8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°128
N° RG 20/01424 (et 20/01933 joints) –
N° Portalis DBVL-V-B7E-QQUX
Mme [J] [N]
C/
S.A.S. BIEN A LA MAISON
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
Madame [J] [N]
née le 21 Mai 1974 à [Localité 6] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Meriem AZDEM, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 20/008008 du 21/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La S.A.S. BIEN A LA MAISON prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Vanessa DIDIER, Avocat au Barreau d’AIX-EN-PROVENCE, pour conseil
Mme [J] [N] a été embauchée le 28 novembre 2011 par la SARL DOMIFACILE en qualité d’employée de services à domicile dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 40 heures mensuelles, portées à 60 heures mensuelles à compter du 1er mars 2014.
Le contrat de travail de Mme [J] [N] a fait l’objet d’un transfert à la faveur de la reprise le 1er décembre 2015 de la SARL DOMIFACILE par la SAS BIEN A LA MAISON, les relations contractuelles demeurant régies par la Convention collective des Services à la Personne.
Mme [N] a été placée en arrêt le 24 février 2016, à la suite d’un accident de travail.
A l’issue de deux visites médicales de reprise des 6 et le 17 février 2017, Mme [J] [N] a été déclarée inapte à son poste avec la précision que la salariée pourrait occuper un poste administratif sans charges lourdes ni position accroupie.
Le 23 février 2017, l’employeur a adressé au médecin du travail ‘différentes fiches de poste d’Auxiliaire de vie sociale, d’Aide ménager, d’Aide à domicile, d’Aide à la préparation des repas et de Coordinateur social correspondant à des fonctions que Mme [N] serait susceptible d’exercer, afin [qu’il] puisse [lui] faire part d’éventuelles propositions de reclassement’ et demandé à Mme [N] la communication de son Curriculum vitae.
Le 6 mars 2017, la salariée a effectivement communiqué son Curriculum vitae à son employeur.
Consultés le 6 mars 2017 par l’employeur, les délégués du personnels ont conclu à une impossibilité de reclassement de Mme [N].
Le 8 mars 2017, l’employeur a informé Mme [N] de l’impossibilité de procéder à son reclassement.
Le 10 mars 2017, Mme [J] [N] a fait l’objet d’une convocation à un entretien préalable à licenciement, qui s’est tenu le 20 mars 2017 avant d’être licenciée le 23 mars 2017, pour inaptitude consécutive à un accident du travail.
Le 21 juin 2018, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Nazaire aux fins de :
‘ Dire et juger la demande de Mme [N] recevable et fondée,
‘ Condamner la SAS BIEN A LA MAISON à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
– 75,05 € au titre de l’indemnité compensatrice du solde du compte épargne temps,
– 11,87 € bruts par mois du 1er juillet 2015 au 31 mars 2017 au titre de la prime d’ancienneté, soit la somme de 213,81 €,
‘ Dire que la SAS BIEN A LA MAISON a manqué à son obligation de :
– consultation préalable de reclassement des délégués du personnel,
– reclassement à égard de Mme [N],
‘ Dire que le licenciement de Mme [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
‘ Condamner la SAS BIEN A LA MAISON à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
– 50,54 € au titre de l’indemnité compensatrice,
– 1.570,22 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
– 11.305,62 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul,
‘ Condamner la SAS BIEN A LA MAISON à délivrer à Mme [N] un bulletin de salaire conforme au jugement à intervenir,
‘ Dire que le jugement à intervenir sera assorti de 1’exécution provisoire,
‘ Condamner la SAS BIEN A LA MAISON à verser à Mme [N] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ Condamner la SAS BIEN A LA MAISON aux entiers dépens.
La cour est saisie de l’appel formé le 27 février 2020 par Mme [J] [N] contre le jugement du 31 janvier 2020, par lequel le conseil de prud’hommes de SAINT NAZAIRE a :
‘ Dit et jugé que la demande de Mme [N] est recevable,
‘ Dit que la SAS BIEN A LA MAISON :
– n’a pas manqué à son obligation de consultation préalable de reclassement des délégués du personnel,
– a respecté son obligation de recherche de reclassement à l’égard de Mme [N],
‘ Dit que le licenciement de Mme [N] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
‘ Condamné la SAS BIEN A LA MAISON à payer à Mme [N] :
– 75,05 € nets à titre d’indemnité compensatrice du solde du compte épargne temps,
– 50,00 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ Débouté Mme [N] du surplus de ses demandes,
‘ Débouté la SAS BIEN A LA MAISON de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
‘ Dit que chacune des parties conservera ses dépens,
‘ Dit que le montant des condamnations porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement pour les dommages et intérêts et l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ Dit que les intérêts se capitaliseront par application de l’article 1343-2 du code civil.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 26 mai 2020, suivant lesquelles Mme [N] demande à la cour de :
‘ Dire et juger le recours de Mme [N] recevable et fondée,
‘ Réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Saint Nazaire du 31 janvier 2020,
‘ Condamner la SAS BIEN A LA MAISON à verser à Mme [N] la sommes de 11.87 € bruts par mois du 1er juillet 2015, au 31 mars 2017 au titre de la prime d’ancienneté, soit la somme de 213.81 €,
‘ Dire que la SAS BIEN A LA MAISON a manqué à son obligation de :
– consultation préalable de reclassement des délégués du personnel,
– de reclassement à égard de Mme [N],
‘ Dire que le licenciement de Mme [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
‘ Condamner la SAS BIEN A LA MAISON à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
– 50.54 € au titre de l’indemnité compensatrice,
– 1.570.22 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
– 11.305.62 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul,
‘ Condamner la SAS BIEN A LA MAISON à délivrer à Mme [N] un bulletin de salaire conforme au jugement à intervenir,
‘ Condamner la SAS BIEN A LA MAISON à verser à Mme [N] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
‘ Condamner la SAS BIEN A LA MAISON aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 7 août 2020, suivant lesquelles la SAS BIEN A LA MAISON demande à la cour de :
‘ Déclarer Mme [N] non fondée en son appel, l’en débouter,
‘ Recevant la SARL BIEN A LA MAISON en son appel incident et y faisant droit,
‘ Réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a condamné la société à verser à Mme [N] les sommes de :
– 75,05 € nets à titre d’indemnité compensatrice du solde du compte épargne-temps,
– 50 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
‘ Confirmer le jugement en ce qu’il a :
– dit que la SARL BIEN A LA MAISON :
– n’a pas manqué à son obligation de consultation préalable de reclassement des délégués du personnel,
– a respecté son obligation de recherche de reclassement à l’égard de Mme [N],
– dit que le licenciement de Mme [N] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
‘ Débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
‘ Condamner Mme [N] à verser à la SARL BIEN A LA MAISON la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles,
‘ Condamner Mme [N] aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 5 janvier 2023,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail :
L’article L. 1224-1 du code du travail dispose que « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise »
* Quant au compte épargne temps :
Pour infirmation et débouté de la salariée, la SAS BIEN A LA MAISON soutient que le contrat de la salarié a fait l’objet d’un transfert au sein de la société qui n’a pas mis en place de compte épargne temps, ce qui explique la retenue effectuée.
Cependant, en application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail, la SAS BIEN A LA MAISON demeurait tenue des obligations de la société dont les contrats ont été transférés, l’argument selon lequel elle n’avait pas mis en place de compte épargne temps ne pouvait la dispenser de tenir pour acquis la créance de la salariée à ce titre, de sorte que c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’elle était tenue de rembourser à la salariée la retenue opérée à tort.
Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
* Quant à la prime d’ancienneté :
Pour infirmation, la salariée soutient que sa prime d’ancienneté a été supprimée à compter du 1er juillet 2015 alors que l’accord de branche le permettant n’était applicable qu’à compte du 1er septembre 2015, que la convention collective prévoit expressément que cette prime doit faire l’objet d’une ligne spécifique sur le bulletin de salaire, qu’il est indifférent que le salaire versé ne soit pas impacté dès lors qu’une augmentation de salaire ne peut avoir pour effet de priver le salarié de sa prime d’ancienneté.
La SAS BIEN A LA MAISON rétorque que la société a dénoncé certains usages par application de la Convention collective Nationale des entreprises de service à la personne, concernant notamment la prime d’ancienneté et mettant en place une majoration du taux horaire de rémunération, permettant de fait à la salariée de conserver la même rémunération.
La SAS BIEN A LA MAISON ajoute que les dispositions conventionnelles invoquées par la salariée relèvent d’un avenant non étendu applicable à compter du 1er janvier 2019 qui ne peut être imposé à la société non adhérente d’une organisation signataire, a fortiori du fait qu’à cette date elle n’était plus salariée de la société.
En l’espèce, au terme d’une lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2015, la SAS BIEN A LA MAISON a informé Mme [J] [N] qu’aux fins d’harmonisation sociale suite à la fusion du 30 juin 2015, elle entendait dénoncer des usages à compter du 1er septembre 2015 concernant notamment la prime d’ancienneté avec la mise en place d’une nouvelle règle de majoration du taux de base.
Il apparaît néanmoins que sans attendre les effets de la dénonciation notifiée à la salariée, la SAS BIEN A LA MAISON a supprimé des bulletins de salaire la mention sur une ligne distincte de la prime d’ancienneté.
Ceci étant, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, la salariée a perçu le même montant de salaire brut quelles que soient les modalités de présentation du bulletin de salaire, le mode de calcul de la majoration du taux horaire au titre de l’ancienneté, reprenant le mode de calcul de la prime d’ancienneté, étant en ce qui la concerne sans incidence sur sa rémunération.
Dans ces conditions, la cour ne peut que condamner la société de remettre à la salariée un bulletin de salaire rectifié au titre des mois de juillet et août 2015, en y faisant mentionner la ligne relative à la prime d’ancienneté sans qu’il y ait lieu pour autant de faire droit au surplus de la demande de la salariée à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail :
* Quant à la consultation des délégués du personnel :
Pour infirmation et bien fondé de ses prétentions, Mme [J] [N] soutient que la société n’a pas régulièrement consulté les délégués du personnel comme le mentionne la lettre de licenciement, qu’elle produit deux ans plus tard un procès verbal de carence remontant à une période où elle n’était pas salariée de cette société, que deux délégués sur dix ont été consultés le 6 mars 2017 relevant des délégations de [Localité 5] SUD et [Localité 5] NORD et non pas de [Localité 3] pourtant plus proche, sans que ces derniers aient pu consulter la réponse du médecin du travail du 7 mars 2017 au courrier de l’employeur du 23 février 2017
L’employeur réplique qu’il n’avait pas à consulter, un procès verbal de carence ayant été dressé pour l’établissement Grand Ouest et qu’il n’était pas obligé de consulter les délégués d’un autre périmètre, qu’il a toutefois pris l’initiative de consulter certains délégués du personnel faisant partie des périmètres [Localité 5] NORD et [Localité 5] SUD, les plus proches de celui de Mme [J] [N].
L’article L 1226-10 du Code du Travail précise lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail.
En l’espèce, il ressort des pièces produites au débat que sans tirer les conséquences d’un procès verbal de carence de la délégation du Grand Ouest des élections de délégués du personnel du 26 juin 2014, l’employeur a pris la décision de consulter les dix délégués du personnel des périmètres [Localité 5] NORD et [Localité 5] SUD, convoqués le 25 février 2017 pour le lundi 6 mars 2017 au siège de [Localité 4], réunion au cours de laquelle en présence de deux délégués, Mme [M] [D] a présenté la procédure suivie concernant Mme [J] [N], en indiquant qu’il n’était ressorti aucune possibilité de reclassement et que le médecin du travail n’avait pas répondu à la sollicitation de l’employeur concernant les postes susceptibles d’être proposés à la salariée.
Il résulte procès verbal de cette réunion que les deux délégués présents n’ont émis ‘aucune questions et suggestions’ (sic).
Or, la salariée produit au débat le courrier adressé à l’employeur par le Docteur [B] [U] le 2 mars 2017 précisant que parmi les postes proposés, celui d’aide à la préparation des repas et de coordinateur social pourrait convenir. L’employeur produit le même courrier mais portant la marque d’un tampon de réception illisible sans précision sur la date effective de sa réception. Il résulte de ce courrier que le médecin du travail répondait à une correspondance du 23 février 2017 par laquelle l’employeur lui indiquait ‘nous vous adressons différentes fiches de poste d’Auxiliaire de vie sociale, d’Aide ménager, d’Aide à domicile, d’Aide à la préparation des reps et de Coordinateur social correspondant à des fonctions que Madame [N] serait susceptible d’exercer, afin que vous puissiez nous faire part d’éventuelles propositions de reclassement.
Dès lors qu’il disposait d’un procès verbal de carence au titre du domaine du Grand Ouest qui le dispensait de consulter les délégués du personnel, l’employeur ne peut justifier avoir précipité la consultation de délégués du personnel dans les conditions rapportées, sans justification autre que leur proximité avec le siège et sans attendre la réponse du médecin du travail susceptible d’éclairer leur avis.
En procédant de la sorte, nonobstant l’apparence de respect formel de la procédure, l’employeur a violé les dispositions de l’article L 1226-10 du Code du Travail dans sa version applicable au litige, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le licenciement de Mme [J] [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement :
L’article L1226-15 Code du travail dispose que « lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l’article L.1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement prévue à l’article L. 1226-14. »
Compte tenu de l’effectif du personnel de l’entreprise, de la perte d’une ancienneté de cinq ans et trois mois pour une salariée âgée de 42 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de L1226-15 Code du travail dans sa version applicable au litige la somme de 9.000 € net à titre de dommages-intérêts.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et non pas nul, la salariée peut donc en application des dispositions de l’article L.1226-15 précité, prétendre aux soldes d’indemnités spéciale de licenciement et compensatrice de préavis calculés en référence à un salaire de référence de 628,09 € résultant de la moyenne des salaires, majorations et prime des trois derniers mois précédant son arrêt de travail, tel qu’il est dit au dispositif.
Sur la remise des documents sociaux :
Compte tenu des développements qui précède, la demande de remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme est fondée ; il y sera fait droit dans les termes du dispositif.
Sur le remboursement ASSEDIC
En application de l’article L.1235-4 du Code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées
Les conditions d’application de l’article L 1235-4 du Code du travail étant réunies en l’espèce, le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur fautif, est de droit ; ce remboursement sera ordonné tel qu’il est dit au dispositif ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser la salariée intimée des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
DÉCLARE le licenciement de Mme [J] [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS BIEN A LA MAISON à payer à Mme [J] [N] :
– 9.000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 50.54 € au titre du solde de l’indemnité compensatrice,
– 1.570.22 € net au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue,
CONDAMNE la SAS BIEN A LA MAISON à remettre à Mme [J] [N] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS BIEN A LA MAISON à payer à Mme [J] [N] 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS BIEN A LA MAISON de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le remboursement par la SAS BIEN A LA MAISON à l’organisme social concerné des indemnités de chômage payées à Mme [J] [N] dans les limites des six mois de l’article L 1235-4 du code du travail.
CONDAMNE la SAS BIEN A LA MAISON aux entiers dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.