CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 octobre 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 808 F-D
Pourvoi n° H 18-23.078
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. R… A… , domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l’opposant à Mme N… P…, domiciliée […] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. A… , de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme P…, l’avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2018), que des relations de Mme P… et de M. A… est née F…, le […] , reconnue par ses deux parents ; qu’après leur séparation, Mme P… a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
Attendu que M. A… fait grief à l’arrêt de fixer à une certaine somme sa contribution mensuelle aux frais d’entretien et d’éducation de F…, alors, selon le moyen :
1°/ qu’un motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu’en posant en postulat que la relation d’une mère avec sa fille pourrait être « abîmée » par le moindre train de vie offert par le domicile de la mère en comparaison avec celui du père, la cour d’appel s’est fondée sur une hypothèse, au demeurant controversée, constitutive d’un défaut de motifs et d’une violation de l’article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu’en tout état de cause, en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant ne peut être fixée qu’en fonction des ressources des parents et des besoins de l’enfant ; que, dès lors, en prenant en considération, pour condamner M. A… au paiement d’une somme de 1 000 euros par mois à la mère de sa fille F… en complément de la prise en charge de la totalité des frais d’éducation et d’entretien, l’intérêt de l’enfant à trouver un équilibre dans sa vie quotidienne partagée entre ses deux parents, intérêt né d’une différence de confort entre les deux domiciles risquant d’abîmer sa relation avec le parent le plus faible économiquement, la cour d’appel s’est prononcé par des motifs inopérants et violé les articles 371-2 et 373-2-2 du code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel a fixé, comme elle le devait, le montant de la contribution du père en fonction des ressources et charges des parents ainsi que des besoins de l’enfant ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants, est inopérant ;