Services à la personne : 30 juin 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/01404

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Services à la personne : 30 juin 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/01404

ARRÊT DU

30 Juin 2023

N° 927/23

N° RG 21/01404 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TZSJ

VC/LF

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROUBAIX

en date du

29 Juin 2021

(RG F 20/00205 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 30 Juin 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

– Prud’Hommes-

APPELANT :

S.A.S.U. SMIL’S SERVICES

[Adresse 2]

représentée par Me Nicolas DELEGOVE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

Mme [R] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Adrien CAREL, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l’audience publique du 11 Mai 2023

Tenue par Virginie CLAVERT

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 avril 2023

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :

La société SMIL’S SERVICES a engagé Mme [R] [B] par contrat de travail annualisé à durée indéterminée à temps partiel à compter du 28 janvier 2020 en qualité d’auxiliaire de vie.

Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des services à la personne et prévoyait une annualisation du travail à hauteur de 1440 heures , avec une durée mensuelle de travail moyenne égale à 120 heures et la possibilité d’effectuer des heures complémentaires dans la limite de 10% de la durée annuelle de travail.

La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 5 août 2020.

Par courrier du 25 août 2020, Mme [R] [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail

Par courrier du 3 septembre 2020, la société SMIL’S SERVICES a mis en demeure la salariée de reprendre ses fonctions.

Le 21 septembre 2020, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable prévu le 30 septembre suivant.

Par courrier du 7 octobre 2020, l’intéressée a été licenciée pour faute grave au motif d’absences injustifiées malgré l’envoi d’une mise en demeure de reprendre son poste.

Le 27 novembre 2020, Mme [B] s’est vue notifier par la CPAM un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident du travail déclaré le 5 août 2020.

Se prévalant de la nullité de la clause d’annualisation du temps de travail, demandant la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [R] [B] a saisi le 2 novembre 2020 le conseil de prud’hommes de Roubaix qui, par jugement du 29 juin 2021, a rendu la décision suivante :

– ANNULE la clause d’annualisation du temps de travail insérée à l’article 4 du contrat de travail de Madame [R] [B] en date du 28 janvier 2020, et REQUALIFIE son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.

– REQUALIFIE la prise d’acte en date du 26 août 2020 de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et DIT et JUGE non avenu le licenciement pour faute grave en date du 7 octobre 2020.

– CONDAMNE la SASU SMIL’S SERVICES en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Madame [R] [B] les sommes suivantes :

– 1781,83 € (mille sept cent quatre-vingt-un euros et quatre-vingt-trois centimes) à titre de rappels de salaires pour application de la durée légale du travail et 178,18 € (cent soixante-dix-huit euros et dix-huit centimes) au titre des congés payés afférents.

– 1 288,65 € (mille deux cent quatre-vingt-huit euros et soixante-cinq centimes) au titre du paiement des heures supplémentaires et 128,86 € (cent vingt-huit euros et quatre-vingt-six centimes) au titre des congés payés afférents.

– 257,63 (deux cent cinquante-sept euros et soixante-trois centimes) au titre du paiement de frais kilométriques.

– 25,50 € (vingt-cinq euros et cinquante centimes) au titre du préjudice pour absence de complémentaire santé.

– 1 379,15 € (mille trois cent soixante-dix-neuf euros et quinze centimes) à titre d’indemnité de préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

– 1 379,15 € (mille trois cent soixante-dix-neuf euros et quinze centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 137,91 € (cent trente-sept euros et quatre-vingt onze centimes) au titre des congés payés y afférents.

– 1 500,00 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

– CONDAMNE la SASU SMIL’S SERVICES en la personne de son représentant légal en exercice au paiement du montant correspondant au quantum qu’elle a perçu au titre de la prime COVID pour Madame [R] [B].

– PRÉCISE que les condamnations prononcées emportent intérêt au taux légal

– à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale,

– à compter de la présente décision pour toute autre somme.

– RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du Code du Travail, la présente décision ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R.1454-14 dudit Code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois.

– ORDONNE à la SASU SMIL’S SERVICES en la personne de son représentant légal en exercice de remettre à Madame [R] [B] l’attestation employeur à destination de Pôle emploi ainsi que les derniers bulletins de paie, sous astreinte de 20 € par jour à compter des 8 jours suivants la décision à venir.

– CONDAMNE la SASU SMIL’S SERVICES en la personne de son représentant légal en exercice aux dépens de la présente instance.

– déboute Mme [R] [B] de ses autres demandes.

– déboute les parties du surplus de leurs demandes.

La SASU SMIL’S SERVICE a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 9 août 2021.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2023 au terme desquelles la société SMIL’S SERVICES demande à la cour de :

– Dire et juger la S.A.S SMIL’S SERVICES SASU recevable et bien fondée en son appel

– Annuler la décision rendue par le Conseil de prud’hommes de ROUBAIX et à tout le moins la réformer en ce qu’elle a :

– ANNULÉ la clause d’annualisation du temps de travail insérée à l’article 4 du contrat de travail de Madame [R] [B] en date du 28 janvier 2020, et REQUALIFIÉ son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.

– REQUALIFIÉ la prise d’acte en date du 26 août 2020 de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et DIT et JUGE non avenu le licenciement pour faute grave en date du 7 octobre 2020.

– CONDAMNÉ la SASU SMIL’S SERVICES en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Madame [R] [B] les sommes suivantes :

– 1 781,83 € (mille sept cent quatre-vingt-un euros et quatre-vingt-trois centimes) à titre de rappels de salaires pour application de la durée légale du travail et 178,18 € (cent soixante-dix-huit euros et dix-huit centimes) au titre des congés payés afférents.

– 1 288,65 € (mille deux cent quatre-vingt-huit euros et soixante-cinq centimes) au titre du paiement des heures supplémentaires et 128,86 € (cent vingt-huit euros et quatre-vingt-six centimes) au titre des congés payés afférents.

– 257,63 (deux cent cinquante-sept euros et soixante-trois centimes) au titre du paiement de frais kilométriques.

– 25,50 € (vingt-cinq euros et cinquante centimes) au titre du préjudice pour absence de complémentaire santé.

– 1 379,15 € (mille trois cent soixante-dix-neuf euros et quinze centimes) à titre d’indemnité de préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

– 1 379,15 € (mille trois cent soixante-dix-neuf euros et quinze centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis pour et 137,91 € (cent trente-sept euros et quatre-vingt onze centimes) au titre des congés payés y afférents.

– 1 500,00 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

– CONDAMNÉ la SASU SMIL’S SERVICES en la personne de son représentant légal en exercice au paiement du montant correspondant au quantum qu’elle a perçu au titre de la prime COVID pour Madame [R] [B].

– PRÉCISÉ que les condamnations prononcées emportent intérêt au taux légal :

– à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale,

– à compter de la présente décision pour toute autre somme.

– RAPPELLÉ qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du Code du Travail, la présente décision ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 1454-14 dudit Code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois.

– ORDONNÉ à la SASU SMIL’S SERVICES en la personne de son représentant légal en exercice de remettre à Madame [R] [B] l’attestation employeur à destination de Pôle emploi ainsi que les derniers bulletins de paie, sous astreinte de 20 € par jour à compter des 8 jours suivants la décision à venir.

– CONDAMNÉ la SASU SMIL’S SERVICES en la personne de son représentant légal en exercice aux dépens de la présente instance. »

Et, statuant à nouveau,

À TITRE PRINCIPAL :

-Débouter Madame [R] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

À TITRE SUBSIDIAIRE :

-Débouter à tout le moins Madame [R] [B] des demandes formées dans le cadre de son appel incident ;

-Ne condamner, le cas échéant, et en tout état de cause, la société SMILE’S SERVICE qu’en deniers et quittances ;

-Condamner Madame [R] [B] à payer à la Société SMILE’S SERVICE la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, la société SMIL’S SERVICE expose que :

– Le jugement de première instance doit être annulé, en ce qu’il n’a pas pris en compte les conclusions de l’employeur pourtant transmises et téléchargées par le conseil de la salariée ainsi que les pièces les accompagnant. Il a, en outre , été tenu compte de certaines pièces de Mme [B] bien qu’elles n’aient pas été jointes et transmises à la société ou encore qu’elles aient été illisibles. Le conseil de prud’hommes a, ainsi, violé le principe du contradictoire, alors même que la procédure est orale.

– Concernant la clause d’annualisation du temps de travail, le contrat de travail comportait la durée du temps de travail à temps partiel, avec une variation possible de 10%, en conformité avec la convention collective applicable, outre les horaires de travail, la planification, les modalités de décompte, la régularisation des compteurs mis à disposition des salariés…

– L’employeur n’a pas non plus dérogé à ses engagements contractuels et Mme [B] pointait ses heures de travail au moyen d’un compteur personnel.

– Il n’est pas non plus démontré que l’intéressée aurait été contrainte de travailler plus de 12 jours consécutifs.

– La clause d’annualisation a, par suite, été régulièrement mise en oeuvre et ne peut être annulée. Le contrat ne peut pas non plus être requalifié en contrat à temps plein.

– Il n’est dû aucun rappel de salaire à Mme [B], dès lors que ses fiches de paie ont été établies sur la base des pointages de son compteur personnel qui était un dispositif fiable. La moyenne des heures mensuelles de travail effectuées ne dépassait pas le seuil légalement fixé.

– Les tableaux récapitulatifs produits par la salariée ne sont pas suffisants.

– Concernant les indemnités kilométriques, Mme [B] étaye cette demande sur la base d’une pièce qui n’a pas été communiquée à la partie adverse devant la juridiction prud’homale.

Les frais kilométriques ont , en tout état de cause, été régularisés sur la dernière fiche de paie de la salariée.

– Concernant la complémentaire santé, la société n’a pas manqué à ses obligations à cet égard en souscrivant à une complémentaire santé pour ses salariés et en informant la salariée de la possibilité d’y adhérer, ce qu’elle n’a jamais fait malgré les relances.

– Concernant le rappel de prime COVID, celle-ci a été versée à Mme [B] en septembre 2020.

– La prise d’acte de Mme [B] n’est fondée sur aucun manquement valable, dès lors que compte tenu du refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle, la salariée devait reprendre le travail, ce qu’elle n’a pas fait malgré une mise en demeure qui lui a été adressée.

– Cet abandon de poste a engendré une surcharge de travail très importante pour les autres salariés, justifiant du licenciement pour faute grave prononcé.

– La salariée doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, ne rapportant pas la preuve d’un rapprochement de l’employeur de son établissement de formation.

– Elle ne justifie , en outre, ni d’une faute ni d’un préjudice concernant la remise des documents de fin de contrat, l’exécution illégale du contrat de travail, le travail dissimulé, l’absence de mobilisation de la prévoyance dans le cadre de l’accident subi et l’absence de visite médicale d’embauche.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2022, dans lesquelles Mme [R] [B], intimée et appelante incidente demande à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a limité le préjudice lié à la rupture du contrat de travail de Mme [B] à la somme de 1379,15 euros et en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé et absence de repos compensateur, pour absence de visite préalable à l’embauche, pour exécution délétère du contrat de travail, pour absence de transmission des documents de fin de contrat, la demande en paiement des indemnités journalières et la demande d’injonction d’avoir à produire le contrat de prévoyance,

– statuant à nouveau, condamner la société SMIL’S SERVICES à payer à Mme [B] :

– 2 758,30 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail,

– 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé et absence de repos compensateur,

– 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite préalable à l’embauche,

– 5 000 euros en réparation du préjudice moral lié à l’exécution délétère du contrat de travail ,

– 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de transmission des documents de fin de contrat,

– enjoindre à la société SMIL’S SERVICES de lui verser les indemnités journalières et de produire le contrat de prévoyance applicable,

y ajoutant,

– condamner la société SMIL’S SERVICES aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [B] 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.

A l’appui de ses prétentions, Mme [R] [B] soutient que :

– Le jugement de première instance n’encourt aucune nullité, dès lors que les conclusions et pièces de l’employeur ont été transmises la veille de l’audience en fin d’après midi, malgré de multiples renvois sollicités par la société SMIL’S SERVICES dont les éléments produits ont été écartés des débats en raison de leur tardiveté. Par ailleurs, l’intégralité des pièces lisibles ont été communiquées par la salariée à la partie adverse.

– La clause d’annualisation du temps de travail doit être annulée, en ce qu’elle a régulièrement dépassé le volume horaire de 144 heures mensuelles fixé contractuellement, en ce que l’employeur lui a imposé une indemnité mensuelle compensatrice de congés payés sans qu’elle puisse prendre de congés annuels tout au long de la relation de travail, la contraignant à poser des jours de congés sans solde, en ce qu’elle a été contrainte de travailler pendant plus de 12 jours consécutifs sans repos, et en ce qu’elle n’a jamais bénéficié de repos compensateur.

– Elle est bien fondée à obtenir la requalification de son contrat à temps partiel en temps plein, un rappel de salaire ainsi que le paiement des heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée légale du travail, conformément au décompte précis versé aux débats.

– Le système de pointage par flash codes n’était pas fiable, compte tenu des problèmes de réseaux, et de l’absence de code-barres chez certains clients.

– Elle a également droit au remboursement partiel des indemnités kilométriques n’ayant pas été indemnisé à hauteur du montant prévu au kilomètre et de la distance parcourue.

– Elle ne s’est pas non plus vue proposer la mutuelle d’entreprise, n’a pas perçu les indemnités journalières et n’a pas obtenu la prime COVID.

– La prise d’acte de son contrat de travail est bien fondée et doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec toutes conséquences financières et notamment l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, outre des dommages et intérêts pour rupture abusive dont le quantum doit être revu à la hausse.

– L’employeur doit être condamné sous astreinte à communiquer les documents de fin de contrat, outre des dommages et intérêts.

– Des dommages et intérêts sont également dus du fait du rapprochement de l’employeur de l’organisme de formation dans lequel elle se trouvait et lui ayant occasionné un préjudice moral.

– La société SMIL’SERVICES a également manqué à son obligation de sécurité au regard de ses conditions d’emploi et est à l’origine d’un travail dissimulé n ‘ayant , en outre, pas permis à Mme [B] de se rendre à une visite médicale d’embauche.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 20 avril 2023.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande d’annulation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes pour non respect du principe du contradictoire :

Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, «Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ».

En l’espèce, il résulte du jugement de première instance que les parties ont été entendues contradictoirement en leurs explications et conclusions respectives, la partie défenderesse ayant notamment conclu au débouté du défendeur.

Et si la société SMIL’SERVICES soutient qu’il n’a pas été tenu compte de ses conclusions pourtant transmises et téléchargées par le conseil de la salariée ainsi que les pièces les accompagnant, il apparaît que, malgré 4 renvois, ces éléments ont été adressés à la partie adverse la veille de l’audience en fin d’après midi, le conseil de Mme [B] n’en ayant pris connaissance que le 13 avril à 15h58 soit postérieurement à l’audience.

La juridiction prud’homale était, ainsi,bien fondée à considérer l’absence de fourniture de conclusions lors de l’audience, compte tenu de leur communication très tardive en violation du principe du contradictoire, ce d’autant que le gérant de la sociét SMIL’S SERVICES a, néanmoins, été entendu en ses explications, compte tenu de l’oralité de la procédure.

Certains arguments de ce dernier se trouvent, d’ailleurs, repris dans la motivation du jugement même s’ils n’ont pas été retenus, tels que la mise en place du système de Flash codes destiné à comptabiliser le temps de travail de la salariée ou encore le fait selon lequel seules les indemnités kilométriques réalisées avec un client à bord doivent être indemnisées.

Enfin, il n’est pas démontré que la juridiction prud’homale aurait pris en compte des pièces non communiquées par Mme [B] ou encore illisibles. A cet égard, cette dernière communique aux débats les pièces dont il était allégué le caractère illisible par la société SMIL’SERVICES, et dont le contenu est parfaitement clair.

Le principe du contradictoire n’a donc pas été violé et la société appelante est déboutée de sa demande de nullité du jugement entrepris.

Sur la clause d’annualisation du temps de travail :

Conformément aux dispositions de l’article L3121-44 du code du travail, « En application de l’article L. 3121-41, un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :

1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l’autorise, trois ans ;

2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail ;

3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

Lorsque l’accord s’applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

L’accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.

Si la période de référence est supérieure à un an, l’accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d’une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l’accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l’application du présent alinéa n’entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l’issue de la période de référence mentionnée au 1°.

L’accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l’avant-dernier alinéa. ».

Ainsi, la convention collective des services à la personne et l’accord collectif du 13 octobre 2016 relatif à l’aménagement du temps de travail applicables au contrat de travail de Mme [B] autorisent et mettent en oeuvre le principe de l’annualisation du temps de travail (article 3 de l’accord précité).

L’article 6 dudit accord prévoit, en outre, la mise en oeuvre d’un compteur individuel de suivi des heures afin de suivre le décompte de la durée du travail du salarié.

Ainsi, en application de ces dispositions, le contrat de travail conclu entre Mme [B] et la société SMIL’SERVICES prévoyait en son article 4 que « Conformément à l’accord de branche conclu le 13 octobre 2016 portant sur l’aménagement du temps de travail dans les entreprises de services à la personne, la durée du travail de Mme [B] [R] sera modulée sur l’année civile selon les modalités définies par cet accord. La durée de travail annuel de Mme [B] [R] est fixée à 1440 heures qui seront atteints par le cumul des heures réellement effectués, des congés payés et des jours fériés qui seront comptabilisés pour 7 heures de travail. L’annualisation du temps de travail ne dispense pas Mme [B] [R] de la réalisation de la journée de solidarité d’une durée de 7h comprise dans le décompte de la durée de travail annuelle. (‘) Par conséquent, la durée mensuelle moyenne de Mme [B] sera de 120 heures. Mme [B] [R] déclare accepter expressément la modulation du temps de travail. Les horaires de travail de Mme [B] [R] lui seront communiqués par la remise d’un planning mis en ligne et consultable sur le site CEZEN et pouvant être consulté à tout moment au sein de nos locaux. Les plannings hebdomadaires indiquant la durée hebdomadaire et la répartition des horaires sur les jours de la semaine seront communiqués au minimum une fois par mois sous forme d’un document papier remis au salarié. Ce planning sera également transmis à l’adresse électronique des salariés concernés qui auront préalablement communiqué cette adresse à l’entreprise. (‘) »

Le contrat faisait, en outre, référence à la mise en place d’un compteur de temps et prévoyait la possibilité de réalisation par la salariée d’heures complémentaires ne pouvant excéder 10% de la durée annuelle de travail.

Néanmoins et conformément aux dispositions de l’article L3123-9 du code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.

En l’espèce, il résulte des plannings CEZEN de Mme [B] établis par l’employeur et dont l’intégralité sur la période d’emploi se trouve versée aux débats mais également des tableaux récapitulatifs journaliers extraits desdits plannings et du récapitulatif de décompte du temps de travail mensuel que les heures effectuées par la salariée au cours de la semaine du 10 au 16 février 2020 ont eu pour effet de porter la durée du travail accomplie à hauteur de la durée légale du travail et même au-delà avec la réalisation de 40h15. Cette situation a perduré la semaine suivante avec la réalisation de 36 heures et s’est réitérée à de très nombreuses reprises tout au long de la relation contractuelle (semaine 17: 38h45, semaine 21: 37 h, semaine 22: 36h15, semaine 26: 39h…).

Et si la société SMIL’SERVICES prétend que les tableaux horaires produits par la salariée sont erronés, seuls les décomptes issus du système de compteur temps devant être utilisés, il apparaît au regard des nombreux échanges de SMS produits à ce sujet que ce système ne fonctionnait pas de façon efficace, notamment chez certains clients faute de réseau internet ou encore de carte , de QR-code ou de boitier, conduisant l’employeur à demander à Mme [B] de lui confirmer par SMS son arrivée et son départ des lieux de prestations.

Dans ces conditions, ce système de pointage ne présentait pas de fiabilité, alors même qu’il se trouve contredit par les plannings hebdomadaires établis et diffusés par l’employeur lui-même.

Dans ces conditions et dès lors que la durée hebdomadaire de travail de Mme [B] relevant d’un temps partiel modulé a atteint et même dépassé la durée légale du travail, il convient de requalifier son contrat à temps partiel en contrat à temps plein à compter du 10 février 2020 et de dire que la clause d’annualisation du temps de travail à temps partiel ne peut trouver application en l’espèce.

Le jugement entrepris est, par suite, confirmé sauf à préciser le point de départ de la requalification en temps plein, par ailleurs pris en compte dans la demande de rappel de salaire.

Sur le rappel de salaire relatif à un temps plein et les congés payés y afférents :

Compte tenu de la requalification de son contrat à temps partiel en temps plein, Mme [B] est fondée à obtenir le paiement du rappel de salaire correspondant à un temps plein

La société SMIL’S SERVICES est, par conséquent, condamnée à payer à Mme [B] 1781,83 euros à titre de rappel de salaire, outre 178,18 euros au titre des congés payés y afférents.

Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.

Sur les heures supplémentaires et les congés payés y afférents :

Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

En l’espèce, Mme [B] verse aux débats :

– les plannings CEZEM établis par l’employeur sur toute la période d’emploi,

– un agenda avec les mentions manuscrites afférentes à ses heures de travail,

– des tableaux récapitulant les horaires de travail accomplis entre le 28janvier 2020 et le 4 août 2020,

– un tableau récapitulatif des heures supplémentaires dues sur certaines semaines civiles, avec le nombre d’heures majorées à 25% et le nombre d’heures majorées à 50%.

Mme [B] présente, par suite, à l’appui de sa demande d’heures supplémentaires des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

De son côté, l’employeur produit les relevés du système de compteur temps.

Or, il résulte des développements repris ci-dessus que lesdits relevés étaient incomplets et ne comportaient pas l’intégralité des heures de prestations accomplies par la salariée, en particulier en cas d’absence de réseau, de problème de carte, d’absence de QR-code ou de boitier, comme en attestent les nombreux échanges de SMS entre l’intéressée et son employeur.

Par conséquent, la preuve se trouve rapportée de ce que Mme [B] a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées.

Ainsi, au regard de l’ensemble des éléments versés aux débats, la cour fixe à 1288,65 euros le montant dû à Mme [B] au titre des heures supplémentaires non rémunérées, outre 128,86 euros au titre des congés payés y afférents.

Le jugement entrepris sera, par suite, confirmé sur ce point.

Sur les indemnités kilométriques :

Conformément à l’article 1 de l’avenant du 31 janvier 2019 relatif à l’indemnité kilométrique, en cas d’utilisation de son véhicule personnel pour réaliser des déplacements professionnels, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à 22 centimes d’euros par kilomètre.

Il est constant que Mme [B] a utilisé son véhicule personnel pour se rendre d’un domicile de client à un autre et pour transporter lesdits clients.

Il résulte des éléments versés aux débats que la société SMIL’S SERVICES a payé à Mme [B] certaines indemnités kilométriques mais que le tarif appliqué a été limité à 20 centimes par kilomètre. Par ailleurs, elle démontre que l’employeur ne lui versait ladite indemnité qu’à a condition que le trajet concerne un transport de clients et non pas entre deux domiciles de clients, alors qu’elle n’avait pas retrouvé son autonomie.

Ainsi, conformément au tableau des frais kilométriques produit, aux envois des kilométrages à l’employeur, et au récapitulatif des kilométrages réalisés entre mars et août 2020 mentionnant le total payé et le reliquat, l’appelante est condamnée à payer à Mme [B] 257,63 euros au titre des indemnités kilométriques.

Le jugement entrepris est confirmé.

Sur la complémentaire santé et les indemnités journalières :

Conformément aux dispositions des articles L911-1 et suivants du code de la sécurité sociale, il incombe à chaque employeur de proposer à ses salariés une couverture complémentaire santé collective.

En l’espèce, la société SMIL’S SERVICES qui ne produit qu’un document intitulé tableau des garanties souscrites par l’entreprise ne comportant ni l’identité de l’entreprise ni date ne démontre pas avoir souscrit une mutuelle d’entreprise et avoir proposé à Mme [B] d’adhérer à cette couverture complémentaire santé.

La salariée justifie, en outre, que cette absence d’adhésion a laissé à sa charge des frais médicaux dont elle justifie à hauteur de 25,50 euros. L’employeur est, par conséquent, condamné à lui payer ladite somme.

Toutefois, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la société SMIL’S SERVICES de produire de certificat d’adhésion, la cour ayant pris acte au travers des demandes formulées de l’absence de justification d’un tel contrat.

Par ailleurs, l’intimée est déboutée de sa demande non chiffrée en paiement des indemnités journalières, ne produisant par ailleurs aucune pièce attestant de leur versement à l’employeur dans le cadre d’une subrogation.

Le jugement entrepris est confirmé sur ces différents points.

Sur la prime COVID :

Le décret du 12 juin 2020 et l’article 11 de la loi de finances rectificatives ont ouvert la possibilité pour les employeurs d’aides à domicile d’effectuer le versement d’une prime avant la fin de l’année 2020, ce dans la limite de 1000 euros.

L’employeur justifie du paiement d’une prime COVID sur le bulletin de salaire du mois d’octobre 2020 sous l’intitulé prime exceptionnelle d’un montant de 92,70 euros.

Mme [B] est, par conséquent, déboutée de sa demande formée à cet égard et le jugement entrepris est infirmé sur ce point.

Sur la prise d’acte :

La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.

Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d’une démission.

C’est au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve des faits qu’il reproche à son employeur, s’il subsiste un doute, celui-ci profite à l’employeur.

La prise d’acte ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais constituent un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.

A l’appui de la prise d’acte, le salarié est admis à invoquer d’autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.

En l’espèce, dans sa lettre de prise d’acte datée du 25 août 2020, Mme [B] a fait valoir

l’absence de visite médicale préalable à l’embauche, le non respect du temps partiel, la réalisation de facto d’un temps plein non rémunéré, la rémunération des congés payés et l’impossibilité de prendre des congés, le paiement partiel des indemnités kilométriques et l’absence de couverture mutuelle.

Il résulte des développements repris ci-dessus que la salariée n’a pas été rémunérée de l’intégralité des heures accomplies, que son contrat de travail à temps partiel équivalait, en réalité, à un temps plein, qu’elle n’était pas intégralement payée des indemnités kilométriques et que l’employeur n’avait pas souscrit de mutuelle d’entreprise.

Par ailleurs, l’examen des bulletins de salaire de Mme [B] démontre que celle-ci ne générait, par son travail, aucun congé payé lesquels lui étaient systématiquement réglés dans le cadre d’une indemnité compensatrice de congés payés sans qu’elle ne puisse poser de quelconque jour de congé, sauf à ce qu’il s’agisse d’un congé sans solde.

Il est également constaté au travers des plannings produits ainsi que des échanges de SMS entre la salariée et son employeur que cette dernière ne bénéficiait parfois pas de pause dans sa journée de travail ou bénéficiait d’une seule pause de 30 minutes. Elle travaillait parfois sans jour de repos dans la semaine.

Il résulte, par suite, de l’ensemble de ces éléments que Mme [B] rapporte la preuve des manquements graves commis par la société SMIL’S SERVICES à son encontre et ayant empêché la poursuite de son contrat de travail.

La prise d’acte de cette dernier produit, par suite, les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris est confirmé.

Sur les conséquences financières de la prise d’acte aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Compte tenu de son ancienneté, Mme [B] est fondée à obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis d’un mois de salaire.

La société est, par conséquent, condamnée à lui payer 1 379,15 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents à hauteur de 137,91 euros.

Par ailleurs, en application de l’article L1235-3 du code du travail applicable à l’espèce,

si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles.

Ainsi, compte tenu de l’effectif de la société SMIL’S SERVICES, de l’ancienneté de Mme [B] (pour être entrée au service de l’entreprise à compter du 28 janvier 2020), de son âge (pour être née le 20 mars 1995) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (1 379,15 euros) et des périodes de chômage subséquentes, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 1 379,15 euros.

Le jugement entrepris est confirmé.

Sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé et absence de repos compensateur :

Mme [R] [B] formule une demande globale de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé et de l’absence de repos compensateur.

Concernant le travail dissimulé, ldissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 2°du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.

En l’espèce, il n’est pas démontré que la société SMIL’S SERVICES a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire de Mme [B] un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.

La demande ne saurait, dès lors , prospérer au titre du travail dissimulé.

Concernant l’absence de repos compensateur, il n’est pas établi que les heures supplémentaires accordées dans le cadre du présent litige dépasseraient la limite du contingent annuel ouvrant droit à un repos compensateur.

Cette demande ne saurait, là encore, prospérer sur ce fondement.

Le jugement déféré est confirmé à cet égard.

Sur l’absence de visite préalable à l’embauche :

Conformément aux dispositions des articles L4624-1 et suivants et R4624- 10 du code du travail, il appartient à l’employeur d’organiser au bénéfice de chaque travailleur l’ensemble des visites médicales obligatoires.

A défaut, le manquement à cette obligation peut justifier de l’octroi au salarié de dommages et intérêts, dès lors que ce dernier justifie d’un préjudice à cet égard.

S’il n’est pas contesté qu’aucune visite médicale d’embauche n’a été mise en oeuvre dans les trois mois de l’engagement de Mme [B], il est relevé que la salariée a pris ses fonctions quelques semaines avant le confinement lié à la pandémie de COVID 19.

Surtout, l’intimée ne justifie d’aucun préjudice lié à cette absence de visite préalable à l’embauche.

Cette demande est rejetée et le jugement entrepris est confirmé.

Sur l’exécution délétère du contrat de travail :

En vertu de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

Mme [B] ne justifie, toutefois, pas d’un préjudice distinct de ceux déjà indemnisés, les pièces médicales produites faisant état d’un syndrome anxio-dépressif causé par un «��maitre de stage trop entreprenant », ce qui est sans lien avec son contrat de travail avec la société SMIL’S SERVICES et concerne la formation suivie ultérieurement.

Cette demande est rejetée.

Sur les documents de fin de contrat :

Il résulte des pièces produites que la société SMIL’S SERVICES n’a jamais tenu compte de la prise d’acte de Mme [B] pourtant adressée en lettre recommandée par son avocat, allant jusqu’à la mettre en demeure de reprendre son poste puis à la licencier pour faute grave et abandon de poste.

Ainsi, les documents de fin de contrat n’ont pas été établis au moment de la prise d’acte.

De la même façon, l’employeur ne démontre nullement avoir désormais rempli son obligation d’établissement des documents de fin de contrat qu’il ne communique d’ailleurs pas dans le cadre de la procédure.

La société SMIL’S SERVICES a, par conséquent, manqué à ses obligations, ce qui a généré pour l’intimée un préjudice lié à l’impossibilité de s’inscrire au Pôle emploi.

L’employeur est, par conséquent, condamné à lui payer 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Le jugement est infirmé sur ce point mais confirmé en ce qu’il a ordonné à l’employeur la remise à la salariée de ses documents de fin de contrat.

Sur les autres demandes :

Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance sont confirmées.

Succombant à l’instance, la société SMIL’S SERVICE est condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme [B] une indemnité procédurale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

REJETTE la demande de nullité du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Roubaix le 29 juin 2021 ;

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la société SMIL’S SERVICES à payer à Mme [B] le montant correspondant au quantum qu’elle a perçu au titre de la prime COVID pour Madame [R] [B] et en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de délivrance des documents de fin de contrat ;

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

DIT que le contrat de travail à temps partiel de Mme [R] [B] est requalifié en contrat de travail à temps plein à compter du 10 février 2020 ;

DEBOUTE Mme [R] [B] de sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros au titre de la prime COVID ;

CONDAMNE la SASU SMIL’S SERVICES à payer à Mme [R] [B] 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de délivrance des documents de fin de contrat ;

CONDAMNE la SASU SMIL’S SERVICES aux dépens d’appel ainsi qu’ à payer à Mme [R] [B] 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL

 


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