CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mars 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 290 F-D
Pourvois n°
H 20-16.278
N 20-17.548 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2022
I. Le Comité social et économique central de l’unité économique et sociale d'[7], dont le siège est [Adresse 2],
a formé le pourvoi n° H 20-16.278 contre un arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d’appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société [7], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Alsace, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
II. La société [7], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
a formé le pourvoi n° N 20-17.548 contre le même arrêt rendu, dans le litige l’opposant :
1°/ à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Alsace,
2°/ le [5],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur au pourvoi n° H 20-16.278 invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi n° N 20-17.548 invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du [5], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [7], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace, et l’avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 20-16.278 et n° N 20-17.548 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 13 février 2020), l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace (l’URSSAF) a procédé à un contrôle de la société [7], anciennement [6] (la société), au titre des exercices 2009 à 2011. Une lettre d’observations relative notamment à un redressement au titre de l’assujettissement à la CSG et à la CRDS des indemnités de mise à la retraite versées aux salariés de la société à la suite d’un congé fin de carrière, et à un redressement au titre de l’assujettissement à cotisations et contributions sociales de l’aide à l’autonomie versée aux salariés retraités de l’entreprise, a été notifiée le 12 octobre 2012, suivie d’une lettre de mise en demeure, le 5 décembre 2012.
3. La société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale, devant laquelle le comité central de l’unité économique et sociale d'[7], aux droits duquel vient le comité social et économique central de l’unité économique et sociale d'[7] (le comité d’entreprise), est intervenu volontairement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° N 20-17.548 et le moyen du pourvoi n° H 20-16.278, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexés
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen du pourvoi n° N 20-17.548, pris en sa première branche, et le moyen du pourvoi n° H 20-16.278, pris en sa troisième branche, réunis
Enoncé du moyen
5. La société et le comité d’entreprise font grief à l’arrêt de confirmer le chef de redressement relatif à l’assujettissement à cotisations et contributions sociales de l’aide à l’autonomie versée aux anciens salariés de l’entreprise durant les années 2009, 2010 et 2011, alors « qu’aux termes de l’article L. 7233-4 du code du travail, l’aide financière du comité d’entreprise contribuant aux activités de services à la personne n’a pas le caractère de rémunération au sens des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; qu’au cas présent, la société faisait valoir que l’allocation d’aide à l’autonomie des retraités versée par le comité d’entreprise pour rembourser l’aide à domicile payée par d’anciens salariés constituait une aide financière du comité d’entreprise entrant dans le champ des aides à la personne et, comme telle, non soumise à cotisations sociales ; qu’en jugeant que l’exonération instituée par l’article L. 7233-4 du code du travail ne concernait que les aides versées en faveur des salariés, cependant que le texte exonérait l’aide financière du comité d’entreprise sans distinguer selon que celle-ci soit accordée aux salariés ou anciens salariés de l’entreprise, la cour d’appel a violé la disposition susvisée. »