Services à la personne : 23 novembre 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/00037

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Services à la personne : 23 novembre 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/00037

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 NOVEMBRE 2022

N° RG 21/00037

N° Portalis DBV3-V-B7F-UHU3

AFFAIRE :

[S] [B] épouse [I]

C/

S.A.R.L. MSAP SERVICES venant aux droits de la SARL ARTJ MULTISERVICES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : 18/00129

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Karema OUGHCHA

Me Isabelle CHRISTIAN DEMANGEOT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame [S] [B] épouse [I]

née le 03 Août 1992 à [Localité 4] (MAROC) (99)

de nationalité Italienne

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Karema OUGHCHA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285A

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002980 du 10/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANTES

****************

S.A.R.L. MSAP SERVICES venant aux droits de la SARL ARTJ MULTISERVICES par suite d’absoption

N° SIRET : 512 447 020

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Isabelle CHRISTIAN DEMANGEOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0266

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Octobre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

EXPOSE DU LITIGE

[S] [B] a été engagée par la société Artj Multiservices suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 mars 2016 en qualité d’assistante ménagère 1, niveau 1, statut non cadre, pour ‘un horaire hebdomadaire de dix-huit heures sous réserve d’une modification selon la charge de travail’ en référence aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne. L’avenant au contrat de travail en date du 17 mars 2016 a prévu: ‘qu’à partir du 17 mars 2016, (la salariée) sera susceptible de travailler à raison de 18 heures hebdomadaires à sa demande’.

La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie pour la période du 10 au 16 octobre 2016, puis pour congé pathologique prénatal pour la période du 17 au 30 octobre 2016, puis pour congé de maternité du 31 octobre 2016 au 20 février 2017.

Le 15 mai 2018, [S] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur ainsi que la condamnation de celui-ci à lui payer diverses sommes.

Par lettre datée du 11 avril 2019, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 avril suivant, puis par lettre datée du 30 avril 2019, lui a notifié son licenciement pour ‘fautes graves’.

Par jugement mis à disposition le 28 janvier 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Poissy a débouté [S] [B] de l’ensemble de ses demandes, ainsi que la société Msap Services, venue aux droits de la société Artj Multiservices, de sa ‘demande reconventionnelle’, ont fait masse des entiers dépens, les ont partagés par moitié et les ont mis à la charge de chaque partie.

Le 5 janvier 2021, [S] [B] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 2 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, [S] [B] demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, de condamner la société Msap Services à lui payer les sommes suivantes :

* 18 044,28 euros brut au titre d’un rappel de salaire,

* 751,85 euros brut à titre d’indemnité légale de licenciement,

* 5 012,30 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 2 004,92 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

* 200,49 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* 1 500 euros à titre d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

‘remise des documents sociaux, intérêts au taux légal à compter de la saisine, exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile’.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 29 juin 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Msap Services demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter [S] [B] de toutes ses demandes et de condamner celle-ci aux entiers dépens de procédure.

Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 18 octobre 2022.

MOTIVATION

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur

Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Msap Services et d’allocation d’indemnités de rupture, [S] [B] invoque une absence de fourniture de travail depuis son retour de congé maternité en février 2017, en relevant qu’alors qu’elle travaillait jusqu’à trente heures par semaine depuis son embauche jusqu’à la prise de son congé de maternité, elle n’était plus appelée que pour cinq heures par semaine, voire sept heures et demi à partir de son retour de congé de maternité, qu’à partir du 13 mars 2017, elle ne se voyait plus attribuer que trois heures de ménage par semaine et qu’au retour de ses congés d’été le 28 septembre 2017, plus aucune heure de travail ne lui a été attribuée.

La société Msap Services conclut au débouté des demandes de la salariée au motif que celle-ci ne démontre pas l’existence d’un manquement qui lui serait imputable d’une gravité telle qu’il aurait empêché la poursuite du contrat de travail, relevant au contraire que c’est la salariée qui ne souhaitait plus travailler, celle-ci ne se présentant plus à son poste de travail au retour de son congé de maternité, ni aux convocations de l’employeur et ne justifiant pas de ses absences malgré des lettres recommandées des 10 octobre 2017, 23 février 2018, 21 juin 2018, 13 et 18 mars 2019 ; elle ajoute que plusieurs clients lui ont écrit pour exprimer leur mécontentement quant à la mauvaise qualité des prestations de travail effectuées par la salariée.

Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations.

Il appartient au juge de rechercher s’il existe à la charge de l’employeur des manquements d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s’apprécient à la date à laquelle il se prononce.

En l’espèce, il ressort des pièces produites devant la cour les éléments qui suivent.

A l’issue de son congé de maternité, la salariée a repris son poste de travail le 21 février 2017.

Quatre clients se sont plaints de la mauvaise qualité du travail accompli par la salariée avant et après son congé de maternité :

– un courriel du 20 avril 2016 de Mme [A] [R] évoque un ‘résultat catastrophique’ ;

– un courriel de M. [X] fait état de l’endommagement de plusieurs appareils électro-ménagers suite à l’utilisation d’un produit ménager inapproprié par la salariée le 8 juillet 2016, ce que celle-ci a reconnu, ayant donné à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur ;

– un courriel de M. [P] le 6 mars 2017 fait part de son souhait de rompre le contrat après ‘plusieurs déconvenues’ et indique : ‘pour moi avec [S] c’est pire que [T]’ ;

– un courriel du 27 avril 2017 de Mme [U] indique souhaiter arrêter les prestations suite à ‘une insatisfaction des prestations ménages répétées’.

Sur la période comprise entre février 2017 et juillet 2017, il ressort des plannings de travail et des échanges de textos entre la salariée et la responsable de l’agence, Mme [F], que l’employeur a fourni du travail à la salariée postérieurement à son congé de maternité, aucune pièce ne se rapportant à une plainte ou un reproche de la salariée de ne pas recevoir de travail de la part de l’employeur. Le 10 juillet 2017, Mme [F] a demandé à la salariée pour quelle raison elle n’était pas allée chez la cliente, Mme [Y] et celle-ci lui a répondu : ‘je suis pas allé chez Mme [Y] par ce que j’ai plus reçu rien je vous ai appelé et envoyé 1 sms sans eu de réponse mais j’ai pas compris que vous étiez en vacances’, et Mme [F] lui a indiqué le 19 juillet 2017 : ‘vous allez chez Mme [Y] elle vous attend et vous avez eu votre planning’.

A compter du 1er août 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 25 août 2017, puis a pris ses congés payés entre le 28 août et le 28 septembre 2017.

L’employeur a reproché à la salariée par lettre datée du 10 octobre 2017, de ne plus avoir de nouvelles de sa part depuis la fin de ses congés payés, le 29 septembre 2017 et lui a demandé de justifier de ses absences en lui indiquant qu’elle était considérée en abandon de poste, tout en lui indiquant que si elle ne souhaitait plus travailler pour la société, il lui appartenait d’envoyer un courrier de démission.

L’employeur indique que la salariée a alors envoyé un arrêt de travail pour la période comprise entre les 23 et 27 octobre 2017, mais qu’à l’issue, celle-ci n’a pas pris l’attache de sa responsable, ni ne s’est présentée à l’agence de [Localité 3], ni sur son lieu de travail.

Il ressort des plannings produits par la salariée et d’échanges de textos entre la salariée et Mme [F] que :

– Mme [F] a adressé le 16 février 2018 un planning pour la semaine suivante à la salariée ;

– la salariée a indiqué le 19 février 2018 être passée à l’agence, n’avoir trouvé personne et avoir appelé deux fois sans réponse ;

– Mme [F] lui a indiqué le même jour qu’il fallait appeler avant de passer, lui indiquant qu’elle y serait le lendemain vers 10h ;

– le 21 février 2018, Mme [F] a demandé à la salariée de passer à l’agence le lendemain à 10h30 en lui indiquant : ‘si pas de nouvelles de vous je donne les clients à quelqu’un d’autre’ ;

– le lendemain, 22 février 2018 à 10h38, la salariée lui a indiqué : ‘j’ai mon fils malade avec la fièvre je reviens pas donc vous pouvez donner mes heures à quelqu’un d’autre’ ;

– Mme [F] lui a répondu ‘Ok par contre merci de m’envoyer un courrier avec votre démission’.

Par lettre datée du 23 février 2018, l’employeur a rappelé à la salariée qu’elle n’avait effectué aucune prestation de travail depuis le 29 septembre 2017, qu’elle n’avait pas justifié de ses absences et qu’elle était considérée en abandon de poste en lui indiquant attendre ses explications sur les raisons de cette absence.

L’employeur indique que la salariée a alors adressé un arrêt de travail pour la période du 28 février au 6 mars 2018.

Le 13 mars 2018, Mme [F] a écrit à la salariée : ‘nous avons bien reçu votre arrêt de travail mais pas votre lettre de démission’.

L’employeur, indiquant ne plus avoir eu de nouvelles de la salariée, lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 juin 2018 indiquant qu’à l’issue de son arrêt de travail pour maladie, celle-ci ne s’est pas présentée ni sur son lieu de travail, ni à l’agence de [Localité 3] à compter du 7 mars 2018, qu’elle n’a ni prévenu, ni justifié de ses absences et lui a demandé de se présenter à l’agence ou de prendre contact avec Mme [F] pour convenir d’un rendez-vous, arrêter son planning de travail et justifier de ses absences.

Indiquant être resté sans nouvelles de la salariée, l’employeur lui a adressé une lettre datée du 13 mars 2019 mais comportant une erreur d’adresse et une nouvelle lettre datée du 18 mars 2019 la mettant en demeure de se présenter à l’agence de [Localité 3] le 25 mars 2019 pour se faire remettre son planning de travail et justifier de ses absences.

La salariée ne s’est pas présentée à ce rendez-vous fixé le 25 mars 2019. Il ressort d’échanges entre avocats que celle-ci était à l’étranger à cette date. Il n’est pas allégué ni justifié d’une information de l’employeur sur cette absence.

Par courriel officiel du 2 avril 2019 entre avocats, il a été fixé un rendez-vous à la salariée au lundi 8 avril 2019. Celle-ci ne s’est pas présentée à ce rendez-vous, ne s’est pas excusée, ni n’a justifié de son absence et ce, jusqu’au 25 avril 2019, date de l’entretien préalable à son éventuel licenciement où elle a remis un certificat médical d’arrêt de travail pour le 8 avril 2019.

Par lettre datée du 30 avril 2019 d’une longueur de cinq pages, l’employeur lui a notifié son licenciement pour ‘fautes graves’ en raison d’un abandon de poste.

Il résulte de ce qui précède qu’alors que l’employeur a adressé des plannings de travail à la salariée postérieurement à son congé de maternité, qu’il lui a fixé à plusieurs reprises des rendez-vous qu’elle n’a pas honoré afin de convenir avec elle de ses disponibilités, s’agissant d’un emploi à temps partiel, et lui a demandé des explications par écrit à plusieurs reprises sur ses absences à son poste de travail sans obtenir de justifications de sa part en temps utiles, que le manquement de non fourniture de travail par l’employeur n’est pas établi et que la salariée n’établit en tous les cas aucun manquement de la société Msap Services d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.

Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et des demandes subséquentes d’indemnités de rupture et de confirmer le jugement sur ces points.

Sur la demande de rappel de salaire

La salariée forme une demande de rappel de salaire pour la période comprise entre octobre 2017 et jusqu’au 30 avril 2019, date du licenciement, sur la base de la moyenne de ses trois derniers salaires mensuels moyens bruts de 1 002,46 euros, en faisant valoir qu’elle est restée disponible pour l’employeur de 8 heures à 20 heures chaque jour de la semaine conformément à son contrat de travail.

La société Msap Services conclut au débouté de cette demande en faisant valoir qu’à compter du 29 septembre 2017, la salariée ne s’est plus présentée à l’agence de [Localité 3], ni à son poste de travail chez un client et n’a pas justifié, malgré des demandes réitérées de sa part, de ses absences, à l’exception de deux arrêts de travail pour les périodes du 23 au 27 octobre 2017 et du 28 février au 6 mars 2018.

L’employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition. Pour se soustraire à ces obligations, l’employeur doit démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition.

Force est de constater qu’à compter du 29 septembre 2017, alors que l’employeur l’a mise en demeure de justifier de ses absences à son poste de travail, par lettre datée du 10 octobre 2017, par texto du 21 février 2018, par lettre datée du 23 février 2018, par lettres recommandées datées des 21 juin 2018 et 18 mars 2019, par courriers officiels entre avocats des 15 mars 2019, 23 mars 2019 et 2 avril 2019, la salariée ne s’est pas présentée à l’agence de [Localité 3] ni à son poste de travail et, hormis pour les périodes des 23 au 27 octobre 2017 et 28 février au 6 mars 2018 pour lesquelles elle a a posteriori adressé des certificats médicaux d’arrêts de travail, n’a jamais justifié de ses absences, ce qui démontre une mauvaise volonté de sa part assimilable à un refus d’exécution de ses obligations contractuelles. En particulier, à l’issue de son premier arrêt de travail, le 30 octobre 2017, elle n’a pas pris l’attache de sa supérieure, ni ne s’est présentée à l’agence de [Localité 3]. Alors que Mme [F] lui a adressé un planning le 16 février 2018 pour la semaine suivante, celle-ci ne s’est pas rendue sur son lieu de travail, ni à l’agence. Elle a écrit le 22 février 2018 à Mme [F] : ‘vous pouvez donner mes heures à quelqu’un d’autre’, puis a laissé son employeur sans nouvelles malgré des lettres de mise en demeure adressées par celui-ci en particulier les 23 février et 21 juin 2018. A nouveau mise en demeure de se présenter à son poste de travail par lettre recommandée du 18 mars 2019 et de se présenter à un rendez-vous fixé par l’employeur au lundi 25 mars 2019 à 9h30, le conseil de la salariée a informé le conseil de l’employeur que la salariée ne se présenterait pas à ce nouvel entretien puisqu’elle était à l’étranger et ne serait de retour que le 25 mars 2019 dans l’après-midi, alors qu’elle n’a jamais sollicité une demande d’absence pendant son temps de travail en ce sens, ce dont il s’ensuit qu’elle ne se tenait pas à disposition de l’employeur. A nouveau mise en demeure de se présenter à un entretien fixé par l’employeur le 8 avril 2019, celle-ci ne s’y est ni présentée, ni faite excuser et n’a fini par produire un certificat médical pour maladie pour cette seule journée qu’à l’occasion de l’entretien préalable au licenciement le 25 avril 2019, étant relevé que l’arrêt de travail mentionnait cependant des sorties possibles sans restriction.

Dans ces conditions, il ne peut être retenu que la salariée qui se trouvait en absence injustifiée pour la période pour laquelle elle sollicite un rappel de salaire, s’est tenue à disposition de l’employeur, celle-ci s’étant en particulier rendue à l’étranger sans solliciter aucune autorisation. Les éléments de fait rappelés ci-avant démontrent qu’en réalité, la salariée n’a pas souhaité exécuter de prestation de travail malgré des demandes écrites réitérées de l’employeur, ce qui comme dit plus plus haut s’assimile à un refus illégitime d’exécution de ses obligations contractuelles.

Il convient de débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire.

Le jugement sera confirmée sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Eu égard à la solution du litige et aux demandes des parties, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il statue sur ces deux points. En outre, la salariée, qui succombe en son appel, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DEBOUTE [S] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles de la procédure,

CONDAMNE [S] [B] aux dépens d’appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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