Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 02 NOVEMBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/04492 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OHDH
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 MAI 2019
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 17/00818
APPELANTE :
Madame [C] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me David CHAIGNEAU de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/011908 du 07/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.R.L. 02 MONTPELLIE EST Anciennement dénomée SARL 02 [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER- Représentée par Me François MILLET avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mathilde PETY avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 22 Août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
– CONTRADICTOIRE.
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
**
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [N] a été initialement engagée par la SARL O2 à compter du 16 juillet 2014 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 106 heures par mois en qualité d’assistante de vie moyennant une rémunération horaire brute de 9,65 euros et un minimum mensuel garanti 1022,91 euros bruts.
Un premier avenant au contrat de travail à effet du 1er janvier 2015 lui conférait les fonctions d’assistant ménager de niveau 1 et subsidiairement celle d’assistante de vie de niveau 1.
Aux termes d’un second avenant au contrat de travail à effet du 1er septembre 2015 la durée mensuelle de travail de la salariée était portée à 115,19 heures.
La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 5 octobre 2015.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 mai 2016 l’employeur, faisant valoir que placée en arrêt de travail du 5 octobre 2015 au 17 avril 2016, la salariée n’avait pas repris contact avec l’agence la mettait en demeure de le faire dans les meilleurs délais et la faisait convoquer devant le médecin du travail le 24 mai 2016 à neuf heures,
À l’occasion d’un examen dénommé de pré-reprise, le 24 mai 2016, le médecin du travail relevant une inaptitude médicale de la salariée à son poste de travail actuel préconisait son reclassement à un poste sans sollicitation des membres supérieurs, sans port de charges, sans mouvements répétitifs, sans élévation des bras au-dessus du plan des épaules. Il concluait qu’un poste de type administratif serait compatible selon les compétences de la salariée les besoins de l’entreprise et préconisait également un bilan de compétences en vue de faciliter le reclassement de la salariée en lui assurant une formation en rapport.
Le 13 juin 2016 l’employeur, faisant grief à la salariée de n’avoir toujours pas repris contact avec l’agence, la mettait en demeure de reprendre contact avec l’agence afin d’organiser son retour au travail. Parallèlement, il la convoquait à une visite médicale de reprise pour le 22 juin 2016. Enfin, dans le corps du même courrier, il lui communiquait son emploi du temps pour des prestations de ménage 24 juin 2016 au 30 juin 2016.
À l’occasion de la visite de reprise du 22 juin 2016 le médecin du travail émettait l’avis suivant : « pas d’avis d’aptitude délivrée : la salariée ayant été prolongée en arrêt maladie jusqu’au 31 août 2016. Donc impossible de statuer sur la reprise. »
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 juin 2016 l’employeur mettait en demeure la salariée de justifier de son absence depuis le 24 juin 2016 dans les cinq jours de la première présentation de son courrier sous peine de sanction.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 juillet 2016 l’employeur convoquait la salariée le 19 juillet 2016 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 juillet 2016 l’employeur notifiait à la salariée son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier par requête du 27 juillet 2017 aux fins de condamnation l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
‘1172,24 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
’28 133,76 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
‘3516,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 351,67 euros au titre des congés payés afférents,
‘1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 mai 2019 le conseil de prud’hommes de Montpellier a requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et il a condamné la SARL O2 à payer à la salariée les sommes suivantes :
‘2344,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 234,45 euros au titre des congés payés afférents,
‘960 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La salariée a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes le 28 juin 2019.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 28 mai 2021, Madame [C] [N] conclut à titre principal à l’infirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
‘1172,24 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
’28 133,76 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
‘2344,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 234,45 euros au titre des congés payés afférents,
‘2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la cour confirmerait le jugement son principe, elle revendique la condamnation l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
‘2344,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 234,45 euros au titre des congés payés afférents,
‘468,89 euros à titre d’indemnité licenciement,
‘1172,24 euros à titre de dommages intérêts pour irrégularité de la procédure,
‘2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite également en toute hypothèse recouvrement direct des dépens par la SCP Lafon Carillo Chaigneau.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2019, la SARL O2 conclut à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de Madame [N] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a condamnée à lui payer différentes indemnités à ce titre. Elle conclut en revanche à la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes en ses autres dispositions, et, demande à la cour de reconnaître la faute grave de la salariée, de la débouter de l’ensemble de ses demandes ainsi que de la condamner à lui payer la somme de 2842,84 euros en remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes. Elle revendique enfin la condamnation de la salariée à lui payer une somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 22 août 2022.
SUR QUOI
> Sur le licenciement pour faute grave
Il ressort de l’article L. 1235-1 du Code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l’employeur de prouver la réalité de la faute grave, c’est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu’elle empêche la poursuite du contrat de travail.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l’ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.
Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
>
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que madame [N] a été licenciée pour les faits suivants:
«Madame,
Nous avons eu à constater de votre part un agissement constitutif d’une faute grave, ce dont nous souhaitions vous faire part lors d’un entretien ‘xé le 19/07/2016.
En effet, vous ne vous rendez plus à vos missions depuis le 24/06/2016. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28/06/2016, nous vous avons donc mise en demeure de justifier votre absence depuis le 24/06/2016 et de reprendre l’exécution de votre travail le cas échéant. Or, cette mise en demeure est restée sans effet.
Cette absence injusti’ée depuis le 28/06/2016 cause une importante désorganisation de nos services, puisqu’elle nous met dans l’impossibiIité de prévoir les annulations de prestation et entraîne le mécontentement de nos clients, ainsi que des difficultés de gestion pour notre société.
Une telle situation nous laisse en effet dans l’incertitude constante de votre venue à votre travail, ce que nous ne pouvons tolérer.
Ce non-respect de vos obligations contractuelles met en cause la bonne marche de nos services. Nous vous avions convoquée à un entretien le 19/07/2016 à 10 heures afin de recueillir vos explications mais vous ne vous êtes pas présentée. Nous n’avons donc pas pu recueillir vos explications et n’avons toujours pas de justification à votre absence.
Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave suite à votre abandon de poste et absence injustifiée prolongée.
En raison de la gravité de votre faute et de ses conséquences. votre maintien dans l’entreprise s’avère
impossible même pendant la durée du préavis. La rupture de nos relations contractuelles prend donc effet immédiatement, dés la première présentation de la présente lettre, sans indemnité de préavis, ni de licenciement… »
>
Le contrat de travail de madame [N] stipulait : « En cas de maladie ou d’absence, il appartiendra au salarié d’informer ou de faire informer immédiatement, et par tous moyens, la société. Cette prévenance est excessivement importante dans le cadre des services à la personne, compte tenu de la relation de confiance avec les clients et surtout des conséquences potentiellement dramatiques d’un défaut d’information (en particulier dans le cadre de la garde d’enfants ou de l’assistance aux personnes âgées). Par ailleurs, le salarié devra, dans les quarante-huit heures, justifier de son absence, notamment par l’envoi d’un avis d’arrêt de travail et des éventuels avis de prolongation. Toute absence injustifiée pour entraîner une sanction. Un outre le salarié à l’obligation de contacter la société pour l’informer du terme de son absence afin d’organiser la reprise de ses fonctions ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la salariée avait fait l’objet à la demande de l’employeur, le 24 mai 2016, d’un examen médical par le médecin du travail préconisant son reclassement à un autre poste et ayant donné lieu à un compte rendu détaillé adressé par le médecin du travail à l’employeur et au médecin conseil. Ce compte rendu précisait notamment que le reclassement était à envisager dans un contexte d’inaptitude médicale sur un poste sans sollicitation des membres supérieurs, sans port de charges, sans mouvements répétitifs, sans élévation des bras au-dessus du plan des épaules et ajoutait qu’un poste administratif serait compatible selon les compétences de la salariée et les besoins de l’entreprise.
Si entre le 17 avril 2016 et le 24 mai 2016 la salariée a manqué à ses obligations contractuelles en ne prévenant pas l’entreprise de son indisponibilité, l’employeur qui s’est abstenu de la sanctionner de ce chef l’a faite convoquer le 11 mai 2016 à une première visite de reprise à laquelle celle-ci s’est rendue le 24 mai 2016 et dont il n’est pas discuté que le compte-rendu ait été adressé à la SARL O2. Or ce compte rendu faisait état d’une inaptitude prévisible au poste et préconisait un reclassement de la salariée sur un poste de type administratif. Partant, à réception de ce compte rendu, l’employeur, informé de l’inaptitude de la salariée à son poste, ne pouvait utilement lui faire grief d’être à l’origine d’un grave dysfonctionnement de l’agence en raison de l’incertitude sur sa venue au travail alors qu’il prévoyait pour la salariée la reprise d’une activité de prestations de ménage en contradiction avec les préconisations du médecin du travail que celle-ci était en droit de refuser.
La SARL O2, informée d’une inaptitude prévisible de la salariée a réception du compte rendu de visite du 24 mai 2016 pouvait en revanche à bon droit, le 13 juin 2016, la faire convoquer à une visite de reprise pour le 22 juin 2016 à laquelle celle-ci s’est rendue et à l’occasion de laquelle le médecin du travail émettait l’avis suivant: « pas d’avis d’aptitude délivrée : la salariée ayant été prolongée en arrêt maladie jusqu’au 31 août 2016. Donc impossible de statuer sur la reprise. »
S’il est constant que le défaut de transmission des arrêts de travail et l’absence d’envoi des certificats médicaux d’arrêt de travail constituaient pour la salariée, outre un manquement à son obligation légale d’avoir à justifier dans les quarante-huit heures de son incapacité afin de pouvoir bénéficier de l’indemnité complémentaire à l’allocation journalière de sécurité sociale, un manquement à ses obligations contractuelles, l’employeur cependant informé par le médecin du travail de l’arrêt de travail de la salariée ainsi que de la nécessité d’envisager un reclassement pour l’avenir disposait de la faculté de se mettre en rapport avec le service du contrôle médical de la sécurité sociale avant l’engagement de la procédure de licenciement.
Ainsi, l’employeur ne pouvait en tout état de cause se prévaloir d’un abandon de poste compte tenu des préconisations du médecin du travail et des mises en demeure faites à la salariée de reprendre des tâches contraires à ces préconisations. La salariée n’avait en outre jamais fait l’objet d’aucune sanction au cours de la relation contractuelle. La seule absence de prise de contact ou de production d’avis d’arrêt de travail par madame [N], compte tenu par ailleurs de l’information donnée par le médecin du travail à la SARL O2 sur l’existence et la durée de l’arrêt de travail, constituait par conséquent dans ce contexte précis, un manquement purement formel de la salariée à ses obligations et ne permettait pas de conclure au caractère injustifié de l’absence. C’est pourquoi la sanction de licenciement présentait un caractère disproportionné à la faute commise.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement entrepris, de dire le licenciement de Madame [C] [N] sans cause réelle et sérieuse, et d’examiner la demande principale formée par la salariée.
Alors que la salariée était entrée dans l’entreprise le 16 juillet 2014, et que les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail ne comportent aucune restriction en cas de suspension d’exécution du contrat de travail, la salariée avait, à la date de la rupture du contrat de travail, une ancienneté supérieure à deux ans dans l’entreprise. Le licenciement étant intervenu le 22 juillet 2016, et donc antérieurement à la publication de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, la salariée, même si elle ne justifie pas d’éléments de nature à établir l’étendue de son préjudice, peut valablement prétendre à une indemnité minimale correspondant aux six derniers mois de salaire précédant l’arrêt maladie, dès lors que la SARL O2 ne justifie par aucun élément qu’elle ait pu employer habituellement moins de onze salariés, soit une somme de 7033,44 euros qui ne saurait donner lieu à aucun cumul avec une éventuelle indemnité pour inobservation de la procédure.
Dés lors que la période de suspension du contrat de travail pour maladie n’entre pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté exigée pour bénéficier de l’indemnité compensatrice de préavis, qu’il n’est justifié d’aucune disposition conventionnelle dérogeant à cette règle légale, la salariée placée en arrêt de travail du 5 octobre 2015 jusqu’à la date de son licenciement ne peut prétendre qu’à une indemnité compensatrice de préavis représentative d’un mois de salaire, soit une somme de 1172, 24 euros, outre 117,24 au titre des congés payés afférents.
> Sur les demandes accessoires et reconventionnelles
Compte tenu de la solution apportée au litige, la SARL O2 conservera la charge des dépens ainsi que de ses propres frais irrépétibles, elle sera déboutée de sa demande reconventionnelle de remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes, et, sera condamnée à payer une somme de 1500 € à la salariée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sera fait droit à la demande de de recouvrement direct des dépens au profit de la SCP Lafon Carillo Chaigneau.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 4 mai 2019;
Et statuant à nouveau,
Dit le licenciement de Madame [C] [N] par la SARL O2 sans cause réelle et sérieuse;
Condamne la SARL O2 à payer à Madame [C] [N] les sommes suivantes :
‘7033,44 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
‘1172, 24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 117,24 au titre des congés payés afférents,
‘1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Condamne la SARL O2 aux dépens dont distraction au profit de la SCP Lafon Carillo Chaigneau sur sa demande;
LE GREFFIER LE PRESIDENT