CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 janvier 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10003 F
Pourvoi n° G 15-29.507
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [E] [R], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1],
contre l’arrêt rendu le 8 juin 2015 par la cour d’appel d’Angers (1re chambre, section B), dans le litige l’opposant à M. [T] [Y], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [R], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [Y] ;
Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [R] aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille dix sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [R].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L’arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’ il a, confirmant le jugement entrepris, prononcé à leurs torts partagés, sur le fondement des articles 242 et 245-1 du Code civil, le divorce des époux [E] [G] [R] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] [T] [V] [N] [Y] né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 2] (44) ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur [Y] fait état de nombreux griefs à l’encontre de Madame [Y]; Il lui reproche en premier lieu son infidélité. Toutefois, il ne peut déduire l’existence de relations adultères de simples photographies prises à l’occasion d’un voyage touristique sur laquelle Madame [Y] pose avec sa fille et un touriste français rencontré en Chine.
De même, ne saurait valoir preuve de l’adultère, la photographie d’un message que Monsieur [Y] déclare avoir découvert sur le portail du domicile de son épouse avec le message écrit « [I] chérie, je t’M grand comme çà.Ptit Hom ». De même, les griefs de méchanceté, de tyrannie et de malveillance que formule Monsieur [Y] à l’égard de son épouse ne sont établis par aucun document. Monsieur [Y] reproche à Madame [E] [R] d’avoir tenu à son encontre des propos diffamatoires et insultants. Il n’est pas contesté qu’elle a adressé un courrier à Monsieur [W], agent immobilier le 16 mai 2012 dans lequel elle révèle le passé pénal de Monsieur [Y] et expose les agissements frauduleux dont il se serait rendu coupable, les escroqueries, faux pour lesquels il a été condamné et les grosses affaires financières en cours qui le concerneraient encore. Cette révélation du passé pénal et ces accusations humiliantes sur de prétendues affaires pénales en cours constituent un manquement au respect dû à son conjoint qui ne peut être excusée par la dégradation des relations conjugales et les propos injurieux que l’époux a également pu tenir à son encontre. Il est ainsi établi de part et d’autre la preuve de faits constituant des violations graves des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU’« il est reproché à Madame [R] d’avoir adressé un courrier diffamatoire à Monsieur [W], agent immobilier, le 16 mai 2012, ce courrier exposant que Monsieur [Y] a commis des agissements frauduleux, des escroqueries, des faux et usages de faux, et qu’il a été -très lourdement condamné par le passé; elle précise que d’autres grandes affaires d’escroqueries avec fausses factures sont entre les mains de Madame le Procureur de la République d’ANGERS. Monsieur [F] [H] atteste que Madame [R] a affiché sur la porte du domicile de Monsieur [Y] le jugement du Tribunal indiquant que Monsieur [Y] avait un retrait de permis de conduire pour conduite en état d’ivresse (pièce de Monsieur n° 58). Les actes et propos de Madame [R], quand bien même elle pourrait prouver la réalité de ses allégations sont considérés comme humiliants et préjudiciables à l’époux et donc fautifs de la part de l’épouse. Il est par ailleurs établi que Monsieur [Y] n’avait plus accès au domicile conjugal, le portail étant cadenassé, et ce, au vu d’un constat d’huissier en date du 18 janvier 2008. Il conviendra de considérer que ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. Il convient dans ces conditions, de prononcer le divorce des époux [J] [E] [R] et M. [T] [Y] à leurs torts partagés, par application des dispositions des articles 242,245-1 et 259 du code civil » ;
ALORS QUE, si les juges du fond apprécient souverainement la réalité des faits invoqués par le demandeur au divorce, et si les juges du fond décident également souverainement si les faits relevés constituent des manquements graves ou renouvelés permettant de prononcer le divorce, encore faut-il qu’ils s’expliquent suffisamment sur les faits constatés ; qu’en l’espèce, si Mme [R] a adressé une lettre, le 16 mai 2012, à M. [W], agent immobilier, c’est parce qu’elle avait appris que M. [Y] avait donné mandat à un agent immobilier, au nom de l’épouse, sans l’accord de cette dernière, s’agissant de biens communs, et qu’il était dès lors normal qu’elle alerte l’agent immobilier sur le passé de M. [Y] (conclusions du 18 juillet 2014 p. 11) ; qu’en s’abstenant de s’expliquer sur ces circonstances qui étaient de nature à priver les faits de leur caractère fautif, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 242 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L’arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’il a, déboutant Mme [R] de sa demande visant à ce que M. [Y] soit condamné à lui verser à titre de prestation compensatoire un capital de 150 000 € par attribution en pleine propriété des immeubles sis à [Adresse 1] pour l’une et [Adresse 3] pour l’autre et une rente viagère indexée d’un montant de 1 000 € par mois, condamné M. [T] [Y] à verser à Mme [E] [R] une prestation compensatoire d’un montant de 100.000 €, autorisé Monsieur [Y] à régler ce capital par le versement de 1041,66 euros par mois pendant 8 ans, dit qu’il devra régler le solde, avant le terme, par compensation dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et débouté Madame [E] [R] de sa demande d’attribution en pleine propriété de biens immobiliers communs ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame [E] [R] n’exerce aucune profession depuis la rupture. Elle avait 30 ans lorsqu’elle a épousé Monsieur [T] [Y]. Elle ne fournit aucun élément sur son parcours professionnel mais il apparaît que la condamnation judiciaire dont elle a fait l’objet l’a nécessairement interrompu durant plusieurs années ; qu’elle n’a pas travaillé durant le mariage ni effectuer de formation professionnelle ou de poursuite d’études ; qu’elle indique qu’elle ne percevra ainsi, aucune pension de retraite ; que Madame [E] [R] déclare que compte tenu de son âge, elle ne trouvera aucun emploi. Il est vraisemblable que cela sera le cas. Madame [E] [R] ne semble avoir aucune qualification professionnelle particulière autre que 2 années suivies à l’école des beaux-arts en architecture ; toutefois il convient de noter qu’au moment de la rupture il y a bientôt 4 ans, Madame [E] [R] était plus jeune et aurait pu chercher un emploi dans le secteur des services à la personne ce qu’elle ne semble pas avoir fait ; que Madame [E] [R] affirme avoir exercé une activité à temps plein en participant à la rénovation des différents biens immobiliers acquis par le couple et avoir participé ainsi à l’enrichissement du patrimoine commun ; qu’elle aurait ainsi rénové 18 immeubles dont elle produit la liste aux débats ; qu’elle entend justifier du caractère effectif de ces travaux par la production de plusieurs témoignages concordants ; que si cette participation à la rénovation des différents immeubles apparaît effective, le premier juge a relevé à juste titre que Madame [E] [R] n’apportait pas la preuve qu’il s’agissait pour elle d’une activité à temps plein ni qu’il n’ait pas été fait appel à des professionnels pour effectuer certains des travaux nécessaires à la rénovation des immeubles laquelle ne peut être attribuée de ce fait à sa seule activité ; qu’elle déclare que Monsieur [T] [Y] ne voulait pas qu’elle travaille à l’extérieur car il était jaloux ; qu’elle n’apporte pas toutefois la preuve de cette affirmation ; qu’elle vit actuellement dans un immeuble appartenant au couple situé à [Adresse 1] avec sa fille [Y] ; qu’elle ne fait pas état de problèmes de santé particulier ; que Monsieur [T] [Y] est retraité ; qu’il est atteint d’une maladie grave ayant nécessité en 2013 une intervention chirurgicale pour enlever une tumeur avant traitement par radiothérapie ; que la déclaration pré remplie de ses revenus 2013 qu’il a signée le 10 mai 2014 fait état d’un montant de pensions de retraite de 36 753 € ; qu’il gère actuellement les biens immobiliers loués pour le compte de la communauté et déclare verser à son épouse tous les mois sa part nette des loyers ; qu’aucun des deux parties ne précise quel est le montant exact actuel des loyers ; que Monsieur [T] [Y] devra également par ailleurs assumer jusqu’à son indépendance financière, la charge d'[Y] toujours étudiante ; que la communauté se compose de plusieurs immeubles dont certains produisent des loyers mais il n’est fourni aucun élément sur leur évaluation ; qu’il résulte de tous ces éléments que la rupture du mariage crée une disparité dans la situation respective des époux ; que Monsieur [T] [Y] l’admet ; que Madame [E] [R] sollicite le versement d’une rente viagère 2 000 € par mois ; qu’elle ne justifie pas que du fait du divorce et notamment du fait de l’existence d’un patrimoine commun, elle se trouvera dans la situation exceptionnelle visée par l’article 276 du Code civil ; qu’elle sollicite l’attribution à titre de prestation compensatoire d’un capital de 150 000 € par l’attribution en pleine propriété des immeubles situés à [Localité 3], soit celui de [Localité 4] qu’elle occupe et celui de la [Adresse 3] dont elle entend obtenir, par la location, un revenu de complément ; qu’elle ne verse aucun élément permettant de fixer la valeur de ces immeubles de manière objective ; qu’il ne peut dès lors être donné suite à cette réclamation faute pour la cour de disposer des éléments nécessaires à son appréciation ; qu’en fixant à 100 000 € le montant de la prestation compensatoire, le premier juge a fait une juste appréciation de son évaluation au regard des critères exposés ci-dessus. Le jugement doit être également confirmé en ce qu’il a prévu le versement échelonné de ce capital, par mensualités sur une période de 8 ans et dit qu’il devra régler le solde, avant le terme, par compensation dans le cas de la liquidation du régime matrimonial » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la demande en paiement d’une prestation compensatoire : Aux termes de l’article 270 du code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties. L’article 271 du même code précise que cette prestation est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Il doit notamment être tenu compte de : – la durée du mariage – l’âge et l’état de santé des époux – leur qualification et leur situation professionnelles les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial – leurs droits existants et prévisibles – leur situation respective en matière de pensions de retraite En l’espèce, Mme [E] [R] est âgée de 56 ans et M. [T] [Y] est âgé de 68 ans. Le mariage a eu une durée effective de 26 ans. Mme [E] [R] n’exerce aucune profession ; elle justifie avoir participé personnellement à la rénovation du patrimoine commun afin de le valoriser, sans qu’il ne soit établi qu’il s’agisse pour elle d’une activité à temps plein ou à tout le moins l’empêchant de valoriser sa propre situation personnelle ; ainsi, elle ne justifie pas de démarches passées ou actuelles en vue de rechercher un emploi ou de suivre une formation ; elle assume les charges courantes et vit avec [Y]. M. [T] [Y] est retraité ; il a perçu en 2012 une retraite pour un montant de 32979 euros, soit 2748 euros par mois ; sa déclaration portant sur les revenus 2012 mentionne aussi des revenus fonciers pour 2575 euros (soit 214 euros par mois) ; il était retenu précédemment un revenu locatif de l’ordre de 1200 à 1500 euros par mois; la situation de Monsieur [Y] n’est pas très claire dès lors que les revenus locatifs déclarés en 2012 ne sont que de 214 euros par mois; il était évoqué en cours de procédure un crédit immobilier commun de 1005 euros par mois qui est présumé subsister ; il règle les charges du logement dans lequel il vit dont la taxe foncière; il est atteint d’une maladie grave. Les époux se sont mariés en 1987 ; Madame [R] était alors âgée de 30 ans et avait la qualification de traductrice et Monsieur [Y] était âgé de 42 et avait la qualification d’agent technique. Au moment du mariage, Madame [R] avait une situation particulière, n’ayant pu travailler pendant plusieurs années pour des raisons personnelles ; il n’est pas établi qu’elle exerçait alors un emploi et qu’elle ait dû le sacrifier pour favoriser la carrière de son époux ; un enfant commun née en 1992 était certes à élever, Madame [R] ayant par ailleurs un enfant issu d’une précédente union à sa charge ; l’absence d’activité professionnelle de Madame [R] était un atout pour le couple pour éduquer [Y] ; toutefois, il sera constaté que Madame [R] n’a produit aucun élément justifiant de ses intentions et de ses démarches pour son avenir professionnel (même s’il doit s’agir d’envisager un emploi sous qualifié) ; le contexte économique actuel est à prendre en considération. Aucune déclaration sur l’honneur n’a été produite par les époux. La liquidation du régime matrimonial est susceptible de procurer un patrimoine aux époux mais la valeur des biens communs ne résulte pas de pièces du dossier, aucun projet de liquidation du régime matrimonial n’ayant en outre pu aboutir. L’ensemble de ces éléments conduit à constater l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des parties justifiant l’octroi à Mme [E] [R] d’une prestation compensatoire. Madame [R] ne justifie pas que sa situation exige le versement par Monsieur [Y] d’une prestation compensatoire sous forme de rente viagère au sens de l’article 276 du code civil susvisé. Elle n’est pas dans une situation l’empêchant de subvenir à ses besoins, en raison de son âge ou de son état de santé. La prestation compensatoire sera fixée sous la forme d’un capital d’un montant de 100.000 e et Monsieur [Y] sera condamné au paiement de cette somme; il appartiendra à Monsieur [Y] de régler ce capital par le versement de 1041,66 euros par mois pendant 8 ans, et de régler le solde, avant le terme, par compensation dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Madame [R] sera déboutée de sa demande d’attribution en pleine propriété de biens immobiliers communs ».
ALORS QUE, PREMIEREMENT, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; qu’en se plaçant dès lors à une date antérieure, soit à la date de la rupture, pour apprécier la situation professionnelle de Mme [R], les juges du fond ont violé les articles 270 à 272 du Code civil.
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, la prestation compensatoire est fixée en tenant compte, notamment, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu ; que les juges du fond doivent dès lors s’expliquer, non seulement sur les ressources, mais également sur les charges respectives des époux ; qu’au cas d’espèce, s’ils ont bien évoqué les charges que supporte M. [Y], du fait de l’enfant commun, en revanche, ils ne se sont pas expliqués, à l’occasion de la prestation compensatoire, des charges liées à l’entretien de l’enfant et pesant sur l’épouse ; qu’en s’abstenant de le faire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 270 à 272 du Code civil ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, la prestation compensatoire destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible et qu’à cet effet le juge prend notamment en considération l’âge et l’état de santé des époux ; qu’en énonçant, après avoir constaté l’existence d’une disparité de revenus au détriment de l’épouse, sans emploi et ne pouvant prétendre à une pension de retraite, que la condamnation judiciaire dont Mme [R] a fait l’objet avant son mariage avait nécessairement eu une incidence sur sa vie professionnelle, les juges du fond se sont fondés sur une circonstance inopérante, violant ainsi les articles 270 et 271 du code civil ;
ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, en énonçant, après avoir constaté l’existence d’une disparité de revenus au détriment de l’épouse, sans emploi et ne pouvant prétendre à une pension de retraite, que « si l’absence d’activité professionnelle de Madame [R] était un atout pour le couple pour éduquer [Y] ( ) il sera constaté que Madame [R] n’a produit aucun élément justifiant de ses intentions et de ses démarches pour son avenir professionnel (même s’il doit s’agir d’envisager un emploi sous qualifié) », les juges du fond se sont fondés sur une circonstance inopérante et ont violé les articles 270 et 271 du code civil ;
ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, en énonçant, après avoir constaté l’existence d’une disparité de revenus au détriment de l’épouse, sans emploi et ne pouvant prétendre à une pension de retraite, pour « qu’au moment de la rupture il y a bientôt 4 ans, Madame [E] [R] était plus jeune et aurait pu chercher un emploi dans le secteur des services à la personne ce qu’elle ne semble pas avoir fait », les juges du fond se sont fondés sur une circonstance inopérante et ont violé les articles 270 et 271 du code civil ;
ET ALORS QUE, SIXIEMEMENT, en application du principe du contradictoire, lorsqu’ils relèvent d’office un moyen tiré d’un fait que les parties n’avaient pas spécialement invoqué au soutien de leurs prétentions, les juges du fond ont l’obligation d’interpeller les parties pour leur permettre de s’expliquer ; que tel était le cas en l’espèce dès lors que les juges du fond ont mis en avant la circonstance que Mme [R] n’a pas cherché d’emploi avant son divorce quand ce point n’était pas spécialement invoqué par les parties ; qu’en s’abstenant Mme [R] pour qu’elle puisse s’expliquer sur le moyen qu’elle relevait d’office, les juges du fond ont violé l’article 16 du Code de procédure civile.