Services à la personne : 10 janvier 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/10450

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Services à la personne : 10 janvier 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/10450

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 10 JANVIER 2023

N°2023/1

Rôle N° RG 21/10450 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZDU

URSSAF PACA

C/

Association SAUVEGARDE 13

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– URSSAF PACA

Maître Alice DERVIN, avocat au barreau de NANTES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 03 Juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 16/02749.

APPELANTE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 5]

représentée par M. [P] [Z] en vertu d’un pouvoir spécial

INTIMEE

Association SAUVEGARDE 13, demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Alice DERVIN, avocat au barreau de NANTES substitué par Maître Caroline GRAS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Madame Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2023

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties

A l’issue d’un contrôle de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence Alpes Côte d’Azur (ci-après désignée URSSAF ) portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, l’association Sauvegarde 13 ayant une activité d’aide à domicile a été destinataire d’une lettre d’observations du 15 octobre 2014 portant sur neuf chefs de redressement pour un montant de 64.614,00 euros.

Après échanges d’observations, l’inspecteur a ramené le redressement à 53.810,00 euros.

En l’absence de règlement, une mise en demeure du 24 décembre 2014 a enjoint à la cotisante de s’acquitter de la somme de 61.244,00 euros, correspondant à 53.810,00 euros de cotisations sociales en principal et 7.434,00 euros en majorations de retard.

Par courrier du 22 janvier 2015, l’association a saisi la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale en contestation de la validité de la mise en demeure et de la lettre d’observations du 15 octobre 2014.

Par décision en date du 2 novembre 2015, notifiée le 11 janvier 2016 la commission de recours amiable a maintenu le redressement contesté.

Une contrainte a été décernée le 9 février 2016, et signifiée le 12 février 2016.

Par requête du 9 mars 2016, l’association Sauvegarde 13 a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l’instance a :

– annulé la mise en demeure du 24 décembre 2014, ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 2 novembre 2015,

– dit n’y avoir lieu à statuer sur les cinq chefs de redressement contestés par l’association Sauvegarde 13,

– débouté les parties de l’ensemble de leurs prétentions plus amples ou contraires,

– mis les dépens à la charge de l’URSSAF.

Par déclaration au greffe de la cour du 9 juillet 2021, l’URSSAF a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions visées et développées oralement à l’audience, l’appelante demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a annulé la mise en demeure du 24 décembre 2014, et de :

– dire non opposable le changement juridique déclaré en 2015 et intervenu en décembre 2013,

– confirmer les redressements notifiés à l’association Sauvegarde 13 venue dans les droits de l’association NS 13 Mieux vivre chez soi pour 61.244,00 euros,

– condamner l’association Sauvegarde 13 venue dans les droits de l’association NS 13 Mieux vivre chez soi au paiement en denier ou quittance de la mise en demeure du 24 décembre 2014 pour son montant total de 61.244,00 euros soit 53.810,00 euros de cotisations et 7.434,00 euros de majorations de retard,

– condamner l’association Sauvegarde 13 venue dans les droits de l’association NS 13 Mieux vivre chez soi au paiement en denier ou quittance des sommes dues portant sur les exonérations dans le cadre de l’aide à la personne (3.438,00 euros), l’annulation des exonérations suite à absence de négociation annuelle obligatoire (38.577,00 euros), la réintégration des cotisations

assurance chômage et AGS (5.046,00 euros) et le non-respect du caractère obligatoire de l’accord

de prévoyance complémentaire (13.500,00 euros),

– condamner l’association Sauvegarde 13 venue dans les droits de l’association NS 13 Mieux vivre chez soi au paiement de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

ainsi qu’aux dépens.

Elle fait valoir essentiellement que :

– concernant l’acte de la fusion des deux associations, les effets juridiques de cet acte sous seing privé ne peuvent emporter la nullité de la procédure de contrôle ou de la mise en demeure,

– la fusion absorption n’existait pas pour les associations avant la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 et en l’absence de dispositif spécifique prévu par le législateur pour organiser la disparition d’une personne morale dont l’existence est organisée par la loi, l’association ne peut revendiquer un acte sous seing privé qui modifierait son existence et ses rapports envers les tiers,

– la saisine de la commission de recours amiable n’a pas fait état du moyen tiré de la nullité de la mise en demeure de sorte que la cour en tirera toutes les conséquences de droit,

– les dispositions n’étaient pas applicables au moment de l’envoi de la lettre d’observations et de la mise en demeure,

– l’association a méconnu les dispositions qui lui prescrivent d’informer son centre de formalités des entreprises et avec une certaine mauvaise foi tente d’échapper à ses responsabilités en matière de sécurité sociale,

– conformément aux dispositions de l’article R. 613-26 du code de la sécurité sociale, l’association devait informer l’organisme de sécurité sociale dans un délai de 30 jours de toute modification portant sur son adresse, ce qui n’a été fait que 13 mois après le changement concerné,

– l’association a d’ailleurs continué dans ses relations avec les tiers, dont l’URSSAF, à adresser des courriers avec comme dénomination sociale NS 13 Mieux vivre chez soi et surtout à les recevoir, de sorte qu’elle a induit elle-même l’erreur qu’elle impute désormais à l’organisme de sécurité sociale dans la procédure de contrôle,

– si l’association a été prétendument dissoute le 31 décembre 2013, elle doit s’expliquer sur l’émission d’un chèque bancaire le 27 janvier 2014 avec comme détenteur de compte NS13 Mieux vivre chez soi,

– sur le fond, concernant le chef de redressement n°1 pour les exonérations des salariés employés dans le cadre des services à la personne, l’inspectrice a constaté que l’association a pratiqué le décalage de la paie, l’exonération a été appliquée sur les paies de décembre 2010, versées en janvier 2011,

– concernant le chef de redressement n°2, l’inspectrice a procédé à l’annulation de la réduction générale des cotisations dite Fillon suite à l’absence de négociations annuelles obligatoires sur les salaires et ce, malgré la présence d’un délégué syndical,

– concernant le chef de redressement n°3, l’inspectrice a également constaté un écart débiteur au titre de l’assurance chômage et AGS lors de l’examen de la déclaration annuelle des données sociales et du tableau récapitulatif annuel pour l’année 2011 pour 86.232,00 euros,

– concernant le chef de redressement n°7, l’inspectrice a constaté l’attribution d’une indemnité de 0,25 euros par heure travaillée pour les salariés effectuant moins de 70 heures par mois au titre du remboursement de leur frais de transport, ce qui signifie que cette attribution ne dépend pas d’un nombre de km effectués ou ne correspond pas au remboursement de la carte de bus ou de métro et aucun justificatif n’a été fourni,

– en outre, l’association reconnaît ne pas demander à ses salariés de justificatifs d’abonnement aux services de transport public à ses salariés de sorte qu’elle accorde une prime de transport en utilisant un barème qui lui est propre (une prime par heure travaillée) et sans respecter les conditions légales d’exonération,

– sur l’accord tacite, l’absence de toute observations sur une pratique en cause ne peut tenir lieu de décision implicite prise en connaissance de cause et susceptible de faire échec à une application rétroactive dès lors qu’il n’est pas prouvé qu’au cours du précédent contrôle, il a été procédé à des vérifications sur les points faisant l’objet du redressement,

– l’accord tacite est constitué dès lors que trois éléments sont réunis, l’absence d’observations, l’identité de situation et la prise de décision en toute connaissance de cause,

– en l’espèce, les textes relatifs à la prise en charge des frais de transport collectif ont été introduits par la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 et son décret d’application n°2008-1501 du 30 décembre 2008 de sorte qu’il n’est pas possible de se prévaloir de l’absence de remarques de l’inspecteur lors du précédent contrôle effectué sur les années 2006 et 2007 et notifié en 2008, la législation ayant été modifiée entre-temps,

– concernant le chef de redressement n°8 portant sur le non-respect du caractère obligatoire de la prévoyance complémentaire, les contributions des employeurs aux systèmes de garanties auxquels l’adhésion du salarié est obligatoire peuvent bénéficier de l’exclusion de l’assiette des cotisations de Sécurité sociale, mais les dispenses d’adhésion doivent correspondre à l’un des trois cas suivants, soit les salariés ont été embauchés avant la mise en place par décision unilatérale de l’employeur d’un dispositif dont le financement n’est pas assuré intégralement par lui, soit les salariés ont été embauchés en contrat à durée déterminée, à temps partiel ou en apprentissage et cette exclusion est prévue par l’acte juridique lorsque celui-ci est mis en place par convention, accord collectif ou référendum, enfin soit l’accord collectif, la décision unilatérale de l’employeur ou le référendum instituant des garanties de prévoyance complémentaire prévoit les cas de dispense mais à condition que cette dispense soit justifiée chaque année,

– en l’espèce, en présence d’un contrat de frais de santé à compter de 2012, l’inspectrice a constaté que certains salariés n’ont pas adhéré à la mutuelle et seuls certains d’entre eux ont pu fournir des justificatifs, d’où la réintégration d’une partie des parts patronales finançant le régime,

– la seule fourniture des contrats de travail est insuffisante pour les salariés à temps partiel puisque la circulaire DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 pour l’application de ces dispositions précise qu’il est admis que les salariés à temps partiel qui devraient acquitter une cotisation, qu’elle soit forfaitaire ou proportionnelle au revenu, au moins égale à 10% de leur rémunération, peuvent choisir de ne pas cotiser, sans remise en cause du caractère collectif.

Par conclusions visées et développées oralement à l’audience, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, de :

– annuler la décision de la commission de recours amiable du 2 novembre 2015,

– annuler les chefs de redressement contestés,

– ramener à de plus justes proportions le montant du redressement portant sur l’exonération des cotisations patronales finançant le régime frais de santé,

– condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonner à l’URSSAF de rembourser les sommes versées au titre du redressement,

– condamner l’URSSAF aux entiers dépens.

Elle soutient en substance que :

sur la nullité des opérations de contrôle,

– au visa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, en l’absence de notification valable, la mise en demeure en date du 24 décembre 2014 envoyée au [Adresse 6], soit l’adresse de l’association Mieux vivre chez soi, est nécessairement entachée de nullité, cette dernière n’ayant plus d’existence légale depuis le 1er janvier 2014,

– elle avait expressément indiqué à l’organisme de sécurité sociale que toute communication relative au contrôle opéré au titre de l’association Mieux vivre chez soi devait lui être adressée à son siège social situé [Adresse 4],

– contrairement aux allégations de l’organisme de sécurité sociale, l’utilisation d’éléments d’identité de l’association Mieux vivre chez soi, tel le papier en-tête, les enveloppes ou un tampon est un argument inopérant, puisqu’il est parfaitement possible en droit français de distinguer l’exploitation commerciale et l’identité juridique d’une activité,

– la radiation prétendument tardive de l’association Mieux vivre chez soi est indépendante de la prise en compte de la disparition juridique de cette dernière dont l’URSSAF avait été informée,

– contrairement aux allégations de la partie adverse, les déclarations ont bien été effectuées et le répertoire SIRÈNE modifié,

– les fusions entre associations existaient avant 2014 mais elles n’étaient pas encadrées par un texte spécifique,

– ayant contesté les chefs de redressement devant la commission de recours amiable, elle est recevable à formuler de nouveaux arguments au stade de son recours contentieux,

– selon une jurisprudence constante, la mise en demeure faisant suite à un contrôle antérieur doit être adressée à la société absorbante si à la date de son émission, cette société est redevable des cotisations sociales et majorations de retard litigieuses en raison de la transmission universelle de patrimoine,

au fond,

– sur le chef de redressement n°1 pour les exonérations des salariés employés dans le cadre des services à la personne, elle a démontré qu’elle ne pratiquait pas le décalage de la paie au niveau de ses déclarations et les documents versés aux débats prouvent qu’au titre de l’année 2010, les rémunérations servies aux salariés permanents de l’association ont été versées avant le 31 décembre 2010 de sorte qu’elles sont bien éligibles aux exonérations,

– contestant sa position, l’organisme de sécurité sociale s’est fondé sur des bulletins de salaire afférents aux années 2006 et 2007 mentionnant une date de paiement au 4 du mois suivant, alors que le contrôle porte sur les années 2011 à 2013,

– les rémunérations versées pour 2010 pouvaient bénéficier de l’exonération puisque l’article 200 de la loi du 29 décembre 2010 a supprimé le dispositif pour les rémunérations dues à compter du 1er janvier 2011 et non versées comme le soutient l’organisme de sécurité sociale,

– ainsi qu’elle ait pratiqué ou pas le décalage de paie, les rémunérations versées pour le mois de décembre 2010 pouvaient bénéficier de l’exonération litigieuse,

– concernant le chef de redressement n°2, faute pour l’URSSAF de démontrer la constitution d’une section syndicale, il ne peut être considéré que la seule présence d’un délégué du personnel désigné comme délégué syndical emporte à elle seule soumission à l’obligation d’engager la négociation annuelle obligatoire sur les salaires,

– concernant le chef de redressement n°3, elle n’a pas pratiqué le décalage de paye en 2010 et 2011 et a ainsi cotisé au régime d’assurance-chômage sur la totalité des rémunérations versées au cours de ces années,

– concernant le chef de redressement n°7, les allocations forfaitaires sont exclues de l’assiette des cotisations sociales dès lors que leur montant n’excède pas les limites des barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale et cette exonération est accordée sans justification des dépenses réellement exposées par le salarié,

– en l’espèce, elle a démontré que son dispositif ne conduisait pas à accorder en franchise de cotisations sociales des allocations forfaitaires excédant le tarif de transport en commun le plus économique,

– de surcroît elle est fondée à invoquer l’accord tacite résultant des dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ce dispositif ayant été validé antérieurement par l’organisme de sécurité sociale lors du contrôle précédent portant sur les années 2005 et 2006,

– concernant le chef de redressement n°8, elle ne conteste pas que certains salariés ont été dispensés d’adhérer au régime frais de santé mis en place en son sein en 2012, mais elle a produit les éléments permettant de faire valoir les cas de dispense d’adhésion dont ont bénéficié les salariés à temps partiel et contrairement aux allégations de la partie adverse, la dispense d’adhésion dont bénéficient les salariés n’est pas subordonnée à la démonstration d’une quotité de travail inférieure à un mi-temps et de l’existence d’un seul employeur, l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale visant « c) Des salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ».

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.

MOTIFS DE L’ARRÊT

En application de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant et invitant ce dernier à régulariser sa situation dans le mois.

Il est constant par ailleurs que cette mise en demeure doit être notifiée au débiteur même des cotisations réclamées, à peine de nullité, et sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.

S’agissant d’une personne morale, cette mise en demeure doit par conséquent être adressée soit à l’adresse du siège social figurant au registre du commerce et des sociétés, soit à l’adresse indiquée par l’organisme par la société. À cet égard, cette seconde solution n’est possible que lorsque l’employeur a lui-même indiqué à l’URSSAF l’adresse de l’établissement comme étant celle à laquelle devait être acheminée les courriers concernant les cotisations.

Il n’est pas contesté en l’espèce qu’une telle désignation d’adresse autre que celle du siège social de l’association fait défaut dans le cas d’espèce. Il en résulte que la mise en demeure doit être adressée au siège social de l’association tenue au paiement des cotisations de sécurité sociale.

La mise en demeure du 24 décembre 2014 a été adressée à l’association NS 13 ‘ Mieux vivre chez soi’, [Adresse 6].

Or, par traité de fusion absorption du 9 décembre 2013, l’association NS 13- ‘ Mieux vivre chez soi ‘ ayant son siège social [Adresse 6], représentée par son président en exercice M. [J] [V], a été absorbée par l’association Sauvegarde 13 ayant son siège au [Adresse 2], représentée par son président en exercice M. [L] [X]. Cette absorption a entraîné dévolution de l’intégralité du patrimoine de l’association absorbée à l’association absorbante, et notamment des dettes fiscales et sociales, en application de l’article 4 du traité.

La réalisation de la fusion a été fixée dans sa prise d’effet au 1er janvier 2014.

Contrairement à ce que soutient l’URSSAF, la validité de cet acte est indépendante de la création, par l’article 71 de la loi n° 2014-845 du 31 juillet 2014 d’un nouveau cadre législatif à la fusion de plusieurs associations, laquelle était possible antérieurement à ce texte, les opérations juridiques des fusions absorptions entre associations étant alors calquées sur le droit afférent aux entreprises commerciales.

Il en résulte que la fusion-absorption dont s’agit qui a entraîné dissolution de l’association NS 13 mieux vivre chez soi, laquelle a fait l’objet d’une publication au journal officiel le 6 novembre 2014, ainsi que justifié dans le cadre de la présente procédure, est valable, et opposable à l’URSSAF.

L’URSSAF invoque par ailleurs le non-respect des dispositions de l’article R.613-26 du code de la sécurité sociale qui prévoit que toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l’égard des régimes légaux ou réglementaires d’assurance vieillesse ou d’assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base ou son affiliation à un autre organisme conventionné, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime.

Or, suite à la réception de la lettre d’observation du 15 octobre 2014 émanant de l’inspectrice du recouvrement Mme [C] [Y], et adressée à l’association NS 13 ‘ Mieux vivre chez soi’, [Adresse 6], l’association Sauvegarde 13 a adressé à l’URSSAF un courrier le 18 novembre 2014, à l’attention du service de contrôle et de l’inspectrice du recouvrement Mme [Y], réceptionné le 21 novembre 2014, par lequel elle portait à la connaissance de l’organisme de sécurité sociale le fait que l’association NS 13 avait été absorbée le 1er janvier 2014 par traité de fusion signée le 9 décembre 2013 de sorte qu’elle-même avait repris en totalité et sans réserve les engagements de NS 13 qui avait donc été dissoute de plein droit à cette date, le siège social de sauvegarde 13 étant situé au [Adresse 3]. Par ce courrier, l’association Sauvegarde 13 demandait expressément à l’URSSAF que toute correspondance soit adressée à son siège. Étaient ensuite formulées diverses observations contestant les rectifications proposées par la lettre d’observations.

Il s’en déduit qu’à la date du 21 novembre 2014, l’URSSAF avait pleinement connaissance de ce que l’employeur assujetti au paiement des cotisations sociales au titre des redressements envisagés dans la lettre d’observations précitée était désormais l’association Sauvegarde 13 domiciliée à l’adresse de son siège social, expressément communiquée par ce courrier du 18 novembre 2014.

Il s’ensuit qu’en adressant la mise en demeure le 24 décembre 2014 à un employeur dont elle avait été informée de la disparition, et à une adresse qui n’était pas celle de l’employeur concerné par le paiement des cotisations réclamées, l’URSSAF a méconnu les obligations mises à sa charge par l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale.

Le jugement déféré est par conséquent en voie de confirmation intégrale.

L’appelante qui échoue supportera la charge des dépens, et verra sa demande au titre des frais irrépétibles rejetée.

L’équité conduit à allouer à l’intimée une somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

– Confirme le jugement du 3 juin 2021 en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

– Met les dépens à la charge de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence Alpes Côte d’Azur.

– Condamne l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence Alpes Côte d’Azur à payer à l’association sauvegarde 13 une somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

– Déboute l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence Alpes Côte d’Azur de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Le Greffier Le Président

 


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