Services à la personne : 12 avril 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 21/04917

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Services à la personne : 12 avril 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 21/04917

N° RG 21/04917 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I65K

+ 22/00035

COUR D’APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 12 AVRIL 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

19/00312

Tribunal judiciaire de Dieppe du 24 novembre 2021

APPELANTS et INTIMES :

Monsieur [U] [P]

[Adresse 5]

[Localité 9]

représenté et assisté par Me Linda MECHANTEL de la Scp BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Karine MAUREY

Sarl TED SERVICES

[Adresse 3]

[Localité 8]

représentée et assistée par Me Céline BART de la Selarl EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen

INTIMES et APPELANTS :

Sarl TED SERVICES

[Adresse 3]

[Localité 8]

représentée et assistée par Me Céline BART de la Selarl EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen

Monsieur [U] [P]

[Adresse 5]

[Localité 9]

représenté et assisté par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Karine MAUREY

INTIMES :

Madame [F] [O]

née le 6 avril 1954 à [Localité 9]

[Adresse 6]

[Localité 9]

représentée et assistée par Me Corinne MORIVAL de la Scp MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de Dieppe plaidant par Me CRESSENT-BIOT

Monsieur [T] [E]

[Adresse 3]

[Localité 8]

représenté et assisté par Me Céline BART de la Selarl EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen

Maître [R] [D]

ès qualités de liquidateur de M. [T] [E]

[Adresse 2]

[Localité 7]

représenté et assisté par Me Céline BART de la Selarl EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 20 février 2023 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

M. Jean-François MELLET, conseiller

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER, greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 20 février 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 12 avril 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [F] [O] est propriétaire d’une parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 4], située [Adresse 6], et qui jouxte pour partie la parcelle appartenant à M. [U] [P], cadastrée section A n°[Cadastre 1] et située au 61 de la même rue.

Le 6 mars 2017, M. [U] [P] a fait procéder à l’élagage et à la coupe d’arbres par son beau-frère M. [T] [E] qui est le gérant de la Sarl Ted Services et qui exerce également à titre individuel comme paysagiste.

Par actes d’huissier de justice des 21 et 22 mars 2019, Mme [F] [O] a fait assigner M. [U] [P] et la Sarl Ted Services, prise en la personne de son représentant légal M. [T] [E], devant le tribunal de grande instance de Dieppe aux fins d’indemnisation de son préjudice né de la coupe non autorisée de treize arbres sur son fonds, en application de l’article 1240 du code civil.

Suivant jugement du 2 juin 2020, le tribunal de commerce d’Amiens a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire et la liquidation judiciaire de M. [T] [E].

Par exploit du 9 juin 2020, M. [U] [P] a fait intervenir M. [T] [E] exerçant à titre individuel aux fins de garantie.

Suivant jugement du 24 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Dieppe a :

– condamné solidairement M. [U] [P], la Sarl Ted Services et M. [T] [E] à payer à Mme [F] [O] les sommes suivantes :

. 120 250 euros au titre de son préjudice matériel,

. 8 300 euros au titre du nettoyage avant plantation,

– condamné la Sarl Ted Services et M. [T] [E] à garantir M. [U] [P] à hauteur de 50 % de ses propres condamnations,

– débouté Mme [F] [O] de ses demandes plus amples ou contraires,

– condamné la Sarl Ted Services, M. [T] [E] et M. [U] [P] à payer à Mme [F] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire,

– condamné solidairement M. [U] [P], la Sarl Ted Services et M. [T] [E] au paiement des dépens de l’instance en ce compris les frais de constat d’huissier.

Par déclaration du 28 décembre 2021, M. [U] [P] a formé un appel contre le jugement à l’encontre de Mme [F] [O], la société [E] [T], et la Sarl Ted Services prise en la personne de son représentant légal M. [T] [E].

Par déclaration du 4 janvier 2022, la Sarl Ted Services a formé un appel contre le jugement à l’encontre de Mme [F] [O], M. [U] [P],

M. [T] [E] et Me [R] [D] ès qualités de mandataire liquidateur de

M. [T] [E].

Ces instances ont été jointes par ordonnance du 25 mai 2022.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2023, M. [U] [P] demande de voir en application des articles 646, 671, 1240, 1242, 1353 du code civil, 9, 10, 145, 699 et suivants du code de procédure civile :

– infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 24 novembre 2021 en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

– à titre principal, débouter Mme [F] [O] de l’ensemble de ses demandes,

– à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise judiciaire confiée à tel expert en la matière qu’il plaira à la cour d’appel, avec mission de :

. se rendre sur les lieux aux 61 et [Adresse 6],

. entendre tous sachants et parties,

. prendre connaissance de tous documents contractuels et pièces qu’il estimera utiles à sa mission,

. déterminer l’implantation des treize arbres, objets du présent litige,

. déterminer l’âge et l’essence desdits arbres abattus par M. [T] [E],

. si nécessaire, préconiser les solutions réparatoires,

. indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour réparer définitivement les préjudices éventuellement constatés,

. d’une façon générale, fournir au tribunal tous les éléments techniques et de fait, de nature à lui permettre, le cas échéant, de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis,

. chiffrer ces préjudices,

. transmettre aux parties un pré-rapport ou une note de synthèse pour recueillir leurs observations sous forme d’un dire récapitulatif, préalablement au dépôt du rapport définitif,

. déposer le rapport dans le délai imparti,

– à titre plus subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel devait retenir sa responsabilité et ne devait pas faire droit à la demande d’expertise judiciaire, limiter le montant des dommages et intérêts pouvant être alloués à Mme [F] [O] à la somme de 8 115,90 euros,

– en tout état de cause,

. condamner M. [T] [E] et/ou la Sarl Ted Services à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

. condamner Mme [F] [O] à payer la somme de 600 euros correspondant à la moitié des frais de bornage,

. condamner toutes parties succombantes à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le timbre fiscal.

Il indique qu’il a confié à M. [T] [E] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel et de gérant de la Sarl Ted Services la réalisation de travaux d’élagage et de coupe de ses arbres situés au fond de son terrain en limite de propriété avec celui de Mme [F] [O] le 6 mars 2017.

Il fait valoir qu’il n’a commis aucune faute ; que lui-même et sa compagne Mme [M] [X] n’étaient pas présents lorsque M. [T] [E], dirigeant de la Sarl Ted Services, avec un de ses salariés a coupé les arbres le 6 mars 2017 ; qu’il ne lui a pas donné comme consignes de couper des arbres appartenant à sa voisine ; que la Sarl Ted Services et/ou M. [T] [E], professionnel en la matière, a/ont agi de sa/leur propre initiative et n’a/ont pas pris le soin d’effectuer un repérage pour savoir avec certitude qui était le propriétaire des végétaux coupés ; qu’en tout état de cause, M. [T] [E] est intervenu au-delà de son mandat et il n’existe aucun lien de préposition entre eux et/ou la Sarl Ted Services ; que M. [T] [E] exerçant en son nom propre et la Sarl Ted Services ont toujours volontairement entretenu une confusion dans la mesure où tant l’objet social que le siège de ces deux entités sont identiques.

Il précise en tout état de cause que le tribunal l’a condamné alors qu’il ne disposait d’aucun élément d’information précis pour dire que les arbres prétendument coupés se trouvaient sur la propriété de Mme [F] [O] ; qu’il s’agissait d’arbres ou de rejets de certains arbres débordant sur son propre fonds, que l’essence de ces arbres et leur coût réel restent ignorés ; que la limite indiquée par la société Euclyd qu’il a missionnée pour proposer un bornage amiable et dont le projet n’a pas été signé par Mme [F] [O] n’est pas garantie ; que cette dernière ne peut donc pas se servir de ce document dénué de force probante sur les limites de propriété qui ne sont pas claires.

Il expose à titre subsidiaire que Mme [F] [O] ne démontre pas la réalité des faits reprochés et l’existence d’un quelconque préjudice ; qu’elle ne produit aucun rapport d’expertise permettant de déterminer avec précision le lieu de la coupe, l’âge, la hauteur, et l’essence des végétaux litigieux ; qu’en réalité, ce sont des rejets qui ont été coupés et non pas des arbres ; que les devis qu’elle verse aux débats ne précisent pas davantage les végétaux qui doivent être replantés ; qu’eu égard à la végétation existante, il est impossible de planter plus de cinq arbres ; que les arbres existant sur le fonds de Mme [F] [O] ne sont pas entretenus et empiètent sur sa parcelle en violation de l’article 671 du code civil, qu’il a donc agi en bon père de famille en faisant réaliser l’entretien et l’élagage sur sa propriété.

Il recherche la garantie de M. [E], en sa qualité de professionnel exerçant à titre individuel, et/ou celle de la Sarl Ted Services qui a/ont failli à son/leur obligation de conseil.

Par dernières conclusions notifiées le 5 avril 2022, la Sarl Ted Services sollicite de voir :

– déclarer M. [U] [P] partiellement fondé en son appel,

– réformer le jugement et statuer à nouveau,

– se voir mettre hors de cause pour n’être pas à l’origine des travaux d’élagage,

– subsidiairement, débouter Mme [F] [O] de toutes ses demandes à son encontre,

– plus subsidiairement, limiter les dommages et intérêts pouvant être alloués à Mme [F] [O] à la somme de 8 115,90 euros,

– déclarer M. [U] [P] irrecevable et infondé en sa demande de condamnation contre elle à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

– débouter Mme [F] [O] et M. [U] [P] de toutes leurs plus amples demandes,

– en tout état de cause, condamner Mme [F] [O] et M. [U] [P] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

en plus des entiers dépens de première instance et d’appel.

Elle précise que M. [U] [P] a demandé à M. [T] [E] d’élaguer, et non pas d’abattre, deux arbres fruitiers et treize frênes situés au fond de sa propriété ; que les travaux ont eu lieu durant plusieurs jours, et que M. [U] [P] était présent pour déterminer avec M. [T] [E] les arbres concernés.

Elle sollicite sa mise hors de cause aux motifs qu’elle n’a aucune activité de paysagiste, d’élagage, ou d’autres travaux relatifs aux espaces verts ; que M. [T] [E] a , dans le cadre de son activité de paysagiste exercée en son nom personnel, effectué les travaux avec son salarié et son véhicule floqué ‘[T] [E]’ chez M. [U] [P] et non elle-même.

Elle ajoute que Mme [F] [O] n’établit pas qu’elle est propriétaire des arbres en cause ; que le constat d’huissier de justice établi le 13 novembre 2018 à la demande de cette dernière ne justifie pas des limites de propriété ; que les attestations produites par celle-ci ne sont pas davantage probantes ; qu’au surplus, la coupe des arbres sur le fonds de cette dernière résulte d’une erreur et, en outre, ceux-ci se trouvaient en-deçà de la limite de plantation de deux mètres, de sorte que son préjudice est inexistant.

Elle soutient subsidiairement que l’indemnisation allouée à Mme [F] [O] est disproportionnée par rapport à son éventuel préjudice ; que les devis produits ne mentionnent pas les essences d’arbres à replanter ; qu’il n’y a aucune nécessité de grues pour replanter des arbres de cinq mètres ; que les frênes élagués ont d’ores et déjà produit des repousses.

Elle s’oppose au recours en garantie de M. [U] [P] aux motifs qu’il est irrecevable en application de l’article 68 du code de procédure civile à défaut d’avoir été assignée en première instance par ce dernier alors qu’elle était défaillante et, qu’en cause d’appel, ce recours constitue une demande nouvelle. Sur le fond, elle avance que M. [U] [P] est de mauvaise foi ; que lui ou sa compagne était présent lors des venues de M. [T] [E] qui n’a jamais agi de sa propre initiative ; que M. [U] [P] a demandé à ce dernier de couper les treize frênes se situant sur son terrain et dont il a affirmé être le propriétaire.

Par dernières conclusions notifiées le 1er février 2023, Mme [F] [O] demande de voir en vertu des articles 1240 et 544 du code civil, 9 et 146 du code de procédure civile :

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Dieppe,

y ajoutant,

– condamner in solidum M. [U] [P], la Sarl Ted Services, et M. [T] [E] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, en plus des entiers dépens en ce compris les dépens de première instance.

Elle indique que la responsabilité délictuelle de M. [U] [P] est engagée ; que ce dernier a donné mandat à M. [T] [E], en ses qualités de gérant de la Sarl Ted Services, de paysagiste exerçant à titre individuel, et de beau-frère, de procéder à l’abattage d’arbres sur sa parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 4] ; que M. [U] [P] a confirmé en première instance avoir fait intervenir son beau-frère pour réaliser l’élagage et la coupe d’arbres le 6 mars 2017 ; que M. [T] [E] n’a pas agi de son propre chef et, en tant que professionnel, a nécessairement recensé avec M. [U] [P] l’ensemble des arbres à couper ; que M. [T] [E] confirme qu’il était mandaté par son beau-frère pour abattre deux arbres fruitiers et treize frênes.

Elle ajoute que, le 6 mars 2017, M. [T] [E] a procédé à l’abattage des arbres en sa qualité de gérant de la Sarl Ted Services, laquelle, contrairement à ce qu’elle prétend, effectue des travaux d’entretien de jardins et d’espaces verts dont l’élagage et l’abattage d’arbres comme cela apparaît sur son site internet ; que l’attestation du seul salarié de cette Sarl qui indique n’être jamais intervenu pour ces travaux n’est pas impartiale ; que la personne qui accompagnait M. [T] [E] était peut-être quelqu’un d’autre ; qu’il est plus confortable pour la Sarl Ted Services et pour

M. [U] [P] de dire que c’est M. [T] [E] en sa qualité d’entrepreneur individuel qui est intervenu le 6 mars 2017 puisqu’aujourd’hui ce dernier est en liquidation judiciaire ; que la responsabilité délictuelle de la Sarl Ted Services, mais également celle de M. [T] [E], est engagée.

Elle soutient ensuite que la demande d’expertise judiciaire, présentée pour pallier la carence probatoire de M. [U] [P], doit être rejetée ; que la limite séparative entre leurs parcelles est parfaitement établie au vu des constatations de l’huissier de justice du 13 novembre 2018, des attestations qu’elle produit, et du projet de procès-verbal de bornage établi par le géomètre mandaté par M. [U] [P] ; qu’aucun doute n’existe sur sa propriété des arbres coupés ; que M. [T] [E] ne peut pas prétendre avoir commis une erreur puisque la propriété de M. [U] [P] ne compte aucun arbre jouxtant la limite de propriété, ni affirmer qu’elle aurait donné son accord pour qu’il coupe ses propres arbres.

Elle précise enfin que ses devis de réimplantation de treize arbres de même nature que ceux coupés tiennent compte de la configuration des lieux et de leur accessibilité sans passer par la propriété de M. [U] [P] pour les acheminer, ainsi que de la nécessité de nettoyer préalablement sa parcelle restée en l’état depuis le 6 mars 2017.

Par dernières conclusions notifiées le 6 avril 2022, M. [T] [E] et Me [R] [D] ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de celui-ci sollicitent de voir :

– réformer le jugement,

statuant à nouveau,

– déclarer irrecevable l’assignation en intervention forcée délivrée le 9 juin 2020 par M. [U] [P] à M. [T] [E],

– déclarer irrecevables toutes les demandes formées tant par M. [U] [P] que par Mme [F] [O] à leur égard,

– subsidiairement, débouter Mme [F] [O] de toutes ses demandes,

– plus subsidiairement, limiter les dommages et intérêts pouvant être alloués à Mme [F] [O] à la somme de 8 115,90 euros,

– débouter Mme [F] [O] et M. [U] [P] de toutes leurs plus amples demandes,

– en tout état de cause, condamner Mme [F] [O] et M. [U] [P] à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

en plus des entiers dépens de première instance et d’appel.

Ils font valoir qu’une procédure collective étant ouverte contre M. [T] [E], l’action engagée contre lui le 9 juin 2020 est irrecevable ; qu’en outre, Mme [F] [O] n’a pas assigné celui-ci en première instance et n’a sollicité sa condamnation solidairement avec les autres parties que par voie de conclusions ; que, s’agissant d’une demande additionnelle/incidente, elle aurait dû l’assigner en application de l’article 68 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’existait aucun lien d’instance entre elle et M. [T] [E].

Ils ajoutent que, jusqu’au 2 juin 2020, M. [T] [E] exerçait à titre individuel une activité de paysagiste dans le cadre de laquelle M. [U] [P] lui a demandé d’élaguer, et non pas d’abattre, deux arbres fruitiers et treize frênes situés au fond de sa propriété et dans le périmètre de la ligne électrique haute tension ; que les travaux ont eu lieu durant plusieurs jours, et que M. [U] [P] était présent pour déterminer avec M. [T] [E] les arbres concernés.

Ils exposent à titre subsidiaire que le constat d’huissier de justice établi le 13 novembre 2018 à la demande de Mme [F] [O] ne justifie pas des limites de propriété ; que les attestations qu’elle produit ne sont pas davantage probantes ; qu’au surplus, la coupe des arbres sur le fonds de celle-ci résulte d’une erreur et, en outre, ceux-ci se trouvaient en-deçà de la limite de plantation de deux mètres, de sorte que son préjudice est inexistant ; qu’en tout état de cause, le préjudice de Mme [F] [O] est totalement surévalué ; que les devis produits ne mentionnent pas les essences d’arbres à replanter ; qu’il n’y a aucune nécessité de grues pour replanter des arbres de cinq mètres, que les frênes élagués ont d’ores et déjà produit des repousses.

Ils s’opposent au recours en garantie de M. [U] [P] aux motifs que celui-ci est de mauvaise foi, que lui ou sa compagne était présent lors des venues de M. [T] [E] qui n’a jamais agi de sa propre initiative ; que M. [U] [P] a demandé à ce dernier de couper les treize frênes se situant sur son terrain et dont il a affirmé être le propriétaire.

La société [E] [T] n’existant pas, aucune déclaration d’appel ne lui a été signifiée.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 février 2023.

MOTIFS

Sur les exceptions d’irrecevabilité soulevées par M. [E] et Me [D] ès qualités

L’article 32 code de procédure civile précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

L’article L.622-21 du code de commerce dans sa version applicable au litige dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.

L’article L.622-22 du même code prévoit que, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Enfin, l’article L.641-3 du même code dans sa version applicable au litige indique que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles L.622-21 et L.622-22. Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L.622-24 à L.622-27 et L.622-31 à L.622-33.

Dans le cas présent, une procédure collective a été prononcée contre M. [E]. Celui-ci indique que le redressement judiciaire dont il avait fait initialement l’objet avait été prononcé par jugement du 1er février 2011 et qu’un plan prévoyant un apurement du passif sur sept ans avait été adopté le 27 avril 2012. Le 2 juin 2020, ce plan a été résolu et la liquidation judiciaire de M. [E] a été prononcée.

Or, tant Mme [O], par le biais de sa demande de confirmation du jugement, que M. [P], au moyen de sa demande de garantie dirigée contre M. [E], sollicitent sa condamnation au paiement d’une somme d’argent.

Les demandes ainsi présentées contre lui sont irrecevables.

L’assignation étant l’acte qui contient les demandes ne peut pas être déclarée irrecevable. M. [E] et Me [D] ès qualités seront déboutés de cette prétention.

Enfin, aucune demande n’a été formée contre Me [D] ès qualités, de sorte que l’exception d’irrecevabilité afférente est sans objet.

Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions portant condamnation de

M. [E].

Sur la mise en cause de la Sarl Ted Services

En l’espèce, M. [E] ne nie pas avoir effectué des travaux de coupe d’arbres au fond du terrain appartenant à M. [P], mais en sa qualité d’entrepreneur individuel ayant pour activité notamment l’entretien des espaces verts, des parcs et jardins, comme cela ressort de l’extrait Kbis qu’il produit.

Selon l’extrait Kbis de la Sarl Ted Services, celle-ci exerce toutes activités de services à la personne.

La définition générale et sans aucune limitation de ce domaine d’activité permet d’y inclure les travaux de jardinage chez un particulier. Le site internet de la Sarl Ted Services mentionne d’ailleurs l’activité d’aménagement extérieur et d’entretien des espaces verts qui compte la prestation proposée d’élagage et d’abattage qui ouvre droit à une réduction d’impôt de 50 %.

Le siège de la Sarl Ted Services est situé au [Adresse 3] qui est la même adresse que celle de l’exploitation directe de M. [E] à titre individuel.

M. [G] atteste qu’il est le seul salarié de la Sarl Ted Services depuis six ans et qu’il n’est pas intervenu pour l’abattage des arbres sur le fonds de M. [P].

Cette déclaration ne remet pas en cause le fait que M. [E] était bien présent sur la propriété de M. [P] le 6 mars 2017 et qu’il a effectué une coupe d’arbres. L’utilisation de son camion portant son nom et non pas celui de la Sarl est également sans incidence.

L’explication de M. [E] et de la Sarl Ted Services selon laquelle Mme [O], présente sur les lieux, a revendiqué la propriété des treize frênes coupés après que

M. [E] ait refusé sa demande de défricher son terrain n’est pas prouvée. De même, il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats que M. [P] était présent lors de l’accomplissement de ces travaux. La preuve de la présence de sa compagne Mme [X] n’est pas davantage apportée. L’attestation de Mme [P] n’a pas de caractère probant eu égard aux liens l’unissant à M. [P] dont elle est la soeur et à M. [E] dont elle est la concubine. Aucun autre élément probant n’est produit.

M. [E] ne démontre pas que les travaux en cause lui ont été confiés à titre personnel, et non pas à la seule Sarl Ted Services. Aucun devis, ni aucun document ou autre élément probant, n’est produit. La similitude de l’activité paysagiste et de l’adresse de ces deux entités est à l’origine d’une confusion créée et entretenue par M. [E] au gré de ses intérêts qui n’est pas de nature à écarter sa qualité de gérant de la Sarl Ted Services lors de son intervention du 6 mars 2017. Mme [O] l’a d’ailleurs toujours considéré ainsi comme il ressort de la main courante qu’elle a déposée le jour même auprès de la police municipale, du courrier recommandé qu’elle a adressé à la Sarl Ted Services le 8 mars 2017, et de sa plainte pénale du 13 mars 2017. Le conciliateur de justice contacté par Mme [O] vise également

‘M. [E] Ted Service’ dans son courrier qu’il lui a adressé le 18 avril 2018.

La mise en cause de la Sarl Ted Services est donc fondée.

Sur la responsabilité de M. [P] et de la Sarl Ted Services

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il en résulte que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un dommage. Il lui appartient d’établir le lien de causalité entre ce manquement contractuel et le dommage qu’il subit. Il n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.

En l’espèce, Mme [O] justifie, au moyen des attestations de Mmes [S] veuve [W] et [Z] épouse [Y], de l’extrait du plan de division qu’elle verse aux débats et du projet de procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites dressé par la société Euclyd mandatée par M. [P] et Mme [X] qu’ils ont signé le 19 avril 2022, qu’en limite de propriété avec la parcelle voisine A n°[Cadastre 1], étaient implantés de nombreux arbres sur son fonds.

Aux termes de son procès-verbal du 13 novembre 2018, Me [J], huissier de justice, a constaté que :

– un grillage vert assure la délimitation entre le n°61 et la propriété de Mme [O],

– environ 7 à 8 mètres après le début de la propriété au n°61, se trouve un premier tronc visible qui se subdivise en trois,

– les trois suivants se retrouvent bien sur place et ont été coupés à environ un mètre de hauteur par rapport au sol,

– à environ trois mètres, se trouvent deux autres troncs coupés encore à environ un mètre de hauteur,

– progressant toujours et dans une zone assez touffue, se trouve un 7ème tronc, toujours coupé à environ un mètre de hauteur, et à peine deux mètres plus loin, se trouvent quatre troncs également coupés à environ un mètre de hauteur, savoir le 8ème au 11ème,

– environ un mètre plus loin encore, se trouvent les deux derniers troncs, savoir les 12 et 13 qui sont situés sur le terrain de Mme [O] par rapport à l’ancien grillage vert, alors que dans cette zone se trouve un 2ème grillage, mais la séparation est bien faite par l’ancien grillage vert.

Dans son projet de procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites, la société Euclyd a précisé que la limite entre les parcelles A n°[Cadastre 4] et [Cadastre 1] se situe, sur le croquis qu’elle a établi, sur la ligne droite entre les points 1 et 2 où ont été retrouvées des bornes anciennes, et que la clôture grillagée en retrait appartient à Mme [O].

Si cette dernière a refusé de signer ce procès-verbal, elle a été présente lors de ces constatations et ne critique pas la teneur de cet écrit, comme le souligne

M. [H], géomètre-expert étant intervenu pour la société Euclyd, dans son procès-verbal de carence du 10 novembre 2022. Même si ce dernier conclut, au vu de cette position de Mme [O], que ‘La limite correspondante ne peut donc être considérée comme garantie.’, celle-ci pouvait le viser dans ses écritures comme élément corroborant sa propriété des arbres coupés.

Il se déduit du rapprochement de ces éléments et des clichés photographiques produits par Mme [O], que treize arbres, et non pas des rejets d’arbres, ont été coupés à environ un mètre du sol au-delà de la clôture verte lui appartenant, soit sur sa parcelle.

La mauvaise exécution du contrat d’entreprise, et non pas d’un contrat de mandat, conclu verbalement entre M. [P] et son beau-frère, gérant de la Sarl Ted Services, est établie. Les travaux réalisés l’ont été au-delà de ceux qui avaient été convenus, M. [P] évoquant des travaux d’élagage et de coupe d’arbres situés sur son fonds, et non pas sur celui de sa voisine, et la Sarl Ted Services faisant état de travaux d’élagage, et non pas d’abattage, commandés par M. [P].

Ce manquement contractuel a porté atteinte au droit de propriété de Mme [O] sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise judiciaire. M. [P] et la Sarl Ted Services ne peuvent pas s’en exonérer en reprochant à Mme [O] un non-respect des distances légales de plantation qui aurait justifié la coupe par leurs soins des arbres plantés en-deçà des deux mètres par rapport à la ligne séparative des fonds.

Ayant tous deux contribué au dommage subi par Mme [O], ils seront condamnés in solidum à le réparer.

Sur l’indemnisation du préjudice matériel

Mme [O] produit deux devis de l’Eurl Elag Conseil des 9 juillet et 1er novembre 2018 respectivement de 11 880 euros TTC et 124 800 euros TTC et un devis de l’entreprise REP du 12 mars 2019 de 138 500 euros HT.

Le premier juge a retenu partiellement le devis de l’entreprise REP à hauteur de

120 250 euros HT (9 250 euros × 13 arbres) pour les travaux de plantation d’arbres de cinq mètres de haut et d’environ 15 centimètres de diamètre comprenant le treuillage et la mise en place par grue et le suivi des arbres pendant un an et à hauteur de 8 300 euros HT pour les travaux de nettoyage avant plantation (6 200 euros pour le débroussaillage et le broyage des branches et des rejets côté talus + 2 100 euros pour la dépose et l’évacuation de l’ancien grillage).

Mme [O] sollicite la confirmation de ces montants.

Toutefois, aucun de ces devis ne mentionne la variété des arbres replantés, ni ne détaille le coût de chaque arbre et de chaque prestation nécessaire à cette opération de réimplantation : enlèvement du grillage actuel, nettoyage préalable des lieux, acheminement des arbres jusqu’au lieu de leur implantation, détermination et réalisation des trous de plantation, plantation, haubannage de chaque arbre et suivi, repose du grillage.

Or, si Mme [O] a droit à la réparation intégrale de son préjudice, elle ne peut prétendre à plus que celle-ci.

Elle indique que les treize arbres coupés étaient des frênes. M. [E] corrobore cette affirmation.

A défaut de mention sur les devis produits par Mme [O] de l’essence des arbres replantés, sera retenu le coût de 871,20 euros pour un frêne commun 450/500 tel que visé dans le devis de la Sarl Pjp Dumont du 15 mars 2022 produit par la Sarl Ted Services.

En définitive, M. [P] et la Sarl Ted Services seront condamnés in solidum à payer à Mme [O] la somme totale de 40 506,50 euros décomposée comme suit :

– 6 200 euros pour le débroussaillage et le broyage des branches et des rejets côté talus selon le devis de l’entreprise REP, qui sont un préalable nécessaire à l’implantation des treize arbres remplaçant ceux qui ont été coupés,

– 7 200 euros pour le dessouchage des anciens arbres selon le devis de l’entreprise REP,

– 2 034 euros pour le démontage du grillage actuel et son stockage sur place

(510 euros TTC), la pose d’une clôture provisoire pendant la durée du chantier

(774 euros TTC), et la repose de la clôture existante comprenant son grillage sur 24 mètres (750 euros TTC), selon le devis de la Sarl Bruno Hervé paysage produit par M. [P],

– 11 779,30 euros correspondant au coût d’achat de 13 frênes (871,20 euros × 13 = 11 325,60 euros TTC) et de leur tuteurage (34,90 euros × 13 = 453,70 euros TTC), selon le devis de la Sarl Pjp Dumont,

– 10 543,20 euros pour la désignation des emplacements, l’ouverture des trous de plantation, et la fouille en sous-sol pour ameublissement (3 900 euros TTC), pour l’haubannage (158,40 euros TTC × 13 = 2 059,20 euros), et pour la mise en place des végétaux, la préparation des sujets, l’alignement, la plantation et la garantie de reprise (4 584 euros TTC), au vu du devis de la Sarl Bruno Hervé paysage,

– 2 750 euros pour le déplacement en zone 5 selon le devis de l’entreprise REP.

La condamnation prononcée par le tribunal sera infirmée.

Sur le recours en garantie de M. [P]

– Sur sa recevabilité

L’article 122 du code de procédure civile précise que, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 126 du même code prévoit que, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Ce texte ne fait aucune distinction entre la procédure de première instance et celle d’appel, de sorte que la régularisation peut intervenir à ce dernier stade.

L’article 68 du code précité dispose que les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation.

En l’espèce, devant le premier juge, M. [P] a sollicité, aux termes de ses conclusions du 19 avril 2021, la condamnation de la Sarl Ted Services à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Il ne justifie pas qu’il les a signifiées à la Sarl Ted Services qui était défaillante comme exigé par l’article 68.

Toutefois, l’irrecevabilité affectant cette prétention a été régularisée lors de la procédure d’appel au cours de laquelle le recours en garantie réitéré contre la Sarl Ted Services, qui a constitué avocat, a été porté à sa connaissance.

Cette demande en garantie, qui n’est pas nouvelle, est donc recevable.

– Sur son bien-fondé

D’une part, il appartenait à la Sarl Ted Services, professionnelle débitrice d’une obligation de se renseigner, qui a été contractuellement chargée d’élaguer et de couper des arbres en limite séparative du fonds de M. [P], de prendre la précaution de s’enquérir de l’emplacement de cette limite. Elle a eu la possibilité d’éviter la survenue d’une partie du dommage de Mme [O] au cours de ses travaux lorsque celle-ci s’est manifestée auprès d’elle.

D’autre part, il incombait également à M. [P], qui reproche à la Sarl Ted Services un manquement à son obligation de conseil mais sans le caractériser, de déterminer précisément les arbres devant faire l’objet d’un élagage et/ou d’une coupe alors qu’il ne connaissait pas avec certitude les limites de sa propriété et de celle de sa voisine, ce qui pouvait être source d’un litige. Preuve en est qu’à l’issue du jugement critiqué, il a mandaté un géomètre-expert en vue d’un bornage amiable. De plus, M. [P] n’a pas réagi négativement lorsque le gardien de police municipale [A], que Mme [O] a contacté le 6 mars 2017 pour l’informer de la coupe d’arbres sur son fonds, a pris contact avec lui pour l’informer des faits.

M. [P] lui a déclaré se mettre en relation avec Mme [O] afin de résoudre ce conflit. Si cette indication ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité de M. [P] dans les faits dénoncés, elle corrobore un certain manque de vigilance de celui-ci qui a délivré à la Sarl Ted Services une information approximative sur l’étendue des travaux qu’il lui confiait.

La décision du premier juge ayant retenu la garantie de la Sarl Ted Services à hauteur de 50 % des condamnations prononcées contre M. [P] sera confirmée.

Sur les demandes accessoires

– Sur les frais de bornage

M. [P] a pris l’initiative d’un bornage amiable qui n’a pas abouti en raison du refus de Mme [O]. Il ne sollicite pas aujourd’hui le bornage judiciaire de leurs parcelles respectives.

Dès lors, l’article 646 du code civil selon lequel le bornage se fait à frais communs ne s’applique pas. Les frais qu’il a engagés auprès de la société Euclyd resteront à sa charge. Il sera débouté de sa demande de condamnation au paiement de la moitié de ceux-ci par Mme [O].

– Sur les frais de procédure

Le jugement sera confirmé en sa disposition sur les dépens, sauf en ce que le tribunal y a inclus les frais du procès-verbal de constat du 13 novembre 2018 qui ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile.

Parties perdantes, M. [P] et la Sarl Ted Services sont condamnés in solidum aux dépens d’appel.

Le jugement sera confirmé en ce que la Sarl Ted Services et M. [P] ont été condamnés à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’est pas inéquitable de les condamner également in solidum à payer à Mme [O] la somme de 3 500 euros au titre de ses frais exposés pour la procédure d’appel. Les réclamations présentées à ce titre par les autres parties seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :

– condamné la Sarl Ted Services à garantir M. [U] [P] à hauteur de 50 % de ses propres condamnations,

– débouté Mme [F] [O] de ses demandes plus amples ou contraires,

– condamné la Sarl Ted Services et M. [U] [P] à payer à Mme [F] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné solidairement M. [U] [P] et la Sarl Ted Services au paiement des dépens de l’instance,

Confirme le jugement de ces chefs,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare Mme [F] [O] et M. [U] [P] irrecevables en leurs demandes dirigées contre M. [T] [E],

Condamne in solidum M. [U] [P] et la Sarl Ted Services à payer à Mme [F] [O] la somme de 40 506,50 euros en réparation de son préjudice matériel,

Déclare M. [U] [P] recevable en son recours en garantie formé contre la Sarl Ted Services,

Condamne in solidum M. [U] [P] et la Sarl Ted Services à payer à Mme [F] [O] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,

Déboute les parties du surplus des demandes,

Dit que les dépens de première instance n’incluent pas le coût du procès-verbal de constat du 13 novembre 2018,

Condamne in solidum M. [U] [P] et la Sarl Ted Services aux dépens d’appel.

Le greffier, La présidente de chambre,

 


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