Services à la personne : 22 octobre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-19.112

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Services à la personne : 22 octobre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-19.112

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 octobre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1072 F-D

Pourvoi n° S 19-19.112

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020

L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° S 19-19.112 contre l’arrêt rendu le 10 mai 2019 par la cour d’appel d’Amiens (2e chambre – protection sociale), dans le litige l’opposant à l’association ADAR, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l’association ADAR, et l’avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 10 mai 2019), l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (l’URSSAF), qui a opéré un contrôle d’assiette des cotisations sociales sur les années 2009 à 2011 au sein de l’association ADAR (l’association), lui a notifié à sa suite par lettre d’observations du 2 mai 2012 un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, assurance chômage et AGS fondé sur dix chefs de redressement, dont l’un relatif à l’application des exonérations de cotisations sociales pour les salariés employés dans le cadre d’une activité de services à la personne. Une mise en demeure ayant été adressée à l’association le 12 juillet 2012, celle-ci a contesté le chef de redressement relatif aux exonérations des salariés employés dans le cadre des services à la personne.

2. Après rejet de son recours amiable, l’association a saisi une juridiction de sécurité sociale.

Sur le moyen relevé d’office après l’avertissement prévu à l’article 1015 du code de procédure civile

Réponse de la Cour

3. Conformément aux articles 620, alinéa 2, et 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.

Vu les articles 2 du code civil, L. 241-10 III bis du code de la sécurité sociale et 200-I-2° de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 :

4. Le deuxième de ces textes a été abrogé par le troisième, de sorte que ses dispositions n’étaient plus applicables au contrôle de l’association, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011.

5. La cour d’appel, qui a fait application du texte abrogé, pour prononcer l’annulation totale du chef du redressement n° 1, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation des causes de la mise en demeure du 12 juillet 2012 portant sur les chefs de redressement correspondant aux points 2 à 10 de la lettre d’observations du 2 mai 2012, l’arrêt rendu le 10 mai 2019, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;

Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;

Condamne l’association ADAR aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.

 


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