Services à la personne : 20 mai 2022 Cour d’appel de Toulouse RG n° 20/03071

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Services à la personne : 20 mai 2022 Cour d’appel de Toulouse RG n° 20/03071

20/05/2022

ARRÊT N°2022/232

N° RG 20/03071 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NZXQ

CB-AR

Décision déférée du 30 Septembre 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/00035)

MISPOULET

[N] [U]

C/

S.A.R.L. DOMICIL’FACILE

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 20 05 22

à Me Charlotte LEVI

Me Daniel MINGAUD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [N] [U]

2785 chemin de Crêtes

31380 Azas

Représenté par Me Charlotte LEVI de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMEE

S.A.R.L. DOMICIL’FACILE

751 départementale 888

31380 Montastruc la Conseillère

Représentée par Me Daniel MINGAUD de la SELARL MINGAUD AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.BRISSET Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M.[N] [U] a été embauché selon contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 5 septembre 2017 par la SARL Domicil’Facile, en qualité d’assistant administratif, commercial et technique.

La convention collective applicable à la relation contractuelle est la convention collective nationale des services à la personne.

La rémunération de M. [U] était contractuellement fixée à 2 088,50 euros pour un temps de travail de 35 heures hebdomadaires, avec une mention selon laquelle le salaire serait calculé sur les heures effectivement réalisées.

Le 23 mars 2018, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, assorti d’une mise à pied conservatoire.

Le 12 avril 2018, M. [U] a été licencié pour faute grave.

M.[U] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 11 janvier 2019 afin de constater qu’il n’a commis aucune faute encore moins grave, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner la société Domicil’Facile au paiement de diverses sommes.

Par jugement du 30 septembre 2020 le conseil de prud’hommes de Toulouse a :

– dit que le licenciement reposait sur une faute grave,

En conséquence,

– rejeté l’intégralité des demandes de M. [U],

– rejeté la demande reconventionnelle de la SARL Domicil’Facile,

– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

– laissé les dépens à charge de M. [U].

M. [U] a relevé appel de ce jugement le 10 novembre 2020, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant la société Domicil’Facile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [U] demande à la cour de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées,

Prenant droit de l’ensemble des éléments de la cause,

– déclarer l’appel de M. [U] recevable et bien fondé.

En conséquence :

– réformer la décision du conseil de prud’hommes de Toulouse du 30/09/2020, en ce qu’il a :

– dit que le licenciement reposait sur une faute grave,

– rejeté, en conséquence, l’intégralité des demandes de M. [U],

– rejeté la demande reconventionnelle de la SARL Domicil’Facile,

– dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, – laissé les dépens à la charge de M. [U].

Et, statuant à nouveau,

– rejeter les attestations adverses des débats,

– déclarer que M. [U] a réalisé des heures supplémentaires entre les mois de septembre 2017 et avril 2018,

– condamner en conséquence la SARL Domicil’Facile à verser à M. [U] la somme de 5 170,6 euros à titre de rappel de salaires relatif aux heures supplémentaires, outre 517,06 euros d’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,

– condamner la SARL Domicil’Facile à verser à M. [U] la somme de 595,8 euros à titre de rappel de salaire relatif aux frais professionnels,

– condamner la SARL Domicil’Facile à verser à M. [U] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté et licenciement vexatoire,

– déclarer le licenciement de M. [U] sans cause réelle et sérieuse,

– condamner, en conséquence, la SARL Domicil’Facile à verser à M. [U] les sommes de :

– 1 416,76 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire injustifiée du 23 mars au 12 avril 2019,

– 141,67 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférentes,

– 489,95 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,

– 2 939,68 euros au titre de l’indemnité de préavis,

– 293,96 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,

– 2 939,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– condamner la SARL Domicil’Facile à verser à M. [U] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.

Il soutient qu’il exécutait en réalité des fonctions de chef de secteur et que la lettre de licenciement qui lui a été adressée correspondait à un brouillon, certains éléments étant barrés. Il invoque des heures supplémentaires non rémunérées ainsi que des frais professionnels laissés à sa charge. Il considère que les propos tenus lors de l’entretien préalable et dans la lettre de licenciement ont un caractère vexatoire. Il conteste avoir commis une faute grave et estime que c’est à raison de difficultés économiques qu’il a été licencié.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2021 auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Domicil’Facile demande à la cour de :

– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 30 septembre 2020 en ce qu’il a débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes aussi exorbitantes qu’irrecevables et mal fondées,

Y ajoutant,

– condamner reconventionnellement M. [U] au remboursement de la somme de 252 euros de frais de trajets domicile-lieu de travail des mois de janvier et février 2018 qui lui ont été indûment reversés,

– condamner reconventionnellement M. [U] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Elle soutient que la faute grave est bien établie au regard du dénigrement de la société opéré par le salarié. Elle ajoute que les demandes présentées au titre de la rupture sont exorbitantes au regard de l’ancienneté. Elle conteste tout préjudice distinct. Elle invoque des éléments trop imprécis sur les heures supplémentaires et estime au titre des frais professionnels qu’il existe un indu et non pas des frais demeurant à régler.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 29 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de rappels de salaire pour heures supplémentaires,

Il résulte des dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

En l’espèce, M. [U] produit des tableaux qu’il a établis. Il est exact que ces tableaux ne sont pas contresignés par l’employeur et ne précisent pas l’heure d’embauche et de débauche ou encore une pause méridienne. Toutefois, ils sont bien présentés comme un récapitulatif d’heures de travail et demeurent suffisamment précis en ce qu’ils font apparaître jour par jour le temps de travail revendiqué ainsi que le total des heures non pas d’amplitude mais de travail semaine par semaine. Si les attestations des assistantes de vie produites par M. [U] ne sont certes pas démontratives en ce que ces personnes, en intervention chez les bénéficiaires, ne pouvaient constater le temps de travail de l’appelant, il n’en demeure pas moins que les tableaux demeurent suffisamment précis pour permettre un débat contradictoire.

Or, l’employeur ne produit aucun élément pertinent quant aux horaires effectivement accomplis par le salarié. Cela pose d’autant plus de problème en l’espèce que le contrat de travail envisageait dès l’origine des heures supplémentaires précisant que la durée de 151,67 heures était un minimum. En outre, le contrat tel que signé par les parties constituait une manifeste adaptation incomplète d’un contrat à temps partiel alors que la durée du travail était stipulée à temps complet. Certaines heures figurant sur les bulletins de paie ont été rémunérées comme complémentaires et non supplémentaires. L’employeur ne justifie à aucun moment comment était réalisé le contrôle du temps de travail, étant rappelé que l’absence de réclamation est une donnée inopérante.

La demande de M. [U] a certes évolué dans le temps. Il n’en demeure pas moins que celle dont la cour est saisie découle des tableaux présentés, avec application du taux majoré à 25 ou 50% et déduction des sommes effectivement versées en rémunération d’heures présentées dans les bulletins de paie alternativement comme complémentaires ou supplémentaires. Au regard de ces éléments, de l’absence de tout élément de contrôle par l’employeur et en présence d’heures supplémentaires sollicitées pour une durée qui demeure cohérente, la cour fait droit aux prétentions de M. [U]. Il peut ainsi prétendre à un rappel de salaire de 5 170,60 euros outre celle de 517,06 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement sera infirmé en ce sens et l’intimée condamnée au paiement de ces sommes.

Sur les frais professionnels,

M. [U] sollicite la somme de 595,80 euros. Il invoque des frais kilométriques à hauteur de 382 euros et des frais de péage à hauteur de 213,80 euros.

S’agissant des frais kilométriques, il apparaît en premier lieu que la prétention de M. [U] ne tient pas compte de la régularisation intervenue avec le solde de tout compte pour la somme de 281,52 euros.

Il est produit pour mars 2018 un tableau récapitulatif présenté dans les mêmes conditions que ceux de janvier et février 2018. L’employeur soutient que le salarié ne tient pas compte des trajets domicile travail qui ne doivent pas être indemnisés de sorte qu’il existe un indu au titre des deux premiers mois de l’année 2018. Toutefois, les tableaux présentés ne prennent pas en compte les trajets domicile travail puisqu’au début de chaque journée, il existe une différence avec le kilométrage de la veille. Les frais avaient d’ailleurs été réglés sans difficulté auparavant. La régularisation figurant sur le solde de tout compte n’était ainsi que partielle et il reste dû la somme de 100,48 euros, sans que l’employeur puisse se prévaloir d’un indu.

En revanche, M. [U] ne justifie pas du caractère professionnel des frais de péage qu’il invoque, lesquels ont parfois été exposés pendant une période non travaillée sans qu’il s’explique sur ce point et alors qu’il n’en faisait pas état pendant la relation contractuelle y compris lorsqu’il sollicitait ses remboursements de frais.

En conséquence le jugement sera infirmé et l’intimée condamnée au paiement d’une somme limitée à celle de 100,48 euros.

Sur le licenciement,

La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.

Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe d’en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En l’espèce, M. [U] a été licencié dans les termes suivants, reproduits littéralement :

Après pourtant une prise de poste prometteuse où vous faisiez preuve d’enthousiasme, certainement en raison l’accueil chaleureux qui vous avait été réservé, vous vous êtes malheureusement progressivement affranchi de vos obligations professionnelles, sans raison valable, une attitude négative vis-à-vis de ma personne et de l’entreprise.

1) Vous vous êtes tout d’abord montré de plus en plus distant, et avez tout mis en ‘uvre pour m’empêcher d’avoir une visibilité sur votre activité, notamment commerciale, en dépit de mes relances en ce sens.

2) Puis, par la suite vous avez adopté un comportement irrévérencieux en cherchant à ‘inverser les rôles’ dans la relation hiérarchique qui nous lie.

Ainsi, à titre d’exemple, sur un ton autoritaire totalement déplacé, vous vous êtes permis à plusieurs reprises, à partir de mars dernier, de me demander de me justifier sur mon emploi du temps’!

De la même manière vous n’avez pas hésité à remettre en cause certaines de mes décisions, voire largement le fonctionnement de mon entreprise.

A titre d’exemple, s’agissant du planning des salariés, vous n’avez eu de cesse de me reprocher que les auxiliaires de vie, intervenant la nuit, ne puissent pas aussi travailler de jour.

Comme je vous l’ai à maintes fois répété, cette modification était inenvisageable puisqu’il m’était impossible de faire fi des dispositions d’ordre public relatives au temps de repos quotidien.

Vos remarques déplacées étaient d’autant plus inacceptables qu’elles n’étaient pas formulées dans l’intérêt de tous, mais bien pour me dénigrer personnellement.

3) Plusieurs salariés de la société m’ont en effet indiqué que vous n’hésitiez pas, sans raison apparente, et en présence de nos clients bénéficiaires, à remettre systématiquement en cause ma gestion de l’entreprise en laissant même entendre (à tort) qu’elle mettait en cause la pérennité de la société, alors même que sa situation financière est parfaitement stable!

3.1. A titre d’exemple, je viens d’apprendre que le 12 février dernier, vous vous êtes rendu chez Madame [P], bénéficiaire auprès de qui Madame [T] [W], auxiliaire de vie, était en train d’intervenir.

Lors de votre venue, vous n ‘avez pas hésité à indiquer à Mme [W], devant le client, que la société rencontrait de prétendues difficultés financières de nature en entraîner un risque de faillite et de licenciement économique.

3.2. Pour sa part, Madame [J], auxiliaire de vie, m’a également rapporté que vous lui aviez à 3 reprises indiqué à tort, devant les bénéficiaires dont elle avait la charge,

– que la société rencontrait de graves difficultés laissant à présager une fermeture imminente,

– que nous avions même sans raison le personnel de la société et ses clients à aller à la concurrencée perdu notre agrément,

– et qu’il convenait donc pour elle et le client de se rapprocher rapidement d’une autre société de service à la personne concurrente.

Il en résulte que vous invitez sans le personnel de la société et ses clients à aller à la concurrence.

3.3. En dernier lieu, j’ai par ailleurs été informé il y a quelques jours par les auxiliaires de vie de la société, que vous aviez même tenté (heureusement en vain) de faire pression sur elles pour qu’elle signe une pétition de plusieurs pages visant à nouveau à me discréditer (A VALIDER),traiter d’incompétent (mention rayée) à destination de la DIRECCTE (sic).

Il ressort de tout ce qui précède, que pour des raisons que j’ignore, vous cherchiez ainsi délibérément à nuire aux intérêts de la société.

Tout ceci est inacceptable et justifie déjà pleinement un licenciement.

4)En tout état de cause, outre le caractère malveillant et déloyal de ces agissements, il va sans dire que vos propos déstabilisants et anxiogènes sur l’avenir de la société et de ses salariés:

A choqué le personnel que j’ai été obligé de rassurer,

Et a créé une ambiance délétère au sein de la société.

En tant que garant de la santé et de la sécurité des salariés, il est évident que je ne peux pas laisser perdurer de tels écarts de conduite.

C’est pourquoi, face à la gravité de vos agissements, j’ai été contraint de vous convoquer à un entretien préalable à licenciement le 23 mars dernier, assorti d’une mise à pied conservatoire.

5)Depuis l’engagement de cette procédure, votre acharnement à nuire à ma crédibilité, ne s’est pas estompé.

5.1. Ainsi, le 26 mars dernier vous n’avez pas hésité à indiquer également au propriétaire des murs du siège social, Monsieur [M], qu’en raison de mon incompétence (mention rayée), que la société allait déposer le bilan dès le mois prochain.

5.2. Depuis cette convocation vous avez d’ailleurs décidé de m’ignorer totalement et de vous adresser exclusivement à Monsieur [X], associé minoritaire de la société, qui n’a pourtant aucun pouvoir de Direction ou de gestion du personnel (…).

Au vu de tout ce qui précède, il va sans dire que votre comportement perturbe le bon fonctionnement de la société et nuit gravement à son image.

Lors de l’entretien préalable du 4 avril dernier, vous n’avez d’ailleurs fourni aucun élément de nature à modifier notre appréciation des faits en cause. (…).

C’est pourquoi, j’ai décidé, de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave. (…).

Il est exact que la lettre comprend des mentions qui n’ont pas été individualisées et qui relevaient d’un brouillon. De même le grief 1 est fort peu précis alors que le grief 2 n’est pas étayé par des pièces. Il n’en demeure pas moins que l’employeur justifie que le salarié a bien procédé à un dénigrement de son représentant légal, vis-à-vis des autres salariés et à certaines occasions devant les clients. La cour ne saurait ainsi rejeter les attestations de l’employeur des débats comme le soutient M. [U] alors qu’accompagnées d’un document d’identité, elles présentent suffisamment de garanties quant à leur sincérité et qu’il convient d’apprécier leur caractère probant.

S’il n’est pas contesté que la société a pu rencontrer des difficultés économiques et si les salariés pouvaient en être informés, il n’en demeure pas moins que M. [U] ne pouvait sans faute faire état d’un risque de dépôt de bilan devant un client ou d’un risque de non renouvellement de l’agrément (pièces 7 et 10) ; demander à une salariée d’adresser une lettre au conseil départemental en faisant état de l’incompétence de M. [V] (pièce 8) ; indiquer au bailleur des locaux qu’un dépôt de bilan était proche (pièce 12). Ces éléments vont bien au delà de la simple information aux salariés d’une situation objective même si celle-ci pouvait être difficile. Le fait en effet de mettre en exergue ces difficultés devant les clients, pouvant être particulièrement inquiets quant à la continuité des services, ou devant le bailleur était plutôt de nature à les aggraver.

Sans qu’il y ait lieu d’entrer davantage dans le détail de l’argumentation des parties, la cour ne peut que constater que ces faits étaient fautifs et que s’agissant d’une atteinte de surcroît réitérée à l’obligation de loyauté, ils étaient constitutifs d’une faute grave. Il ne peut davantage être retenu que le licenciement aurait été prononcé dans des conditions vexatoires. M. [U] procède par affirmations lorsqu’il soutient que le licenciement n’a été prononcé que par inimitié personnelle de l’employeur alors que les termes de la lettre de licenciement sont retenus comme justifiés en ce qu’ils touchent à l’obligation de loyauté.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [U] au titre de la rupture.

Sur les demandes accessoires,

L’appel de M. [U] est partiellement bien fondé. L’intimée sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 30 septembre 2020 en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et l’a débouté de ses demandes au titre de la rupture,

L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne la SARL Domicil’Facile à payer à M. [U] les sommes de :

– 5 170,60 euros à titre de rappels de salaire,

– 517,06 euros au titre des congés payés y afférents,

– 100,48 euros à titre de remboursement de frais,

– 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [U] du surplus de ses demandes,

Condamne la SARL Domicil’Facile aux dépens de première instance et d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

A. RAVEANEC. BRISSET.

 


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