Services à la personne : 12 février 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-13.368

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Services à la personne : 12 février 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-13.368

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 février 2020

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 145 F-D

Pourvoi n° Y 19-13.368

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2020

M. W… H…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° Y 19-13.368 contre l’arrêt rendu le 28 août 2018 par la cour d’appel de Colmar (5e chambre civile B), dans le litige l’opposant à Mme Y… I…, domiciliée […] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. H…, après débats en l’audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 28 août 2018), après le divorce de M. H… et Mme I…, un jugement du 27 mai 2005 a fixé une contribution à l’entretien et à l’éducation de leur fille Z… à la charge du père. Ce dernier a saisi le juge aux affaires familiales afin d’obtenir la suppression de cette contribution.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches, en ce qu’elles sont dirigées contre le chef du dispositif rejetant la demande de M. H…

Enoncé du moyen

2. M. H… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de suppression de la contribution due au titre de l’entretien de Z… pour la période postérieure au 18 mai 2010 alors :

« 1°/ que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ; que la cour d’appel a constaté que, depuis janvier 2018, P… H… travaillait à temps partiel ; qu’en s’abstenant d’analyser ses besoins en tenant compte du salaire qu’elle percevait, la cour d’appel a violé l’article 371-2 du code civil ;

2°/ que la pension due pour l’entretien d’un enfant est fonction des ressources des parents et des besoins de l’enfant ; qu’en précisant que la contribution de M. H… resterait due jusqu’à ce que Z… trouve un emploi pérenne et subvienne à ses besoins, la cour d’appel a rajouté des conditions à la loi et violé l’article 371-2 du code civil. »

Réponse de la Cour

3. L’arrêt, après avoir relevé que le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation est proportionné aux ressources de chacun des parents et aux besoins de l’enfant, retient que Z… n’a pas obtenu un emploi lui permettant de ne plus être à la charge de sa mère.

4. Le moyen, qui ne tend, en sa première branche, qu’à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l’appréciation souveraine de la cour d’appel sur l’évolution des besoins de Z…, est inopérant en sa troisième branche qui critique des motifs surabondants.

Mais sur la deuxième branche du moyen

Enoncé du moyen

5. M. H… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de suppression de la contribution due au titre de l’entretien de Z… pour la période postérieure au 18 mai 2010 et de rappeler que sa contribution sera due jusqu’à ce que Z… trouve un emploi pérenne et qu’elle puisse subvenir à ses besoins, alors « que Mme I… demandait seulement la confirmation du jugement, qui avait rejeté la demande de suppression de la pension due par M. H… pour l’entretien de sa fille, tandis que M. H… persistait à demander la suppression de la pension ; qu’en ajoutant au jugement que la pension serait due jusqu’à ce que Z… trouve un emploi pérenne et puisse subvenir à ses besoins, la cour d’appel, qui a accordé ce qui n’était pas demandé, a méconnu les termes du litige, en violation de l’article 4 du code de procédure civile. »

 


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