CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 mai 2019
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 733 F-D
Pourvoi n° C 18-17.071
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Ile-de-France, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 9 mars 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’association Création équipements pilotes personnes âgées (ACEP), dont le siège est […] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié […] , 75350 Paris 07 SP,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de l’association Création équipements pilotes personnes âgées, l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à l’URSSAF d’Ile-de-France du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article L. 241-10, III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu que ce texte, qui prévoit sur les rémunérations des aides à domicile employées, une exonération des cotisations patronales pour la fraction versée en contrepartie des tâches effectuées chez les personnes visées au I du même texte, ne peut s’appliquer qu’aux rémunérations des salariés intervenant au domicile privatif de ces personnes, à l’exclusion des lieux non privatifs ou collectifs occupés en établissement, en raison de l’impossibilité de maintenir ces personnes chez elles ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que l’association Création équipements pilotes personnes âgées (l’association) a fait l’objet d’un contrôle portant sur les années 2008 à 2010 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (l’URSSAF), ayant donné lieu à une lettre d’observations du 30 novembre 2011, concernant notamment l’exonération de cotisations patronales et d’allocations familiales sur les rémunérations des aides à domiciles ; que la société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour faire droit au recours, l’arrêt retient essentiellement qu’il est constant qu’un établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes offre un hébergement aux personnes âgées dépendantes et que les prestations d’aide à domicile sont délivrées par le personnel de l’association auprès des résidents et chez les résidents au sein de l’établissement ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;