Services à la personne : 27 octobre 2022 Cour d’appel d’Angers RG n° 21/00461

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Services à la personne : 27 octobre 2022 Cour d’appel d’Angers RG n° 21/00461

COUR D’APPEL

d’ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00461 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E3ZR.

Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Angers, décision attaquée en date du 20 Juillet 2021, enregistrée sous le n° R21/00038

ARRÊT DU 27 Octobre 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. EVEREST SILVER

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Marie-Laure QUIVAUX de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES

INTIMEE :

Madame [N] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Maître Hugo SALQUAIN, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 10621

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Avril 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BUJACOUX, conseiller chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Estelle GENET

Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER

Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 27 Octobre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame BUJACOUX, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [N] [K] a été embauchée par la SARL Everest Silver le 1er juillet 2020 avec reprise d’ancienneté au 14 janvier 2020, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à hauteur de 120 heures mensuelles au poste d’assistante de vie niveau III, statut employée de la convention collective des entreprises de services à la personne. La société Everest Silver exerce une activité d’aide à la personne sous l’enseigne ‘Mona Lisa’.

La salariée disposait du statut de salariée protégée depuis le mois de juillet 2021 en raison de sa qualité de membre suppléante du Comité Social et Economique.

Les 8, 9 et 10 février 2021, plusieurs salariés de la société Everest, dont Mme [K], ont participé à un mouvement de grève.

Le 11 février 2021, Mme [K] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Mme [K], estimant son employeur redevable à son égard de plusieurs sommes, a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers en référé, qui par ordonnance en date du 11 mai 2021 a condamné la société Everest Silver à lui verser, à titre de provisions, la somme de 407,83 euros brut au titre de rappels de salaire, 1000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral et financier subi, 706,22 euros net au titre de la prime Covid, outre 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’employeur a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision dont il s’est par la suite désisté.

Le médecin du travail a prononcé l’inaptitude de la salariée à tout poste dans l’entreprise lors de la visite de pré-reprise le 1er juillet 2021, confirmée ensuite par un avis du 12 juillet 2021.

La salariée a été licenciée pour inaptidude le 9 décembre 2021.

Préalablement, Mme [K] avait de nouveau saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes d’Angers le 11 juin 2021, aux fins de faire juger que la SARL Everest Silver a exécuté son contrat de travail de manière déloyale et de voir cette dernière être condamnée à lui verser une somme provisionnelle au titre des rappels de salaire, des dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier subi, un rappel de la prime Covid, des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi pour exécution déloyale du contrat de travail, outre une somme à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé en date du 20 juillet 2021 le conseil de prud’hommes d’Angers a :

– déclaré irrecevable la note en délibéré 2/2 de Mme [K] ;

– ordonné à la société Everest Silver de payer à Mme [N] [K] la somme brute de 538,14 euros à titre de rappel de salaire ;

– ordonné à la société Everest Silver de délivrer à Mme [N] [K] un bulletin de paie conforme à cette décision ;

– ordonné à la société Everest Silver de payer à Mme [N] [K] la somme provisionnelle de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

– rappelé que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

– dit qu’il n’y a pas matière à référé pour le surplus des prétentions de Mme [N] [K];

– invité les parties à soumettre leur différend devant le juge au fond ainsi qu’elles aviseront;

– ordonné à la société Everest Silver de payer à Mme [N] [K] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

– débouté la société Everest Silver de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux entiers dépens.

La société Everest Silver a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 30 juillet 2021, son appel portant sur l’ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.

Mme [K] a constitué avocat le 17 septembre 2021.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 avril 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 28 avril 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société Everest Silver, dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 5 avril 2022 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :

-infirmer l’ordonnance rendue le 20 juillet 2021 par le conseil de prud’hommes d’Angers, section référé, en ce qu’elle :

– lui a ordonné de payer à Mme [N] [K] la somme de 538,14 euros brut au titre de rappel de salaire ;

– lui a ordonné de lui délivrer un bulletin de salaire conforme à la décision ;

– lui a ordonné de lui payer une somme provisionnelle de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

– rappelé que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

– lui a ordonné de lui payer une somme de 1200 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

– l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et l’a condamnée aux dépens;

Et statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et y ajoutant, de :

– déclarer irrecevables les demandes de Mme [N] [K] de la voir condamner à l’amende civile maximale et au versement d’une somme de 3000 euros en réparation du préjudice moral pour appel principal dilatoire et abusif sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile;

– se déclarer incompétente pour connaître des demandes de Mme [K] excédant les pouvoirs et la compétence de la formation de référé ;

– dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond ;

– débouter Mme [K] de I’ensemble de ses demandes ;

– condamner Mme [K] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de 1ère instance et d’appel.

La société Everest Silver prétend qu’une demande de provision excède les pouvoirs de la formation de référé dès lors qu’elle se heurte à une contestation sérieuse.

Elle considère avoir à bon droit pratiqué des retenues sur le salaire de Mme [K] en mars, avril et mai 2021 en raison d’absences antérieures à son poste.

**

Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 17 mars 2022, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme [K] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en sa constitution, son appel incident, et faire droit à l’intégralité de ses demandes, ainsi de :

– confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la SARL Everest Silver à lui payer :

– la somme de 538,14 euros brut au titre de rappel de salaire ;

– la somme provisionnelle de 500 euros au titre de dommages et intérêts;

– la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

et à lui délivrer un bulletin de paie conforme à cette décision ;

– infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit qu’il n’y a pas lieu à référé pour le surplus de ses prétentions et a invité les parties à soumettre leur différend devant le juge du fond ainsi qu’elles aviseront ;

Et statuant à nouveau sur ces chefs infirmés, de :

– se déclarer compétente pour juger de l’ensemble de ses demandes ;

– condamner la SARL Everest Silver à lui verser la somme de 358,16 euros au titre des retenues ‘injustifiées’ en application de la modulation sur les mois de mars à mai 2021;

– condamner la SARL Everest Silver à lui verser la somme provisionnelle de 176,08 euros net au titre de rappel de la prime Covid ;

– juger que la SARL Everest Silver a exécuté le contrat de travail de manière déloyale, en violation de l’article L.1222-1 du code du travail ;

– condamner la SARL Everest Silver à lui verser la somme provisionnelle de 5000 euros en indemnisation du préjudice moral subi ;

– condamner la SARL Everest Silver à l’amende civile maximale et à lui verser une somme de 3000 euros en réparation du préjudice moral subi suite à l’appel principal ‘dilatoire et abusif’, en application de l’article 559 du code de procédure civile ;

Et en tout état de cause, de :

– condamner l’employeur à lui délivrer un bulletin de salaire modificatif ;

– assortir la condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour passé 5 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

– se réserver compétence pour liquider l’astreinte ;

– condamner la SARL Everest Silver à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

– condamner la SARL Everest Silver aux entiers dépens.

Mme [K] fait valoir que le conseil de prud’hommes d’Angers a rendu le 11 mai 2021une ordonnance dans une affaire similaire opposant la société Everest à une autre salariée, et que la société qui avait formé un pourvoi à l’encontre de cette décision s’en est désistée. Elle estime que cela vaut reconnaissance de la compétence de la formation des référés ajoutant que le désistement de la société de son pourvoi à l’encontre de l’ordonnance du 11 mai 2021, rendue dans le cadre de sa première demande en référé, emporte la même conséquence.

Elle prétend qu’elle est recevable à agir en référé au regard de l’urgence manifeste.

La salariée conteste les retenues pratiquées pour absences à son poste de travail. Elle fait valoir une mesure vexatoire, et une violation par l’employeur de ses obligations, justifiant l’allocation de dommages et intérêts en sus.

Elle prétend que le montant de sa prime Covid a été ponctionné par les déductions opérées par l’employeur au titre des absences fictives et de la ‘modulation’.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

– Sur la saisine de la formation des référés du conseil de prud’hommes d’Angers

En application de l’article R.1455-5 du code du travail la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Il résulte de l’article R.1455-6 du code du travail que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Sur les provisions à titre de rappel de salaire

La SARL Everest Silver reproche à la salariée des absences injustifiées entre le mois de septembre 2020 le mois de janvier 2021, qui ont donné lieu à trois retenues de179,38 euros brut, en mars, avril et mai 2021, soit 538,14 euros brut.

Mme [N] [K] affirme que ces absences ne sont pas démontrées, et que l’employeur a ponctionné la somme de 358,16 euros en sus, en application d’un accord de modulation, sur la même période. Le conseil de prud’hommes a indiqué que la société avait remboursé la salariée.

Pour cette même période de retenues de salaire, la salariée prétend que le mi-temps thérapeutique dont elle a bénéficié, s’étend du 10 au 23 septembre 2020, alors que l’employeur considère que cette période n’a pris fin que le 10 novembre 2020.

Concernant ces rappels de salaire, Mme [N] [K] conteste le planning produit par la société, produit elle-même un planning dont elle indique qu’il est le seul officiel, et dont le relevé d’heures démontre, selon elle, la réalisation de ses prestations, sans aucune absence. L’employeur précise que le contrat de travail ne prévoit pas de plage d’indisponibilité, et que les retenues ont été effectuées compte tenu de demandes d’absences pour des motifs principalement médicaux, demandes étayées par la production de courriels adressés par la salariée, et par une attestation de la coordonnatrice de la société.

Concernant le rappel de salaire au titre de la prime Covid, Mme [N] [K] soutient que son montant de 176,08 euros, mentionné sur le bulletin de salaire de mars 2021, a été ponctionné par les déductions opérées par l’employeur au titre des absences ‘fictives’ et de la modulation.

La SARL Everest Silver se réfère à la motivation du conseil de prud’hommes, pour affirmer que le règlement de cette prime a été effectué.

La salariée fait valoir que l’urgence est manifeste, compte tenu de l’amputation sans aucun motif des salaires.

Il résulte de ces éléments que les demandes de rappel de salaire de Mme [N] [K] se heurtent à une contestation sérieuse, alors que celle-ci ne démontre pas en quoi une quelconque urgence serait caractérisée.

La salariée n’établit pas l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite qu’il conviendrait de faire cesser par la voie d’un référé. Cette dernière se borne à tirer argument d’un désistement de la société concernant les pourvois en cassation formés à l’encontre de l’ordonnance de référé du 11 mai 2021 la concernant, et celle de la même date concernant une autre salariée de la société. Or ces désistements ne valent pas reconnaissance du bien-fondé de la décision critiquée devant la cour.

Dès lors, il n’y a pas lieu à référé, et les parties devront, si elles le souhaitent, soumettre leur litige au juge du fond.

Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé, concernant la demande de Mme [N] [K] de voir condamner l’employeur à lui régler la somme de 538,14 euros brut au titre de rappel de salaire, et concernant la demande de délivrance un bulletin de paye conforme. L’ordonnance est infirmée de ces chefs.

L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions de Mme [K], à savoir les demandes de rappel de salaire au titre de la modulation (358,16 euros), et de la prime Covid (176,08 euros).

Concernant la demande de provision à titre d’indemnisation du préjudice moral et financier relative au rappel de salaire, celle-ci se heurtant par voie de conséquence également à une contestation sérieuse, il convient de dire n’y avoir lieu à référé, de rejeter la demande présentée à ce titre,

L’ordonnance est infirmée de ce chef.

Sur l’exécution déloyale du contrat de travail

Il résulte des dispositions de l’article R. 1455-7 du code du travail que le juge des référés peut accorder une provision sur dommages et intérêts dans la mesure où il n’existe pas de contestation sérieuse sur le droit à réparation.

Mme [N] [K] estime que l’exécution du contrat de travail par l’employeur est déloyale, argue du caractère fallacieux de son licenciement, consécutif selon elle, au mouvement de grève de salariés au début de l’année 2021, ajoute que l’employeur a fait traîner la procédure en ponctionnant son salaire. L’employeur conteste ces éléments, affirme que la salariée ne démontre pas la réalité d’un préjudice moral et financier.

Là encore les demandes de la salariée de dommages intérêts se heurtent à une contestation sérieuse, alors que Mme [K] ne caractérise pas de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite qu’il conviendrait de faire cesser par la voie d’un référé.

Dès lors, il n’y a pas lieu à référé concernant ces demandes.Les parties sont renvoyées à se pourvoir si elles le souhaitent devant le juge du fond aux fins de faire trancher le litige qui les oppose. La demande présentée à ce titre est rejetée.

L’ordonnance est confirmée de ce chef.

Sur la demande d’amende civile et la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Il résulte de l’article 910-4 du code du travail que : «A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. (‘)».

Il résulte de l’article 559 du code de procédure civile que : « En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10’000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d’enregistrement de la décision qui l’a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non- paiement de l’amende puisse y faire obstacle. »

La juridiction des référés a le pouvoir de statuer, sur le dommage causé par le comportement abusif de parties à la procédure dont elle est saisie . ( Cass. 2ème Civ. 22 mai 1995- n°93-17.962)

Il appartient à celui qui allègue un abus de procédure de la part de l’intimé de rapporter la preuve de l’existence d’un tel abus constitutif d’une faute.

Mme [K] prétend que l’employeur a interjeté appel de l’ordonnance alors que celle-ci ne souffrirait d’aucune contestation, et dans le but de la sanctionner pour ses engagements relatifs à la défense de ses intérêts et de ceux de ses collègues.

La société Everest Silver fait valoir que les demandes de la salariée tendant à voir fixer à son encontre une amende civile maximale, et à la voir condamner au versement de dommages et intérêts pour appel principal dilatoire et abusif, sont irrecevables, en vertu de l’article 910-4 du code de procédure civile, comme n’étant pas formulées dans ses premières écritures. Elle ajoute que par le biais de ces demandes, Mme [K] lui conteste tout droit de se défendre dans le cadre d’une procédure initiée par la salariée.

S’agissant de ces demandes, la salariée ne les ayant pas formulées dans ses premières écritures, transmises au greffe le 30 septembre 2021, celles-ci sont irrecevables.

Au surplus, il sera rappelé que l’initiative de prononcer la sanction civile appartient exclusivement au juge .

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L’ordonnance doit être infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

Les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel sont rejetées.

Mme [K], partie perdante, doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes d’Angers le 20 juillet 2021 sauf en ce qu’elle a :

– Ordonné à la SARL Everest Silver de payer à Mme [N] [K] la somme de 538,14 euros brut au titre de rappel de salaire ;

– Ordonné à la SARL Everest Silver de délivrer à Mme [N] [K] un bulletin de paye conforme à la décision ;

– Ordonné à la SARL Everest Silver de payer à Mme [N] [K] la somme provisionnelle de 500 euros au titre de dommages-intérêts ;

– condamné la SARL Everest Silver à payer à Mme [N] [K] la somme de 1200 euros sur le fondemant de l’article 700 du code de procédure civile;

Statuant à nouveau, du chef des dispositions infirmées, et y ajoutant :

DECLARE les demandes de Mme [N] [K] de condamnation à une amende civile, et de dommages-intérêts pour appel dilatoire et abusif de la SARL Everest Silver, irrecevables ;

CONSTATE l ‘existence d’une contestation sérieuse et l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite ;

DIT n’y avoir lieu à référé :

– concernant la demande de Mme [N] [K] de voir condamner la SARL Everest Silver à lui payer la somme de 538,14 euros brut au titre de rappel de salaire ;

– concernant la demande de Mme [N] [K] de voir ordonner à la SARL Everest Silver de lui délivrer un bulletin de paye conforme au présent arrêt ;

– concernant la demande de Mme [N] [K] de voir condamner la SARL Everest Silver à lui payer la somme provisionnelle de 500 euros au titre de dommages-intérêts ;

DEBOUTE Mme [N] [K] de ses demandes de provisions au titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts ;

DEBOUTE Mme [N] [K] de sa demande de remise d’un bulletin de paye conforme à la décision ;

RENVOIE les parties à se pourvoir devant le juge du fond pour faire trancher leur différend;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties en première instance et en cause d’appel ;

CONDAMNE Mme [N] [K] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.

LE GREFFIER,P/ LE PRÉSIDENT empêché,

Viviane BODIN N. BUJACOUX

 


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