Services à la personne : 24 novembre 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/07045

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Services à la personne : 24 novembre 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/07045

7ème Ch Prud’homale

ARRÊT N°503/2022

N° RG 19/07045 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QGOJ

SARL BT SERVICES DOMICILE CLEAN

C/

Mme [F] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Octobre 2022 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Monsieur [E], médiateur judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

SARL BT SERVICES DOMICILE CLEAN

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Virginie VERET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

INTIMÉE :

Madame [F] [P]

née le 26 Avril 1989 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me David RAJJOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [F] [P] a été engagée à compter du 20 mars 2017 par la SARL BT Services (Domicile Clean) en qualité de garde d’enfants et d’assistant ménager au domicile des particuliers dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé le 17 mars 2017.

Les parties convenaient, dans des annexes au contrat, que la salariée travaillait sur la base de 22 heures par semaine, inférieur à 24 heures en raison de contraintes personnelles, et qu’elle était indisponible durant les fins de semaine, les jours fériés et les périodes de vacances scolaires.

La salariée a pris avec l’accord de son employeur des congés sans solde du 17 au 23 avril 2017.

La période d’essai initiale a été renouvelée une fois par avenant du 16 mai 2017 pour la période allant du 20 mai 2017 au 20 juillet 2017.

Le 1er juin 2017, Mme [P] a bénéficié d’un arrêt de travail pour maladie jusqu’au 10 juin prolongé jusqu’au 18 juin 2017.

La visite médicale d’embauche prévue le 13 juin 2017 a été annulée du fait de l’absence de la salariée.

La salariée souhaitant partir au Portugal durant l’été a obtenu l’accord de l’employeur pour prendre ses jours de congés payés entre le 10 juillet 2017 et le 16 juillet 2017, suivis d’une période de congés sans solde jusqu’au 3 septembre 2017 inclus.

Par courrier du 10 juillet 2017, remis en main propre, la SARL BT Services a avisé la salariée qu’elle entendait mettre fin à la période d’essai du contrat de travail ‘ selon le délai de prévenance, le contrat de travail prendra fin le 10 août 2017. Merci de prendre RDV pour votre solde de tout compte à partir du 11 août 2017.’

Pensant être en dehors des délais pour mettre fin à la période d’essai, l’employeur a informé la salariée début septembre 2017 que ‘le courrier du 10 juillet 2017 lui avait été adressé par erreur’ et lui ‘confirmait qu’elle faisait toujours partie des effectifs de la société’ en lui transmettant un planning pour la semaine du 11 septembre 2017.

Le 14 septembre suivant, la société BT Services a adressé à Mme [P] un courrier recommandé de demande de justification d’absence : ‘ Depuis le 11 septembre 2017, vous ne vous êtes plus présenté à votre travail et ceci sans aucun motif ni explication. Nous vous mettons donc en demeure d’avoir à justifier votre absence dès réception de cette lettre. Votre défaut de réponse au plus tard dans 48 heures qui suivent, nous contraindrait à tirer toute conséquence de votre absence irrégulière. ‘

Dans un courrier daté du 12 septembre mais posté le 15 septembre 2017, Mme [P], par la voix de son conseil, a formulé divers reproches à l’égard de la société BT Services se rapportant à :

‘- rémunération,

– rupture irrégulière de contrat de travail (rupture irrégulière pendant la période d’essai/annulation irrégulière de ladite rupture),

– absence de documents sociaux,

– dommages intérêts éventuels.’

Elle a estimé que ‘compte tenu de ces éléments, elle souhaiterait quitter l’entreprise dans les meilleurs délais et a mandaté son conseil dans un premiers temps aux fins de transaction en vue d’une potentielle rupture conventionnelle.; que si une telle rupture n’aboutit pas, elle envisageait une saisine de la juridiction prud’homale aux fins éventuelles d’une résiliation judiciaire ‘.

Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Brest par requête en date du 8 juin 2018 afin de voir :

A titre principal :

– Constater le manquement de l’employeur dans l’obligation de sécurité à défaut de visite d’information et de prévention,

– Constater le manquement de l’employeur dans la violation du temps de travail minimum,

– Constater le manquement de l’employeur dans l’exécution déloyale du contrat de travail,

– Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [P] aux torts exclusifs de l’employeur,

A titre subsidiaire

– Constater que la rupture du contrat de travail a eu lieu le 10 août 2017, soit au-delà de la période d’essai de la salariée,

– Constater le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– Condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :

– 454,81 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,

– 1.819,26 € au titre de l’indemnité de préavis et 181,92 € pour les congés payés,

– 2.728,89 € à titre d’indemnité de la résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 8000€ à titre de dommages et intérêts,

En tout état de cause :

– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir,

– Condamner l’employeur au paiement de la somme de 2000€ au titre de l’artic1e 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

La SARL BT Services a demandé au conseil de prud’hommes de:

– Débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes,

– La condamner au paiement de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– Subsidiairement réduire à de plus justes et amples proportions la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [P] au titre de l’indemnité de la résiliation judiciaire.

Parallèlement à la procédure prud’homale, la société BT Services a notifié à Mme [P] son licenciement pour faute grave le 29 mars 2019 pour absences injustifiées malgré mises en demeure des 25 février 2019 et 4 mars 2019.

Par jugement en date du 13 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Brest a :

– Constaté les manquements de la SARL BT Services à son obligation de sécurité à défaut de visite d’information et de prévention, dans la violation du temps de travail minimum, dans l’exécution déloyale du contrat de travail.

– Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL BT Services à la date du présent jugement.

– Dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

– Condamné la SARL BT Services à verser à Mme [P] les sommes suivantes :

– 454,81 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,

– 1.819,26 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

– 181,92 € au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis

– 2.728,89 € à titre d’indemnité de la résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

– Disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la date d’effet de la résiliation pour les créances a caractère salarial et à compter de la notification pour les dommages et intérêts;

– Rappelé l’exécution provisoire de droit (article R 1454-28 du code du travail) ;

– Ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités.

– Condamné la SARL BT Services à verser à Mme [P] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

– Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

– Condamné la SARL BT Services aux dépens, et y compris en cas d’exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d’huissier (article 696 du code de procédure civile).

***

La SARL BT Services a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 24 octobre 2019.

En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 22 janvier 2020, la SARL BT Services demande à la cour d’infirmer la décision du Conseil des prud’hommes et de:

– Condamner Mme [P] à restituer l’ensemble des sommes versées au titre de l’exécution provisoire soit une somme nette de 2 036,84 €

– Dire que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [P] est infondée:

– Débouter Mme [P] [F] de l’ensemble de ses demandes,

– La condamner au paiement de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

– Subsidiairement réduire à de plus justes et amples proportions la demande de dommages et intérêts formulée au titre de l’indemnité de la résiliation judiciaire

En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 5 juin 2020, Mme [P] demande à la cour de :

– Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts de 8000€.

– Confirmer le jugement dans le reste de ses dispositions.

A titre principal :

– Condamner l’employeur à lui payer les sommes de :

– 454,81€ au titre de l’indemnité légale de licenciement,

– 1 819,26€ au titre de l’indemnité de préavis et 181,92€ pour les congés payés,

– 2 728,89€ à titre d’indemnité de la résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-8 000€ à titre de dommages et intérêts,

En tout état de cause :

– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir,

– Condamner 1’employeur au paiement de 6 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 28 juin 2022 avec fixation de l’affaire à l’audience du 11 octobre 2022.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

La société Bt Services conclut à l’infirmation du jugement qui a prononcé à tort selon elle la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [P] aux torts de l’employeur et au rejet des demandes de la salariée alors que :

– la rupture de la période d’essai est régulièrement intervenue le 10 juillet 2017 avec un délai de prévenance fixé au 10 août 2017,

– il n’y a jamais eu de nouvelle embauche au-delà de cette date, la salariée n’étant jamais revenue à son poste de travail.

– Mme [P] a saisi le conseil d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en juin 2018 mais ne se présentait plus à son travail depuis le 10 juillet 2017.

– le conseil a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail le 13 septembre 2019 alors que le licenciement pour faute grave et absences injustifiées était notifié à la salariée le 29 mars 2019.

– l’employeur était en droit de rompre la période d’essai et devait verser seulement une indemnité compensatrice en cas de non-respect du délai de prévenance en application de l’article L 1221-25 du code du travail.

Mme [P] qui maintient à titre principal sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, soutient que la société a mis fin unilatéralement à son contrat de travail le 10 août 2017, soit au-delà de la fin de la période d’essai renouvelée fixée au 20 juillet 2017; que par suite, la relation de travail s’est poursuivie au-delà de la période d’essai et a donné naissance à un contrat à durée indéterminée ; qu’elle ne pouvait être rompue à l’initiative de l’employeur que par un licenciement.

L’article L 1221-25 du code du travail dispose que lorsqu’il est mis fin par l’employeur au contrat en cours ou au terme de la période d’essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :

( …) 4° un mois après trois mois de présence.

La période d’essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

Lorsque le délai de prévenance n’a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’a l’expiration dy délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.

Sauf dispositions conventionnelles expresses, la loi ne prévoit aucun formalisme en cas de rupture d’une période d’essai. Si la rupture du contrat est notifiée par courrier recommandé, elle se situe à la date d’envoi de la lettre dans laquelle l’employeur manifeste sa volonté de mettre fin à la relation de travail.

La convention collective nationale des entreprises de services à la personne, applicable en l’espèce, précise que:

– la période d’essai court à compter du premier jour de travail effectif.

– toute suspension du contrat de travail qui se produirait pendant la période d’essai, qu’elle que soit la cause de cette suspension, entraîne une prolongation de la période d’essai d’une période égale à cette période de suspension pour que l’essai soit bien apprécié sur du temps de travail effectif.

– (..) 5. Rupture et fin de la période d’essai

Pendant la période d’essai et la période de renouvellement éventuel de la période d’essai, chacune des parties a le droit de rompre unilatéralement le contrat de travail sans motif, sans procédure préalable hormis le cas de rupture pour motif disciplinaire.

Les parties sont tenues d’observer un délai de prévenance dont la durée est fixée comme suit :

Si la rupture intervient à l’initiative de l’employeur

Le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à (…) 1 mois après 3 mois de présence.

La période d’essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

Si le salarié est prévenu au-delà du délai de prévenance auquel il pouvait prétendre, il percevra une indemnité compensatrice correspondant à la période du délai de prévenance restant à courir, le contrat n’étant pas prolongé au-delà du terme de la période d’essai fixée contractuellement.

Il résulte de la combinaison de ces textes que :

– la période d’essai de Mme [P] d’une durée initiale de deux mois a débuté le 20 mars 2017, premier jour de travail effectif, pour se terminer normalement le 19 mai 2017 au soir, la computation des délais ne s’effectuant pas selon les règles applicables en matière de procédure civile contrairement à l’interprétation des parties.

– elle a été prolongée d’une durée de 6 jours égale aux congés sans solde pris par la salariée entre le 17 avril et le 23 avril 2017, ce qui porte l’échéance de la période d’essai initiale au 25 mai 2017 au soir.

– la période d’essai a été renouvelée par avenant signé le 16 mai 2017 par les parties pour deux mois supplémentaires et devait prendre fin normalement le 24 juillet 2017 au soir,

– cette période ayant été suspendue durant l’arrêt maladie de la salariée – du 1er au 18 juin 2017 -, le terme de la période d’essai était reporté à tout le moins au 11 août 2017 au soir, nonobstant la période de suspension du contrat en lien avec les congés payés de la salariée pour une durée de 6 jours et avec les congés sans solde à compter du 10 juillet 2017.

Il s’ensuit que la société BT Services a régulièrement notifié à la salariée, avant l’expiration de la période d’essai, la rupture de celle-ci dans un courrier remis en main propre le 10 juillet 2017 et qu’elle a également respecté le délai de prévenance d’un mois qui lui était imparti.

Le fait que l’employeur ait manifesté ultérieurement, au début du mois de septembre 2017, sa volonté de renoncer à se prévaloir de la rupture de la période d’essai est inopérant dès lors que la rupture notifiée le 10 juillet 2017 était explicite, que le contrat de travail était donc rompu et que la salariée en réponse n’a pas consenti de manière claire et non équivoque à la continuation de la relation de travail. L’absence de consentement de la salariée à cette proposition unilatérale de reprise de ses fonctions au sein de l’entreprise se déduit au demeurant par le fait que Mme [P] n’a effectué aucune prestation de travail à l’issue de la période des congés sans solde ayant pris fin le 3 septembre 2017.

Alors que le contrat a pris fin le 10 juillet 2017 durant la période d’essai et que l’employeur a respecté le délai de prévenance fixé par la loi et la convention collective, Mme [P] qui se borne à soutenir que la notification de la rupture a eu lieu après l’expiration de la période d’essai n’invoque à aucun moment le caractère abusif de cette rupture à l’appui de sa demande de dommages-intérêts.

Il s’ensuit que la demande de Mme [P] tendant à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur est dépourvue d’objet et que la salariée doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes, par voie d’infirmation du jugement.

Il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail et le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les autres demandes et les dépens

La société BT Services demande à la cour que soit ordonnée la restitution de la somme de 2 036,84 euros qu’elle a versée à Mme [P] au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré.

Cependant le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées par l’appelante en exécution du jugement du 13 septembre 2019 et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la présente décision . Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de l’appelante.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société BT Services les frais non compris dans les dépens. Mme [P] sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile

Mme [P] qui sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

– Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions .

Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

– Dit que la société BT Services a régulièrement notifié le 10 juillet 2017 à Mme [P] la rupture de la période d’essai du contrat de travail à durée indéterminée et a respecté le délai de prévenance .

– Déboute en conséquence Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, y compris de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.

– Condamne Mme [P] à payer à la société BT Services la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

– Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail.

– Rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées par la société BT Services en exécution du jugement du 13 septembre 2019 et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la présente décision.

– Condamne Mme [P] aux dépens de première instance et d’appel.

Le Greffier Le Président

 


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