Services à la personne : 26 janvier 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/08069

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Services à la personne : 26 janvier 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/08069

7ème Ch Prud’homale

ARRÊT N°41/2023

N° RG 19/08069 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QKSN

M. [E] [D]

Mme [V] [Z]

C/

Mme [K] [N] épouse [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 JANVIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 22 Novembre 2022 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Monsieur [W], médiateur judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [E] [D] ayant droit de Madame [G] [M], décédée

né le 24 Avril 1986 à [Localité 10]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Monsieur [F], délégué syndical

Madame [V] [Z] ayant droit de Madame [G] [M], décédée

née le 17 Février 1983 à [Localité 9] ([Localité 9])

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Monsieur [F], délégué syndical

INTIMÉS :

Monsieur [S] [O]

demeurant [Adresse 7]

es qualité de curateur de Madame [K] [N] épouse [O]

Madame [K] [N] épouse [O]

née le 02 Juillet 1946 à [Localité 8]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentés par Me Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [G] [M] a été engagée le 1er décembre 2009 par Mme [K] [O], pour exercer les fonctions de gestionnaire de gîte à temps partiel.

Mme [M] était déclarée au régime social du chèque emploi service universel (CESU) avec un taux horaire de 7,65 euros pour 127 heures par mois, soit

1 245,44 euros brut.

Le 15 février 2014, une rupture conventionnelle régularisée entre les parties était soumise à l’homologation de la DIRECCTE de Bretagne. La convention de rupture était homologuée le 07 mars 2014.

Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc le 27 novembre 2014. Le curateur légal de Mme [O], M. [S] [O] n’ayant pas été convoqué, Mme [M] s’est désistée de cette instance le 5 juin 2015.

***

Contestant la rupture conventionnelle, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 28 janvier 2016 afin de voir :

– Requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps plein,

– Dire que les charges et la CSG-CRDS sur les dommages et intérêts seront à la charge de l’employeur,

– Dire que les sommes dues au titre de rappel de salaire porteront intérêts légaux à la date de la saisine,

– Condamner solidairement Mme [O] et M. [O] à délivrer les bulletins de salaire rectifiés, l’attestation Pôle Emploi et cela dans les 24 heures de la notification de la décision à intervenir, à défaut de quoi, prononcer une astreinte de 200 euros par jour de retard et par document étant précisé que le conseil de prud’hommes se réservera compétence pour liquider l’astreinte et éventuellement l’aggraver à nouveau

– Condamner solidairement Mme [O] et M. [O] à lui verser les sommes suivantes :

– Au titre de rappel de salaire : 5 562,15 euros

– Au titre de congés payés sur le rappel de salaire : 556,21 euros

– Au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé : 13 170,72 euros

– Au titre de dommages et intérêts pour non passage de la visite médicale : 2 195,12 euros

– Au titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct : 2 195,12 euros

– Au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros.

– Ordonner l’exécution provisoire par application de l’article 515 du code de procédure civile

– Débouter Mme [O] et solidairement M. [O] de toute demande reconventionnelle

– Condamner Mme [O] et solidairement M. [O] aux entiers dépens et aux frais éventuels d’exécution de la décision à intervenir y compris les frais d’huissier.

Par jugement rendu le 22 avril 2016, le conseil de prud’hommes prononçait le rejet des pièces n°43 à 46 produites par l’employeur.

Suivant arrêt rendu le 12 décembre 2018, la cour déclarait l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement par Mme [O] et son époux ès-qualités de curateur, irrecevable.

Mme [G] [M] étant décédée le 08 juin 2018, M. [E] [D] et Mme [V] [Z] sont intervenus à la cause en qualité d’ayants droit de la partie demanderesse.

Mme [N] épouse [O] et M. [O] ès qualités de curateur de cette dernière, demandaient au conseil de prud’hommes de :

– Déclarer toutes les demandes de M. [D], ayant droit de Mme [M] irrecevables et mal fondées

En conséquence,

– Débouter M. [D], ayant droit de Mme [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions

En tout état de cause,

– Condamner M. [D], ayant droit de Mme [M] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner M. [D]; ayant droit de Mme [M] aux entiers dépens de l’instance.

Par jugement en date du 04 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc a :

– Déclaré les demandes de Monsieur [D] [E] et Madame [Y] [V], ayants droits de Mme [M] [G] irrecevables;

– Débouté Monsieur [D] [E] et Madame [Y] [V], ayants droits de Mme [M] [G] de l’intégralité de leurs prétentions;

– Condamné Monsieur [D] [E] et Madame [Y] [V], ayants droits de Mme [M] [G] au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Laissé les entiers dépens à la charge de la partie qui succombe.

***

M. [D] et Mme [Z] ès-qualités d’ayant droit de Mme [M] ont interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 31 octobre 2019.

En l’état de leurs dernières conclusions adressée s le 14 janvier 2020 par courrier recommandé avec accusé de réception par M. [H] [J], défenseur syndical, M. [D] et Mme [Z] ès-qualités demandent à la cour de:

– Dire et juger Mme [G] [M] recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions.

– Requalifier le contrat à temps partiel de Mme [G] [M] en contrat à temps plein.

– Dire que les sommes dues au titre de rappel de salaire porteront intérêts légaux à la date de la saisine,

– Condamner Mme [K] [O] et solidairement M. [S] [O] à lui verser les sommes suivantes :

– Au titre de rappel de salaire : 5 562,15 euros

– Au titre de congés payés sur le rappel de salaire : 556,21 euros

– Au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé : 13 170,72 euros

– Au titre de dommages et intérêts pour non passage de la visite médicale : 2 195,12 euros

– Au titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct : 2 195,12 euros

– Au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros.

– Débouter Mme [O] et solidairement M. [O] de toute demande reconventionnelle.

– Condamner Mme [O] et solidairement M. [O] aux entiers dépens et aux frais éventuels d’exécution de la décision à intervenir y compris les frais d’huissier.

M. [D] et Mme [Z] ès-qualités font valoir en substance que:

– Mme [M] a commencé à travailler le 1er décembre 2009 sans qu’un contrat de travail à temps partiel ait été régularisé ;

– La rupture conventionnelle n’est pas contestée par Mme [M] qui ne demande pas son annulation ; la prescription n’est donc pas acquise et la salariée est recevable à agir au titre de l’exécution du contrat de travail; c’est à tort que le conseil de prud’hommes a déclaré l’action prescrite au visa de l’article L1237-14 du code du travail ;

– Un contrat de travail écrit était obligatoire dès lors que la durée du travail dépassait huit heures par semaine ou dépassait les quatre semaines consécutives dans l’année ; en l’espèce, aucun contrat de travail n’a été établi;

le contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail à temps plein ; il est dû un rappel de salaire de 5.562,15 euros outre les congés payés afférents ;

– L’employeur a fait une utilisation frauduleuse du Chèque emploi service universel ;

– Mme [M] a subi un préjudice du fait de l’absence de visite médicale d’embauche ;

– Elle a subi un préjudice distinct du fait de la violation par l’employeur des règles afférentes à la durée du travail et des conditions d’élaboration de la rupture conventionnelle.

En l’état de leurs dernières conclusions transmises par leur conseil sur le RPVA le 05 avril 2020, Mme [O] et M. [O] ès-qualité de curateur de Mme [O] demandent à la cour d’appel de :

– Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc du 04 octobre 2019 en ce qu’il a :

‘ Déclaré les demandes de Monsieur [D] [E] et Madame [Z] [V], ayants droits de Mme [M] [G] irrecevables ;

‘ Débouté Monsieur [D] [E] et Madame [Y] [V], ayants droits de Mme [M] [G] de l’intégralité de leurs prétentions;

En tout état de cause :

– Condamner Monsieur [D] [E] et Madame [Y] [V], ayants droits de Mme [M] [G] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

– Condamner Monsieur [D] [E] et Madame [Y] [V], ayants droits de Mme [M] [G], aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Mme [O] et son curateur développent en substance l’argumentation suivante:

– En application des dispositions de l’article L1237-14 du code du travail, toute action de Mme [M] en contestation de la rupture conventionnelle ou relative à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail devait être engagée avant le 8 mars 2015 ; l’action engagée le 1er décembre 2014 était irrégulière, faute pour Mme [M] d’avoir appelé à la cause le curateur de Mme [O] ; celui-ci n’ayant pas été attrait à la cause dans le délai d’un an suivant l’homologation de la rupture conventionnelle, l’action est prescrite ;

– En vertu du principe de l’unicité de l’instance, toutes les prétentions de Mme [M] devaient être invoquées au moment de l’élaboration de la convention de rupture ;

– Mme [M] et M. [O] vivaient ensemble et c’est dans ce contexte que ce dernier a laissé la salariée gérer librement la déclaration de ses heures de travail; il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas produire de planning ; les 127 heures déclarées étaient supérieures aux besoins de l’employeur puisque l’activité était saisonnière ;

– Mme [M] est de mauvaise foi et ne peut sérieusement solliciter le paiement de dommages-intérêts.

***

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 octobre 2022 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 22 novembre 2022.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la prescription:

Aux termes de l’article L1237-14 alinéa 4 du code du travail, l’homologation ne peut faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation relève de la compétence du conseil des prud’hommes, à l’exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention.

Il est constant que ce délai de douze mois s’applique y compris lorsque la décision d’homologation est implicite, par l’effet du silence gardé pendant 15 jours par la DIRECCTE.

En l’espèce, un acte de rupture conventionnelle conclu entre Mme [O], son époux ès-qualités de curateur de cette dernière et Mme [M], le 14 février 2014.

La DIRECCTE a accusé réception de cette rupture conventionnelle le 19 février 2014 en indiquant qu’à défaut d’une décision expresse de refus, la demande d’homologation serait réputée acquise le 7 mars 2014.

L’action engagée le 28 janvier 2016 par Mme [M], soit postérieurement au délai d’un an visé à l’article L1237-14 du code du travail, ne concerne toutefois ni la convention, ni son homologation, puisqu’il est demandé une requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, les rappels de salaires correspondants, la remise de bulletins de paie rectifiés sous astreinte, des dommages-intérêts pour travail dissimulé, non passage de la visite médicale et préjudice distinct.

Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action est mal fondée et doit être rejetée.

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé.

2- Sur la demande de requalification du contrat de travail:

Le Chèque Emploi Service Universel (CESU) instauré par la loi n°2005-841 du 26 juillet 2005 et défini par l’article L 1271-1 du Code du travail, se substitue à l’obligation de rédaction d’un contrat de travail à durée déterminée ou à temps partiel, pour les emplois dont la durée de travail n’excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l’année. L’employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi-service universel sont alors réputés satisfaire aux obligations légales.

L’article 5 de l’Annexe 3 à la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur applicable en l’espèce, dispose:

Le chèque emploi-service peut être utilisé pour des prestations de travail occasionnelles dont la durée hebdomadaire n’excède pas 8 heures ou pour une durée dans l’année de 1 mois non renouvelable.

Pour ces emplois, le chèque emploi-service tient lieu de contrat de travail.

Le salarié employé par un particulier dans le cadre des services à la personne et rémunéré sous la forme du CESU est titulaire d’un contrat de travail, les parties étant à cet égard tenues aux obligations réciproques découlant d’un tel contrat.

Par ailleurs, aux termes de l’article L 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige s’agissant d’un contrat de travail conclu à effet du 1er décembre 2009, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Il mentionne :

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application de l’article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

L’absence d’une des mentions prescrites fait présumer que le contrat a été conclu pour un temps complet.

Toutefois, la présomption de contrat de travail à temps plein telle qu’elle résulte de l’application du texte précité est une présomption simple qui peut être renversée, ce qui suppose que l’employeur démontre que l’emploi était à temps partiel, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’ait pas été dans l’obligation de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.

En l’espèce, il résulte des attestations d’emploi valant bulletins de salaire délivrées par le Centre national du CESU, mais également des termes de l’attestation destinée à Pôle emploi, que Mme [M] effectuait plus de huit heures de travail par semaine et que sa durée de travail dépassait quatre semaines consécutives dans l’année, puisque les attestations du CESU mentionnent 127 heures mensuelles, l’attestation Pôle emploi indiquant 29 heures hebdomadaires de travail.

Dès lors, le contrat de travail est présumé à temps complet.

Mme [O] et son curateur font valoir les ‘circonstances particulières du dossier’ et le fait que M. [O] et Mme [M] aient partagé une vie commune, pour affirmer que cette dernière a pu gérer seule les déclarations de ses propres heures de travail ; ils ajoutent que les 127 heures de travail étaient ‘incontestablement supérieures aux besoins de l’employeur’.

Ce faisant, l’employeur, hormis la production de divers témoignages mettant en cause la probité et le professionnalisme de Mme [M], ne justifie nullement de la mainmise qu’aurait eu la salariée sur la fixation et la gestion du temps de travail, de même qu’il n’est nullement justifié de ce que la durée de travail ait été

fixée d’une quelconque manière et que des plannings aient été établis et préalablement communiqués à la salariée.

Il convient dès lors de requalifier le contrat de travail en contrat de travail à temps complet.

Il résulte des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, que la personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur introduire une action en justice ou y défendre.

Par suite de la requalification du contrat en contrat de travail à temps complet, il est justifié pour la période allant du 1er décembre 2009, date de l’embauche, au 5 mars 2019, date du dernier bulletin de paie qui mentionne 29 heures de travail, et conformément au tableau de calcul de la salariée (pièce n°22) non utilement contesté par l’employeur, de condamner Mme [K] [O] assistée de son curateur M. [S] [O] à payer à M. [D] et Mme [Z], ès-qualités d’ayant-droits de Mme [M] la somme de 5.562,15 euros brut à titre de rappel de salaire, outre celle de 556,21 euros brut au titre des congés payés y afférents.

3- Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé:

En vertu des dispositions de l’article L 8221-5 du Code du travail, le fait de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, est réputé travail dissimulé.

En application de l’article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l’article L 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l’espèce, s’il est constant que par suite d’un dépassement du quota horaire prévu à l’article L1271-1 du code du travail et d’un défaut de justification des horaires effectivement réalisés, le contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail à temps plein, justifiant l’octroi d’un rappel de salaire correspondant à la différence entre le temps de travail effectivement payé (127 h) et celui résultant de la requalification (151,67h), pour autant, il n’est établi aucune intention de Mme [O] de dissimuler une partie des heures de travail effectuées par Mme [M].

Dans ces conditions, M. [D] et Mme [Z] ès-qualités seront déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé.

4- Sur l’absence de visite médicale:

En vertu de l’article R4624-10 alinéa 1er du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat de travail, le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.

Il est en l’espèce argué de ce que Mme [M] n’a pas été convoquée à une visite médicale d’embauche, ce dont il serait nécessairement résulté un préjudice pour l’intéressée.

Or, les ayants droits de la salariée qui ne justifient d’aucune circonstance de fait spécifique de nature à caractériser le dommage invoqué, d’autant qu’est produite une fiche d’aptitude en date du 10 février 2014 déclarant Mme [M] apte sans restriction ni réserve, ne rapportent pas la preuve du préjudice qu’ils invoquent, de telle sorte qu’ils doivent être déboutés de leur demande de dommages-intérêts.

5- Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct:

Mme [M] ne peut utilement fonder sa demande sur l’affirmation selon laquelle elle aurait été trompée ‘et de plus avec l’aide d’un représentant de l’Etat en sa qualité de 1er adjoint au maire de [Localité 8] pour l’établissement de la convention de rupture conventionnelle sur de fausses bases salariales’, alors qu’outre le fait que cette affirmation n’est pas étayée, la salariée est nécessairement forclose à contester les conditions de conclusion de la rupture conventionnelle, ainsi qu’elle le reconnaît d’ailleurs elle-même dans ses écritures, ajoutant qu’elle ne fonde ses prétentions que sur l’exécution du contrat de travail.

S’il est constant que le cadre juridique du chèque emploi service devait se révéler inadapté aux conditions d’emploi de la salarié, recrutée pour occuper un emploi excédant les limites temporelles prévues à l’article L1271-1 du code du travail, il n’est justifié d’aucun préjudice distinct de celui réparé par l’octroi des intérêts au taux légal sur les sommes à caractère de salaire à compter de la date de convocation de l’employeur devant le Bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.

M. [D] et Mme [Z] ès-qualités d’ayants-droits de Mme [M] seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages-intérêts.

6- Sur les intérêts au taux légal:

Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes s’agissant de sommes à caractère de salaire.

7- Sur les dépens et frais irrépétibles:

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O] assistée de son curateur, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’apparaît pas inéquitable, eu égard aux circonstances de l’espèce, de laisser M. [D] et Mme [Z] supporter la charge des éventuels frais irrépétibles qu’ils auraient pu engager dans le cadre de la présente instance.

Ils seront en conséquence également déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ;

Prononce la requalification du contrat de travail conclu le 1er décembre 2009 en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ;

Condamne Mme [K] [O] assistée de son curateur M. [S] [O] à payer à M. [D] et Mme [Z] ès-qualités d’ayants-droits de Mme [M] les sommes suivantes:

– 5.562,15 euros brut à titre de rappel de salaire

– 556,21 euros brut au titre des congés payés y afférents ;

Dit que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes s’agissant de sommes à caractère de salaire ;

Déboute M. [D] et Mme [Z] ès-qualités d’ayants-droits de Mme [M] du surplus de leurs demandes;

Déboute Mme [K] [O] assistée de son curateur M. [S] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [K] [O] assistée de son curateur M. [S] [O] aux dépens de première instance et d’appel.

Le Greffier Le Président

 


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