : STANEK Stéphane,
WILLM Anne-Sophie
Greffier lors des débats :RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 16 Juin 2022 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 29 Septembre 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; date à laquelle le délibéré a été prorogé au 06 Octobre 2022 ;
Le 06 Octobre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [S] [N] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée, par la société AD ZENITUD, pour la période du 13 août 2018 au 03 novembre 2018, en qualité d’assistante de vie.
A compter du 11 janvier 2019, la relation contractuelle s’est poursuivie sous contrat de travail à durée indéterminée.
La convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile s’applique au contrat de travail.
Madame [S] [N] a été placé en arrêt de travail à compte du 04 décembre 2019 jusqu’au 09 décembre 2019, prolongé de manière continue.
Par courrier du 03 janvier 2020, Madame [S] [N] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 janvier 2020.
Par courrier du 21 janvier 2020, Madame [S] [N] a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 09 octobre 2020, Madame [S] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins de :
– contestation de son licenciement pour faute grave,
– condamnation de la société AD ZENITUDE à lui verser les sommes suivantes :
– 6 806,22 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
– 2 268,74 euros de préavis,
– 226,87 euros de congés sur préavis,
– 2 268,74 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
– 1 000,00 euros de dommage et intérêts pour préjudice moral,
– 964,94 euros au titre du maintien de salaire garanti par l’employeur en cas d’arrêt de travail,
– dépens de l’instance.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 17 novembre 2021, lequel a :
– dit et jugé que le licenciement de Madame [S] [N] est bien fondé sur une faute grave,
– en conséquence, débouté Madame [S] [N] de l’ensemble de ses demandes,
– condamné Madame [S] [N] à verser à la société AD ZENITUD la somme de 200,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– laissé à chacune des parties la charge de ses dépens respectifs.
Vu l’appel formé par Madame [S] [N] le 17 décembre 2021,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [S] [N] déposées sur le RPVA le 14 février 2022, et celles de la société AD ZENITUD déposées sur le RPVA le 01 avril 2022,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 mai 2022,
Madame [S] [N] demande :
– d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 17 novembre 2021,
– de dire et juger que le licenciement de Madame [S] [N] a été prononcé sans cause réelle et sérieuse,
– de condamner la société AD ZENITUD à verser à Madame [S] [N] les sommes suivantes:
– 6 806,22 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 2 268,74 euros de préavis,
– 226,87 euros de congés sur préavis,
– 2 268,74 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
– 1 000,00 euros de dommage et intérêts pour préjudice moral,
– 964,94 euros brut au titre du maintien de salaire garanti par l’employeur en cas d’arrêt de travail
– de condamner la société AD ZENITUD aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
La société AD ZENITUDE demande :
– in limine litis, de dire irrecevables les demandes nouvelles formulées par Madame [S] [N] à hauteur d’appel au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents,
*
– sur le fond,
– de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 17 novembre 2021,
– en conséquence, de dire bien fondé le licenciement pour faute grave de Madame [S] [N],
– de débouter Madame [S] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– de condamner Madame [S] [N] à payer à la société AD ZENITUD une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposé en première instance,
*
– en toute hypothèse, de condamner Madame [S] [N] à payer à la société AD ZENITUD une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel,
– de condamner Madame [S] [N] aux entiers dépens y compris ceux de l’appel.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de Madame [S] [N] déposées sur le RPVA le 14 février 2022, et celles de la société AD ZENITUD déposées sur le RPVA le 01 avril 2022.
IN LIMINE LITIS
Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles formulées par Madame [S] [N] à hauteur de cour :
L’employeur indique que Madame [S] [N] formule pour la première fois à hauteur de cour une demande d’indemnité compensatrice de préavis de 2268,74 euros et une demande de 226,87 euros au titre des congés payés y afférant.
Il fait valoir que ces demandes sont irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile qui dispose que : « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Madame [S] [N] ne conclut pas sur ce point.
Motivation :
L’alinéa 1 de l’article 70 du code de procédure civile dispose :
« Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
En l’espèce, les demandes liées à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférent ont un lien suffisant avec les autres demandes à caractère indemnitaire liées au caractère irrégulier de la rupture du contrat de travail.
Elles sont donc recevables.
Sur le licenciement pour faute grave :
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
« Nous faisons suite à l’entretien préalable en date du 15 janvier 2020 auquel vous étiez présente et assistée par Madame [G] [P], conseiller du salarié, et vous informons par la présente que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants :
1) Votre manque de rigueur et de conscience professionnelle, et le non-respect du planning
Il s’avère que vous ne respectez pas vos horaires de travail.
A titre d’exemple, le jeudi 21 novembre 2019, vous avez envoyé un message à Madame [F] [U] la secrétaire à 14h13 « salut [F], peux-tu m’envoyer mon planning pour la semaine prochaine sur mon tel merci vero », elle vous a envoyé par sms une photo de votre planning que vous auriez dû venir chercher au bureau, avec le travail du 1er décembre.
A 14h35 le même jour par SMS, vous avez de nouveau demandé votre planning dans les termes suivants « par mail c’est mieux [F] ». Madame [F] [U] vous a fait un envoi du planning hebdomadaire via le logiciel à 14h46 et elle vous a envoyé un sms de confirmation d’envoi à 14h47 « c’est bon il est envoyé ». Le travail du dimanche du 1er décembre apparaissait bien de nouveau.
Toutefois, comme vous avez pu nous le préciser à plusieurs reprises, vous ne savez pas lire le planning hebdomadaire et préfériez la version mensuelle. Madame [F] [U] nous a indiqué qu’elle vous avait transmis la version hebdomadaire lors de l’envoi de 14h46.
De ce fait, nous vous avons renvoyé un mail dans la foulée à 15h04 avec la version mensuelle du planning et une erreur s’était glissée dû au logiciel qui arrête les plannings mensuels au 30 ou 31 du mois. La case du dimanche 1 er décembre était vide.
Il y avait donc une incohérence entre les trois versions du planning transmis en quelques minutes.
Cependant, vous n’avez pas souhaité obtenir des explications. Nous vous rappelons qu’en temps normal, en cas de changement de planning, nous indiquons systématiquement sur le fichier « Modification du planning ». Ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Vous avez donc bien constaté qu’il y avait une erreur et vous avez même indiqué à Madame [T] [K] présente avec vous ce jour-là en formation que vous tiendriez compte de la version du planning transmis à 15h04 car « ce n’était pas votre faute s’il y avait une erreur ».
Par conséquent, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste le 1er décembre 2019 au motif que « nous n’avions pas fait notre travail correctement » et cela alors que vous aviez demandé votre planning à plusieurs reprises, malgré le peu d’intervalles entre chaque envoi de planning de notre part.
De plus, vous avez bien vu votre nom lors de votre jour de travail le samedi 30 novembre sur les plannings au domicile des patients et lorsqu’ ils vous ont demandés si c’était vous le dimanche, vous n’avez pas pris la peine d’appeler votre hiérarchie pour vérifier qu’il n’y ait pas une erreur sur le planning. En d’autres circonstances, vous l’auriez fait. De plus, nous tenons à vous rappeler que depuis votre arrivée dans l’entreprise à chaque fois que vous travailliez le samedi, le dimanche s’en suit sur votre roulement.
Nous vous rappelons également que l’auxiliaire de vie sociale réalise une intervention sociale visant à compenser un état de fragilité, de dépendance, ou de difficultés dû à l’âge, la maladie, le handicap ou les difficultés sociales par une aide dans la vie quotidienne.
Suite au non-respect du planning, les patients, n’ont pas eu les soins d’hygiène dans les temps et nous n’avons pas pu pallier à votre absence, puisque nous l’avons appris à 11 heures lorsqu’une de vos collègues est allée chez un patient prévu dans votre planning du 1er décembre 2019 matin et celui-ci lui a indiqué que «vous aviez barré votre nom la veille et lorsqu’il vous a demandé de lui ramener son journal, vous lui avez répondu que ce n’était pas vous et que vous ne saviez pas qui c’était » en totale insouciance.
Nous avons dû intervenir en urgence pour vérifier que tout allait bien au vu de leur problème de santé nécessitant nos passages quotidiens, 7/7jrs.
Nous vous rappelons que le respect du planning et la conscience professionnelle de s’assurer du bienêtre de nos patients font partie intégrante de vos obligations contractuelles. Vous étiez consciente de vos actes puisque vous avez tenu ces propos à Madame [T] [K] en lui disant que vous n’iriez pas travailler dû fait que c’était notre faute.
Lors de notre entretien préalable du 15 janvier 2020, vous nous avez indiqué à ce titre avoir pris en compte « volontairement » le planning transmis sans le dimanche. Toutefois, vous n’avez pas estimé nécessaire de nous en informer car selon vos dires « ce n’était pas votre problème ».
Vous comprendrez donc que votre comportement est inacceptable, à la fois parce qu’il constitue une violation des horaires, un manque de rigueur et de conscience professionnelle, mais également parce qu’il constitue un manquement à vos obligations contractuelles.
2) Votre manque de discrétion et par conséquent la divulgation d’informations confidentielles sur la société et le manque de respect envers la hiérarchie.
Tout d’abord, le lundi 18 novembre 2019, vous étiez en formation avec une de vos collègues et vous lui avez clairement exprimé le fait que « nous ne vous avons pas payé vos heures totales, que nous faisons du favoritisme auprès de vos collègues ».
Nous vous rappelons qu’il s’agit là d’allégations non fondées qui peuvent avoir des conséquences sur les autres intervenantes de la société. Toutes les heures effectuées au-delà de la durée prévue dans le contrat de travail sont rémunérées à chaque salarié de notre société soit en heures supplémentaires, soit en heures complémentaires selon le type de contrat.
Ensuite, le lundi 2 décembre 2019, vous étiez en intervention chez une patiente de [Localité 5], lorsque votre collègue [X] [O] est arrivée, vous avez dénigré la société, et divulgué des informations confidentielles comme par exemple les noms de certains patients de la société devant la cliente.
Vous avez également indiqué être victime d’erreur de planning, de calcul d’heures, vous souhaitez partir ailleurs « pour être mieux rémunérée, mieux Gérée », tout cela dit avec un ton de « colère », propos qui ont choqué la patiente.
Enfin, le lundi 2 décembre 2019, lors d’une prestation en doublon avec une de vos collègues à [Localité 5] ( qui ne donnait pas les 2 autres puisqu’ elle n’est pas du tout du même secteur) tout juste arrivée dans l’entreprise, vous avez dénigré encore une fois l’entreprise et votre hiérarchie en vous permettant de juger le travail et la gestion de l’entreprise dans le sens où il faudrait à votre sens une secrétaire au lieu de 3 dans l’entreprise, vous avez également indiqué que « les plannings et l’organisation de manière générale étaient mal faits »…
Au regard de l’ensemble des faits précités, nous vous rappelons que vous n’avez pas le droit de divulguer des informations confidentielles devant les patients et encore moins des informations confidentielles sur la société. Cela constitue un manquement grave à vos obligations professionnelles.
Nous vous rappelons également que la discrétion professionnelle est une obligation inhérente au contrat de travail. Vous n’avez pas le droit d’avoir ce genre de discussion avec les patients. Vous avez d’ailleurs signé à la dernière réunion en date du 27/09/2019, l’avenant relatif au secret professionnel, à la loyauté, la confidentialité et les sanctions en découlant en cas de non-respect.
Nous ne pouvons accepter de tels comportements qui constituent un manquement grave à vos obligations professionnelles et contractuelles en vigueur au sein de l’entreprise, et ne permet pas la poursuite de notre collaboration.
De plus, nous vous rappelons que vous avez eu un entretien professionnel le 6 aout 2019 et vous nous avez précisé que vous aviez « une relation parfaite entre patron et collègues », selon vos propres termes.
Aussi, si quelque chose n’allait pas, il suffisait d’en parler, c’était le moment d’exprimer vos désaccords éventuels avec la direction. Même demander un nouvel entretien dans les mois qui suivaient. Vous n’avez pas le droit d’aborder ce genre de sujets avec les patients.
Lors de votre entretien préalable du 15 janvier 2020, vous ne nous avez fourni aucunes explications plausibles quant aux différents griefs que nous vous reprochons.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et en l’absence d’explications de votre part lors de l’entretien préalable, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis.
En conséquence, nous vous licencions pour faute grave pour les motifs ci-dessus invoqués ».
– Sur le grief de « manque de rigueur et de conscience professionnelle, et le non-respect du planning » :
L’employeur indique que Madame [S] [N] a reçu le 21 novembre 2019 à sa demande, formulée le même jour, son planning hebdomadaire pour la semaine suivante, d’abord par SMS, puis par courriel (pièces n° 11 et 12).
Il y apparaissait qu’elle était de service le dimanche 1er décembre.
Le même jour, Madame [S] [N] faisant habituellement part de sa difficulté à lire les plannings hebdomadaires, un planning mensuel pour le mois de novembre lui était également adressé, sur lequel, par erreur, la case du 1er décembre n’apparaissait pas (pièce n° 12).
L’employeur fait valoir que Madame [S] [N] n’a pas contacté son employeur malgré l’incohérence entre le troisième planning et les deux premiers, alors qu’elle avait constaté qu’il y avait une erreur et qu’elle n’a pas effectué les missions d’assistance à la personne qui lui étaient assignées.
En conséquence de quoi, des personnes âgées ont été laissées sans aide à la personne, l’employeur n’ayant appris l’absence de Madame [S] [N] que le 1er décembre à 11 heures, n’ayant pu pourvoir à son remplacement.
L’employeur fait également valoir que Madame [S] [N] ayant travaillé le samedi 30 novembre, elle ne pouvait ignorer qu’elle aurait également à travailler le lendemain dimanche, comme cela se pratiquait habituellement.
Madame [S] [N] fait valoir qu’elle a respecté le dernier planning qui lui avait été envoyé qu’elle n’avait pas à demander à son employeur des explications sur les contradictions entre les trois plannings qui lui avaient été successivement adressés.
Motivation :
Il ressort des pièces produites que les deux plannings hebdomadaires adressés à Madame [S] [N] (pièces n° 13 et 14) le 21 novembre 2019 mentionnent ses interventions le dimanche 1er décembre. Seul le planning mensuel du mois de novembre qui lui a été adressé ne les mentionne pas, s’arrêtant au samedi 30 novembre.
En outre l’employeur produit plusieurs témoignages écrits, étant rappelé que les dispositions de l’article 202 du nouveau code de procédure civile relatives à la forme des attestations ne sont pas prescrites à peine de nullité.
Madame [T] [K], collègue de travail de Madame [S] [N], témoigne que cette dernière, avec qui elle était en formation le 21 novembre 2019, lui a montré les plannings reçus en lui disant que sur le format mensuel du planning, le dimanche 1er décembre n’y figurait plus « par erreur » ; que ce n’était pas sa faute si le secrétariat avait mal fait son travail ; qu’en conséquence elle ne tiendrait compte que du dernier planning reçu, ne mentionnant pas son travail le 1er décembre (pièce n° 15).
Une des clientes de la société, Madame [E] [J], indique que Madame [S] [N] est intervenue à son domicile le vendredi 29 novembre 2019 et que lorsqu’elle lui avait demandée si elle travaillait le week-end, celle-ci lui avait répondu qu’elle travaillerait le samedi mais « pas le dimanche car ayant reçu plusieurs plannings et qu’elle n’irait pas le dimanche, elle prendrait celui qu’elle voudrait » (pièce n° 17).
Madame [S] [N] ne conteste pas avoir reçu, à sa demande, deux plannings hebdomadaires mentionnant ses interventions auprès de particuliers le dimanche matin 1er décembre et un troisième planning mensuel ne faisant état que de ses interventions pour le mois de novembre. Elle ne conteste pas non plus qu’habituellement, lorsqu’elle était de service le samedi, elle l’était également le dimanche.
Il ressort des témoignages de Madame [K] et de Madame [J] que la salariée avait parfaitement conscience qu’elle aurait dû prendre son service le dimanche 1er décembre, tel qu’indiqué dans les plannings hebdomadaires et qu’il ne fallait pas tenir compte du planning mensuel en ce qu’il s’achevait au 30 novembre et ne mentionnait donc pas le 1er décembre. Il est à noter que sa prise de service du 1er décembre figurait sur le planning mensuel de décembre (pièce n° 12 de l’intimée), que la salariée s’est gardée de demander à son employeur.
Le fait de mettre en avant le planning du mois de novembre pour justifier sa carence le 1er décembre démontre ainsi la mauvaise foi de Madame [S] [N].
En outre, en n’assurant pas ses missions le 1er décembre, sans en avertir son employeur, elle a laissé en déshérence plusieurs personnes qui ont été privées des services à la personne dont elles avaient besoin.
Le grief de « manque de rigueur et de conscience professionnelle, et le non-respect du planning » est donc établi.
Il justifie à lui seul le licenciement pour faute grave, sans qu’il soit besoin d’examiner le second grief.
En conséquence, Madame [S] [N] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de sa demande d’indemnité de licenciement et de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférent.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ces points.
Sur la demande Madame [S] [N] de dommages et intérêts pour préjudice moral :
Madame [S] [N] fait valoir qu’elle a subi un syndrome anxio-dépressif à la suite de son licenciement (pièce n° 4 de l’intimée).
L’employeur fait valoir que Madame [S] [N] ne justifie d’aucun préjudice.
Motivation :
Le licenciement de Madame [S] [N] ayant une cause réelle et sérieuse, son employeur n’a commis aucune faute justifiant l’octroi de dommages et intérêts pour un préjudice moral ayant pour cause le dit licenciement.
Madame [S] [N] sera déboutée de sa demande, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de maintien de salaire :
Madame [S] [N] demande la somme de 964,94 euros, correspondant à « la différence entre le salaire moyen qu’elle aurait dû percevoir et les indemnités versées par la CPAM ».
L’employeur fait valoir que Madame [S] [N] n’explique pas à quel titre devrai recevoir cette somme ; qu’elle ne bénéficie pas des dispositions du droit local alsacien mosellan et que sa convention collective ne prévoit pas de maintien de salaire.
Motivation :
La cour constate que Madame [S] [N] ne produit aucune pièce relative au quantum de la somme demandée. Elle sera dès lors déboutée de sa demande, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société AD ZENITUD sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La cour constate que Madame [S] [N] ne formule aucune demande à ce titre.
Madame [S] [N] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DIT recevables les demandes de Madame [S] [N] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy du 17 novembre 2021 en ses dispositions soumises à la cour,
Y AJOUTANT
Déboute Madame [S] [N] de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents,
Déboute la SARL AD ZENITUD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [S] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE
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