CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 octobre 2016
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1119 F-D
Pourvoi n° A 15-18.736
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [E], domicilié [Adresse 5],
contre l’arrêt rendu le 30 mars 2015 par la cour d’appel d’Orléans (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’association Résidence Bocage parc, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 6], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic, la société Foncia Val de Loire, dont le siège est [Adresse 4], et un établissement à l’enseigne Foncia CCG immobilier, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Masson-Daum, conseiller doyen rapporteur, Mme Brenot, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller doyen, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [E], de Me Le Prado, avocat de l’association Résidence Bocage parc, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles 15, 18, 41-3 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Orléans, 30 mars 2015), que M. [E] est propriétaire d’un appartement faisant partie d’une résidence de services soumise au statut de la copropriété ; que l’association Résidence Bocage parc (l’association), à qui l’assemblée générale des copropriétaires avait confié la fourniture de services spécifiques, a assigné M. [E] en paiement d’un arriéré de charges de fonctionnement ; que M. [E] a soulevé l’irrecevabilité de l’action ;
Attendu que, pour déclarer l’action recevable, l’arrêt relève que la convention donne délégation à l’association pour recouvrer au nom du syndicat des copropriétaires les charges de fonctionnement afférentes aux services fournis et retient que les charges dont le recouvrement est poursuivi sont des charges de copropriété telles que visées à l’article 41-3 de la loi du 10 juillet 1965 relatives aux services spécifiques et non pas des dépenses afférentes à des prestations individualisées et que l’association peut agir en vertu de la délégation qui lui a été donnée ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a seul qualité pour agir en recouvrement des charges de copropriété, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;