Services à la personne : 30 juin 2016 Cour d’appel de Paris RG n° 15/01950

·

·

Services à la personne : 30 juin 2016 Cour d’appel de Paris RG n° 15/01950

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 9

ARRÊT DU 30 JUIN 2016

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/01950

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 janvier 2015 par le conseil de prud’hommes de CRETEIL – section encadrement – RG n° F 10/02043

APPELANTE

Madame [T] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Anne ROMERO, avocat au barreau de PARIS, D0704

INTIMÉS

Me [G] [P] en qualité de mandataire liquidateur de l’Association ARCHIPEL SERVICES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Sylvia FOURMONT, avocat au barreau de PARIS, C1247

UNEDIC-CGEA ILE DE FRANCE EST

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, D1205

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine SOMMÉ, président de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine SOMMÉ, président

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Madame Anne DUPUY, conseiller

Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats

ARRET :

– contradictoire

– prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marine POLLET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [T] [I] a été engagée le 2 juin 1998 en qualité de directrice par l’association ARCHIPELS SERVICES, adhérente de la fédération UNA (Union Nationale de l’Aide, des Soins et des Services aux Domiciles), suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective des organismes d’aide ou de maintien à domicile. Suivant avenant du 4 janvier 2004, elle est devenue directrice d’entité, statut cadre, moyennant un salaire mensuel brut de 3 341,56 €.

Lors du conseil d’administration de l’association ARCHIPEL SERVICES du 9 mars 2010, une altercation entre la salariée et la présidente de l’association, Mme [B] [F], est survenue, à la suite de laquelle la salariée a été placée en arrêt de travail et a effectué une déclaration d’accident du travail dont le caractère professionnel a été reconnu par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne le 28 avril 2011.

La salariée s’est vu notifier un premier avertissement par lettre du 19 avril 2010, puis un second avertissement par lettre du 30 juin 2010.

Mme [I] a été reconnue travailleur handicapé pour la période du 4 janvier 2011 au 3 janvier 2016.

Le 29 septembre 2010, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement de diverses sommes.

Le 22 mars 2012, à l’issue d’une seule visite en application de la procédure pour danger immédiat prévue par l’article R. 4624-34 du code du travail, le médecin du travail a déclaré Mme [I] inapte définitivement à son poste de directrice et à tous les postes de l’entreprise.

Par lettre du 3 mai 2012, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 mai suivant. Elle a été licenciée pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre du 25 mai 2012.

Par jugement rendu le 25 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Créteil a prononcé le redressement judiciaire de l’association ARCHIPEL SERVICES, converti en liquidation judiciaire par jugement du 2 juin 2014, Me [G] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement rendu le 20 janvier 2015, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [I] de toutes ses demandes, débouté Me [P] [G], mandataire liquidateur de l’association ARCHIPELS SERVICES, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge de Mme [I].

Mme [I] a relevé appel de cette décision le 19 février 2015 et, aux termes des motifs et du dispositif de ses écritures visées par le greffier et soutenues oralement le 10 mars 2016, elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :

– fixer la moyenne brute de des trois derniers mois de salaire à 4 771,75 €,

– dire son licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse

– fixer au passif de l’association ARCHIPELS SERVICES les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine et garantie des AGS CGEA Ile de France Est :

* 20 098,38 € à titre de rappel de primes d’ancienneté ainsi que la somme de 2 009,84 € à titre de congés afférents,

* 3 125,40 € au titre de la régularisation des primes d’ancienneté de janvier à juillet 2010 ainsi que la somme de 321,54 € à titre de congés payés afférents,

* 21 078,41 € au titre du rappel de salaire pour mise à niveau avec le coefficient de la convention collective de janvier 2005 à novembre 2008 ainsi que la somme de 2 107,84 € à titre de congés payés afférents,

* 3 315,30 € à titre de remboursement (déduction unilatérale de cette somme sous la rubrique « régularisation trop perçu 2011 » au terme du bulletin de paie du mois de mai 2012),

* 9 543,60 € à titre d’indemnité de préavis (deux mois supplémentaires en application de l’article 26.1 de la convention collective du maintien à domicile du 11 mai 1983) ainsi que la somme de 954,36 € à titre de congés payés afférents,

* 227,23 € à titre de rappel de salaire (journée du 1er juin 2012, date de première présentation de la lettre de licenciement) ainsi que la somme de 22,72 € à titre de congés payés afférents,

* 114 522 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due au non respect de l’obligation de reclassement,

* 57 261 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de solliciter l’avis des délégués du personnel (12 mois de salaire),

– ‘ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir au-delà de celle de l’article R. 1454-28 du code du travail’,

– ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la saisine,

– dire que les dépens seront employés en frais de procédure.

Me [P] [G], en qualité de mandataire liquidateur de l’association ARCHIPELS SERVICES, a repris oralement à l’audience ses conclusions visées par le greffier et a demandé à la cour de :

– le recevoir en ses écritures et l’y déclarer bien fondé,

– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

– débouter Mme [I] de toutes autres demandes, fins et conclusions,

– condamner Mme [I] au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [I] aux entiers dépens.

L’UNEDIC CGEA AGS d’Ile de France Est a repris oralement à l’audience ses conclusions visées par le greffier et a demandé à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

à titre très subsidiaire,

– en tout état de cause dire que la garantie de l’AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail et ne s’étend pas à l’article 700 du code de procédure civile,

– statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour constate au préalable qu’en cause d’appel Mme [I] ne soutient plus sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

Sur le licenciement

1. Sur le pouvoir de licencier de la présidente de l’association

Mme [I] fait valoir en premier lieu que son licenciement doit être déclaré nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse au motif du défaut de pouvoir de licencier de Mme [F], présidente de l’association ARCHIPEL SERVICES, que seul le conseil d’administration détient le pouvoir de licencier, qu’or la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne fait pas mention d’un vote du conseil d’administration donnant pouvoir à Mme [F] de procéder à son licenciement.

Me [G] ès qualités soutient que les statuts de l’association ARCHIPEL SERVICES n’attribuant à aucun organe cette compétence, la présidente était habilitée à procéder au licenciement de Mme [I], étant relevé en outre que contrairement à ce qui est soutenu, le conseil d’administration, le 10 mai 2010, a bien été consulté et a autorisé la présidente à prendre toutes les mesures allant jusqu’au licenciement de Mme [I].

*

L’article 12 des statuts de l’association ARCHIPEL SERVICES dispose que «’Le Conseil d’Administration est investi d’une manière générale des pouvoirs les plus étendus’», qu’il «’nomme et décide de la rémunération du personnel de l’Association’» et qu’il «’peut déléguer tout ou partie de ses attributions au Bureau ou à certains de ses membres ou encore au Directeur de l’Association’». Les statuts sont muets sur l’organe compétent pour procéder au licenciement.

Dès lors que le conseil d’administration a seul le pouvoir de recruter le directeur de l’association, il doit en être déduit qu’il a également seul le pouvoir de le licencier, sauf délégation.

En l’espèce il ressort du procès-verbal du conseil d’administration du 10 mai 2010 que sur proposition de Mme [F], présidente de l’association, au «’CA de lui donner tous les pouvoirs pour prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l’association, ce qui pourrait aller jusqu’à devoir se séparer de la Directrice’», a été votée à la majorité des voix (9 pour, 4 contre et 1 abstention) l’autorisation donnée au bureau, et donc à Mme [F], de «’prendre toutes les mesures nécessaires pouvant aller jusqu’à devoir se séparer de la directrice et pour […] mettre en oeuvre la procédure la plus adaptée’».

Par conséquent le conseil d’administration de l’association ARCHIPEL SERVICES a bien donné pouvoir à sa présidente, Mme [F], de procéder au licenciement de Mme [I], peu important qu’il n’en soit pas fait mention dans la lettre de licenciement.

2. Sur la consultation des délégués du personnel

Mme [I] soutient encore que sa déclaration d’inaptitude étant intervenue le 22 mars 2012, l’employeur avait un délai d’un mois pour réunir les délégués du personnel, que la réunion qui s’est tenue le 23 avril 2012 est donc tardive, qu’au surplus elle est irrégulière, toutes les informations n’ayant pas été fournies aux délégués du personnel qui n’ont pu avoir connaissance en temps utile de la réponse de l’UNA 94, datée du 20 avril 2012, sur les possibilités de reclassement de la salariée.

Me [G] ès qualités répond qu’aucun formalisme particulier n’est imposé à l’employeur pour la consultation des délégués du personnel et que ces derniers ont reçu toutes les informations nécessaires et utiles tant lors de leur convocation que lors de la réunion.

*

Il résulte de l’article L. 1226-10 du code du travail que l’avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié doit être recueilli après que l’inaptitude du salarié en conséquence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle a été constatée, dans les conditions prévues par l’article R. 4624-31 du code du travail, et avant la proposition à l’intéressé d’un poste de reclassement approprié à ses capacités.

La seule exigence imposée à l’employeur est celle de la consultation après la constatation de l’inaptitude du salarié et avant la proposition qui lui est faite d’un poste de reclassement, aucun délai n’étant prévu par les dispositions légales.

En l’espèce Mme [I] a été déclarée inapte le 22 mars 2012 et elle a été licenciée le 25 mai suivant. Dès lors la consultation des délégués du personnel est intervenue valablement le 23 avril 2012. Par ailleurs il résulte tant de la lettre de convocation des délégués du personnel du 16 avril 2012, qui vise en pièces jointes l’avis d’inaptitude de la salariée, l’état des effectifs-postes vacants et les recherches de reclassement effectuées par l’association, que du procès-verbal de la réunion du 23 avril 2012, précisant que «’tous les documents mis à la disposition des délégués du personnel leur ont été communiqués avec la convocation’», ce que ces derniers «’reconnaissent’», et que «’les délégués constatent que l’UNA a fait connaître qu’aucun poste n’était vacant dans d’autres entreprises’», que les délégués du personnel ont eu toutes les informations nécessaires, dont la réponse de l’UNA, pour pouvoir donner utilement leur avis consigné en ces termes au procès-verbal : «’les délégués du personnel reconnaissent que […] l’association ne peut procéder au reclassement de Madame [I]’».

La consultation des délégués du personnel est donc régulière ainsi que l’a jugé le conseil de prud’hommes.

3. Sur l’obligation de reclassement

Mme [I] affirme que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement, qu’en effet la recherche n’a été effectuée qu’auprès de l’UNA du Val de Marne sans étendre ses recherches à d’autres unions locales, alors que l’association ARCHIPEL SERVICES fait partie de l’UNA nationale, ni à d’autres fédérations telles que l’ADMR (Réseau national d’Aide à domicile et services à la personne), l’ADHAP (Réseau national d’aide à la personne) et la FEHAP (Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Aide à la personne).

Me [G] ès qualités fait valoir d’une part que l’association ARCHIPEL SERVICES n’a aucun lien avec l’ADMR, l’ADHAP et la FEHAP, d’autre part que l’UNA, qui ne gère aucun établissement, n’emploie aucun personnel de terrain et ne met pas de salariés à disposition des associations adhérentes, ne peut être considérée comme un groupe de reclassement, la permutation du personnel entre les adhérents de la fédération, indépendants juridiquement les uns des autres, étant impossible, enfin que l’association ARCHIPEL SERVICES est allée au delà de ses obligations légales en sollicitant l’UNA 94.

*

En application de l’article L. 1226-10 du code du travail, le salarié déclaré inapte à son emploi bénéficie d’un droit au reclassement. L’employeur est tenu de rechercher un autre emploi approprié aux capacités du salarié, en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail, notamment des indications qu’il formule sur l’aptitude de l’intéressé à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Les propositions de reclassement doivent être loyales et sérieuses et l’emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, compte tenu de l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

Si la recherche de solutions de reclassement ne s’impose qu’au sein de l’entreprise lorsque celle-ci n’appartient pas à un groupe, en présence d’un groupe, la possibilité de reclassement doit s’apprécier à l’intérieur de celui-ci, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent à l’employeur d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

Il ressort des explications des parties et pièces produites que l’UNA est à la fois une fédération, regroupant des prestataires de services à domicile et de services à la personne et un syndicat employeurs représentant ses adhérents dans le cadre de la négociation collective. Les adhérents, membres du réseau de l’UNA, elle-même organisée en unions départementales, sont indépendants juridiquement les uns des autres. Il en résulte qu’aucune permutation de tout ou partie du personnel n’est possible entre les structures adhérentes de l’UNA.

Par ailleurs il est constant que l’association ARCHIPEL SERVICES n’a aucun lien avec les autres fédérations citées par Mme [I].

En conséquence, dès lors que l’employeur justifie en l’espèce qu’aucun poste de reclassement n’était disponible en son sein et que, bien que ne faisant pas partie d’un groupe de reclassement au sein duquel la permutation de tout ou partie du personnel est possible, il a néanmoins étendu ses recherches auprès de l’UNA 94 qui, par lettre du 20 avril 2012, a répondu qu’aucun poste n’était disponible, il en résulte qu’il a respecté son obligation de reclassement de Mme [I] lequel s’est avéré impossible.

En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [I] de ses demandes en nullité de son licenciement, subsidiairement tendant à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de reclassement et pour non respect de l’obligation de consultation des délégués du personnel.

Sur la demande de rappel d’indemnité de préavis

Mme [I] soutient qu’elle a perçu une indemnité de préavis équivalente à deux mois de salaire alors que l’article 26-1 de la convention collective prévoit une indemnité égale à quatre mois de salaire pour les salariés de catégorie I, à laquelle elle peut donc prétendre.

Ainsi que le fait valoir à juste titre l’employeur, en application de l’article L. 1226-14 du code du travail la rupture du contrat de travail du salarié devenu inapte ouvre droit pour ce dernier à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 et en conséquence le salarié ne peut prétendre au paiement de l’indemnité conventionnelle de préavis prévue par la convention collective applicable à l’entreprise.

Mme [I], qui invoque à tort un non respect de l’employeur de son obligation de reprise du paiement du salaire dans le délai d’un mois prévu à l’article L. 1226-11, son salaire lui ayant été effectivement payé à nouveau dans le délai légal, étant relevé que ce non-respect aurait été en tout état de cause indifférent quant à l’absence de droit de la salariée à l’indemnité conventionnelle de préavis, ne peut donc qu’être déboutée de cette demande ainsi que l’a retenu à juste titre le conseil des prud’hommes dont la décision sera confirmée.

Sur la demande de rappel de salaire au titre de la journée du 1er juin 2012

Mme [I] demande paiement de la somme de 227,23 € au titre de la journée du 1er juin 2012 avec les congés payés afférents en soutenant que la première présentation de la lettre de licenciement est intervenue le 1er juin 2012, qu’or l’employeur a arrêté le solde de tout compte à la date du 31 mai 2012.

Toutefois ainsi que le fait valoir l’employeur, la date de la rupture est celle de l’envoi de la lettre du licenciement, de sorte que Mme [I] ne peut prétendre au paiement de la journée du 1er juin 2012. Le jugement déféré qui l’a déboutée de ce chef de demande sera donc confirmé.

Sur le rappel de salaire conventionnel

Mme [I] demande paiement de la somme de 21 078,41 € outre les congés payés afférents au titre d’un «’rappel de salaire pour mise à niveau avec le coefficient de la convention collective de janvier 2005 à novembre 2008’», en faisant valoir que son contrat de travail ne mentionnait aucun coefficient, qu’elle était titulaire d’un diplôme de 3ème cycle et occupait un poste de direction sans percevoir le salaire correspondant, que lors de l’avenant de 2004 son salaire est resté inférieur au coefficient auquel elle pouvait prétendre, qu’en 2008 une régularisation qui devait remonter sur cinq années (2004 à 2008) a été acceptée par le conseil d’administration, que cependant cette régularisation n’a été opérée que sur deux ans, qu’un rappel de salaire reste donc dû sur trois années de 2005 à 2009. Mme [I] soutient encore qu’au regard de ses diplômes, des fonctions énoncées dans son contrat de travail, le conseil de prud’hommes a retenu à tort qu’elle ne démontrait pas avoir exercé les fonctions correspondant à la classification revendiquée.

Me [G] ès qualités fait valoir que dès le 1er avril 2005 Mme [I] a été classée en qualité de directrice au coefficient 574 correspondant aux fonctions qu’elle occupait dans une association de taille modeste, qu’à la demande de Mme [I], présentée lors du conseil d’administration du 30 mai 2008, et alors même que l’association ne répondait pas à la définition des structures nécessitant les fonctions d’un directeur général d’entité, le conseil d’administration a accepté d’accorder à la salariée un rappel de salaire de 16 368,57 € pour la période du 1er janvier 2007 au 31 mai 2008, que ce rappel correspondant aux engagements de l’employeur a été effectivement versé. L’intimé affirme encore que l’appelante ne démontre pas qu’elle assurait de façon permanente les tâches et fonctions qu’elle revendique, que les fonctions de la salariée ne correspondent pas à la définition applicable (coefficient 761), que le calcul présenté par l’intéressée est erroné car fondé sur un coefficient inexistant (762) et une valeur de points constante alors qu’elle a varié, enfin qu’il ne tient pas compte des règlements intervenus en décembre 2008 et mai 2009.

*

Mme [I] se prévaut en premier lieu d’un engagement du conseil d’administration de l’association ARCHIPEL SERVICES de régulariser sur cinq années son salaire sur la base du salaire conventionnel correspondant au coefficient 761.

Le procès-verbal du conseil d’administration du 30 mai 2008 précise («’point 7 divers’») : « Me [I] présente une réclamation concernant son coefficient et son salaire. Actuellement il correspond à 640 soit 3 316,48 alors que le CAFDES lui permet de prétendre au coefficient 761 soit 3 943,50 depuis le 1er janvier 2007. la différence mensuelle est 627,02. Elle propose un rattrapage en deux phases. La première, une remise à niveau dès le 1er juin et l’année 2007 en deux fois.

Le CA propose de faire une seule régularisation à compter du 1er juin 2008 et un avenant à son contrat (…) ».

Contrairement à ce que soutient Mme [I], il ne ressort nullement de ce procès-verbal que le conseil d’administration, devant lequel l’intéressée n’a d’ailleurs demandé la régularisation de son salaire qu’à compter de 2007, ait pris l’engagement d’effectuer une régularisation sur cinq années remontant à 2004.

Il est constant par ailleurs que l’employeur a bien effectué la régularisation sur les années 2007 et 2008 à laquelle il s’était engagé, en versant à ce titre les sommes de 3 161,20 € en juin 2008, 1 750 € en décembre 2008 et 11 457,37 € en mai 2009.

En l’absence de tout autre engagement de l’employeur, il appartient à la salariée, de démontrer qu’elle exerçait effectivement les fonctions correspondant au poste revendiqué.

Le coefficient 761 revendiqué par la salariée correspond aux fonctions de directeur général d’entité (I.1), lequel, selon l’accord du 29 mars 2002 relatif aux emplois et rémunérations annexé à la convention collective applicable, «’manage une entité de taille importante et/ou comportant de multiples activités, dans le cadre de la politique générale définie par les dirigeants », et au titre de ses principales activités :

«’Propose aux organes dirigeants de l’entité la stratégie générale, en définit les modalités de mise en oeuvre et s’assure de la réalisation.

Optimise les ressources humaines et les moyens techniques et financiers.

Evalue les résultats et actions menées.

Assure par délégation la représentation extérieure de l’entité.

Délègue tout ou partie de la mise en oeuvre de ses missions à des cadres placés sous son autorité.

Rend compte de son action aux organes de l’entité’».

Aux termes de ce même accord conventionnel, le directeur d’entité (H.3), emploi auquel a accédé Mme [I] suivant avenant à son contrat de travail du 4 janvier 2004, «’manage une entité dans le cadre de la politique générale définie par les organes dirigeants’», et au titre de ses principales activités :

«’Participe à la définition de la stratégie de l’entité, l’applique, en dirige la mise en oeuvre et s’assure de la réalisation des objectifs fixés.

Optimise les ressources humaines et les moyens techniques et financiers.

Rend compte de son action aux organes dirigeants.

Peut assurer par délégation la représentation extérieure de la structure ».

L’un et l’autre de ces emplois requièrent l’obtention du diplôme CAFDES ou équivalent.

Mme [I] se borne à faire état de ses diplômes et à se référer aux stipulations de son contrat de travail du 2 juin 1998 qui prévoit qu’elle exerce des tâches de direction telles que «’structurer une offre de service de qualité … piloter et manager une organisation qualifiante du travail … conduire une politique de gestion prospective des ressources humaines … mettre en oeuvre une politique commerciale marketing et financière … assurer une veille technologique …’», sans toutefois justifier de ce qu’elle exerçait effectivement les fonctions correspondant à la définition conventionnelle du poste de directeur général d’entité qu’elle revendique.

Par conséquent elle doit être déboutée de sa demande de rappel de salaire conventionnel ainsi que l’a retenu le conseil de prud’hommes dont la décision sera confirmée.

Sur le rappel de prime d’ancienneté

Mme [I] demande paiement à ce titre de la somme de 20 098,38 € en soutenant que son contrat initial, non modifié sur ce point, prévoyait une prime d’ancienneté qui ne lui a plus été versée à compter de 2005 malgré ses demandes, qu’elle est donc bien fondée à en réclamer paiement dans la limite de la prescription quinquennale.

Me [G] ès qualités fait valoir que la rémunération de la salariée a été modifiée avec son accord lors de la signature de l’avenant de 2004 portant novation du contrat initial.

*

Le contrat de travail du 2 juin 1998 prévoit que la rémunération de la salariée est composée comme suit :

« … la salariée percevra un salaire mensuel brut de base de 10.000 Francs.

[…] A la rémunération calculée, s’ajouteront les éléments suivants :

. Prime d’ancienneté

Tout salarié ayant 3 ans d’ancienneté bénéficiera d’une prime d’ancienneté qui sera calculée sur son salaire mensuel brut de base et qui correspondra à :

– 3% après 3 ans d’ancienneté

– 6% après 6 ans d’ancienneté

– 9% après 9 ans d’ancienneté

– 12% après 12 ans d’ancienneté

– 15% après 15 ans d’ancienneté

. Prime de résultats d’exploitation

Le Conseil d’administration peut décider l’octroi d’une prime d’intéressement. […]’».

L’avenant du 4 janvier 2004 stipule :

«’le contrat à durée indéterminée conclu le 2 juin 1998 se poursuivra entre les parties […]

Les modifications portent sur :

– La position, le salaire les congés payés afférents et le coefficient

à savoir :

– à compter du 1er janvier 2004, Mme [Z] [X] reste directrice de l’association mais avec un statut cadre. Sa fonction est directrice d’entité

– son coefficient évoluera en fonction de la grille de salaires résultant de l’accord de branche du 29 mars 2002

Son salaire selon son coefficient est de 3 068,89 € plus deux astreintes par mois et une prime de responsabilité de 151,67 € soit un total de

3 341,56 € par mois.

– Mme [Z] [X] bénéficie d’un forfait de 10 jours de congés supplémentaires par an en compensation des RTT […].

– Les autres obligations du contrat restent inchangées’».

L’avenant du 4 janvier 2004 stipule de manière explicite qu’il modifie la rémunération de la salariée, désormais composée d’un salaire (de base) plus deux astreintes par mois et d’une prime de responsabilité, soit un total de 3 341,56 € par mois, alors qu’aux termes du contrat de travail initial la rémunération de la salariée était composée d’un salaire de base, d’une prime d’ancienneté et d’une prime d’exploitation.

Il en résulte que l’avenant du 4 janvier 2004 a supprimé la prime d’ancienneté prévue initialement, cette modification ayant été acceptée par la salariée, l’accord de celle-ci résultant de la signature de l’avenant à son contrat de travail.

Le jugement déféré qui a débouté Mme [I] de ce chef de demande sera en conséquence confirmé.

Sur la demande de remboursement de la somme de 3 315,30 €

Mme [I] demande le remboursement d’une somme, chiffrée devant les premiers juges à 9 763,28 € et réduite en cause d’appel à 3 315,30 €, selon elle indûment déduite de son bulletin de paie de mai 2012 et de son solde de tout compte au titre d’une «’régularisation trop perçu 2011’». Elle soutient que l’association ARCHIPEL SERVICES a perçu indûment les prestations de l’IRCEM et ne les a pas reversés à Mme [I] comme elle le prétend.

Ainsi que le fait valoir l’employeur, il résulte des explications des parties et des pièces produites que l’association ARCHIPEL SERVICES a dénoncé la subrogation auprès de la sécurité sociale le 30 novembre 2010 et qu’à compter de cette date Mme [I] a perçu directement les indemnités journalières, sous réserve d’une régularisation pour la période antérieure au 30 novembre 2010, qu’à compter du 21 mars 2011, Mme [I], qui a été reconnue en accident du travail, a été indemnisée dans les conditions prévues par l’article L. 433-2 du code de la sécurité sociale, que l’IRCEM a versé à tort à l’association des prestations pour la période du 1er décembre 2010 au 1er avril 2011, prestations que l’association a reversées à la salariée, qu’ainsi l’association a du rembourser ces sommes et les a dès lors déduites à bon droit du solde de tout compte de Mme [I] qui ne pouvait y prétendre.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ce chef de demande.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Mme [I] supportera les dépens. Il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [T] [I] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x