C9
N° RG 20/03917
N° Portalis DBVM-V-B7E-KUQJ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Amélie CHAUVIN
la SELARL LEXAVOUE [Localité 6] – [Localité 4]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 01 SEPTEMBRE 2022
Appel d’une décision (N° RG 18/01059)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Grenoble
en date du 16 novembre 2020
suivant déclaration d’appel du 08 décembre 2020
APPELANTE :
Madame [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Amélie CHAUVIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SAS BIEN A LA MAISON, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-Baptiste BADO, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er juin 2022,
M. Frédéric BLANC, Conseiller chargé du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 1er septembre 2022.
EXPOSE DU LITIGE’
La SAS Bien à la Maison a pour activité le secteur de l’aide à domicile et du service à la personne. Afin d’accomplir ses missions, elle emploie des auxiliaires de vie qui ont pour vocation d’intervenir aux domiciles des bénéficiaires.
La convention collective applicable et celle des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012.
Mme [K] [R] a été embauchée par la SAS Bien à la Maison selon contrat de travail à durée indéterminée du 30 avril 2015, en qualité d’aide à domicile, assistante de vie niveau l.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait un salaire moyen de 784,66 €.
Elle était employée à temps partiel pour une durée mensuelle moyenne de 96 heures, puis de 115 heures à compter du 11 mai 2015, et enfin, de 78 heures à compter du 1er janvier 2016, le temps de travail étant annualisé.
Le 17 janvier 2017, Mme [K] [R] a été victime d’un accident du travail.
En suite des visites des 7 et 24 novembre 2017, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail, qui a précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
Par courrier du 7 décembre 2017, Mme [K] [R] a été convoquée à un entretien préalable prévu le 18 décembre 2017.
Par courrier du 21 décembre 2017, elle a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 26 septembre 2018, Mme [K] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble de demandes de rappel d’heures complémentaires et indemnitaires à raison du défaut de portabilité de la prévoyance, de l’exécution fautive de son contrat de travail et du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, abandonnant en cours de procédure ses prétentions au titre du licenciement.
La société Bien à la Maison s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 16 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Grenoble a’:
– condamné la SAS Bien à la Maison à payer à Mme [K] [R] les sommes suivantes’:
– 316,25 € au titre des heures complémentaires et des majorations d’heures de nuit effectuées entre 2015 et 2016,
– 18,80 € au titre des congés payés afférents, lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 05 Octobre 2018,
– 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
– 1.300,00 € à titre de dommages et intérêts liés à l’absence d’inscription et de portabilité de la prévoyance,
– 1.200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement,
– rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 784,66 €,
– débouté les parties du surplus de leurs demandes,
– condamné la SAS Bien à la Maison aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 20 novembre 2020 par Mme [K] [R] et le 25 novembre 2020 pour la SAS Bien à la Maison.
Par déclaration en date du 8 décembre 2020, Mme [K] [R] a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Mme [K] [R] s’en est remise à des conclusions transmises le 21 juin 2021 et entend voir’:
Vu les articles L3123-5, L3123-21 et L1222-1 du code du travail
CONFIRMER la décision du conseil en ce qu’elle a constaté l’absence de paiement des heures complémentaires ;
CONFIRMER la décision du conseil en ce qu’elle a constaté l’exécution déloyale du contrat de travail;
REFORMER la décision du conseil en ce qu’elle a condamné la société Bien à la Maison à verser à Mme [R] les sommes de :
– 1 000€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité de résultat.
– 1 300€ à titre de dommages et intérêts lié à l’absence d’inscription et de portabilité de la prévoyance.
En conséquence, statuant à nouveau sur le quantum,
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER la société Bien à la MAison à verser à Madame [R] la somme de 288.56€ au titre des heures complémentaires, outre 28.58€ de congés payés afférents
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER la société Bien à la Maison à verser à Mme [R] la somme de 163.35€ au titre des heures complémentaires, outre 16.33€ de congés payés afférents.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société BIEN À LA MAISON à verser à Madame [R] les sommes de :
– 222.22€ au titre des majorations d’heures de nuit, outre 22.22€ de congés payés afférents
– 5 000€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité de résultat.
– 5 000€ à titre de dommages et intérêts lié à l’absence d’inscription et de portabilité de la prévoyance.
– 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Et aux entiers dépens
La SAS Bien à la Maison s’en est rapportée à des conclusions transmises le 28 juillet 2021 et demande à la cour d’appel de’:
Vu les articles L 1226-1 et suivants du code du travail,
Vu la jurisprudence citée,
REFORMER le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société à verser à Mme [R] la somme de 316.25 euros à titre d’heures complémentaires et majoration d’heures de nuit et 18.80 euros au titre des congés payés afférents ;
DIRE ET JUGER qu’aucun accord de prévoyance n’est applicable au sein de la société Bien à la Maison,
DIRE ET JUGER que la société n’a pas manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat et à son obligation de sécurité
En conséquence :
REFORMER le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société
Bien à la Maison à verser à Mme [R] :
-1 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;
-1 300€ à titre de dommages et intérêts liés à l’absence d’inscription et de portabilité de la prévoyance.
CONDAMNER Mme [R] au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure de se reporter aux écritures sus-visées.
La clôture a été prononcée le 5 mai 2022.
EXPOSE DES MOTIFS’
Sur les rappels de salaire au titre des heures complémentaires dans le cadre du temps partiel annualisé’
L’article L. 3122-6 du code du travail créé par la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 énonce que’:
La mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux salariés à temps partiel.
En l’espèce, si l’employeur se prévaut à juste titre du fait que l’annualisation du temps de travail était régie dans l’entreprise jusqu’au 30 juin 2015 par l’accord d’entreprise du 2 août 2012 et à compter du 1er juillet 2015 par l’accord du 1er juin 2015 et que la période de référence a évolué entre les deux accords puisque selon le premier des deux, elle s’étendait du 01 janvier au 31 décembre de chaque année et selon le second, du 1er juillet au 30 juin, il apparaît pour autant que Mme [R] était à temps partiel.
Or, son contrat de travail visait l’accord du 2 août 2012 et le fait que la durée du travail de la salariée variait sur l’année civile, soit du 01 janvier au 31 décembre.
L’employeur ne pouvait, dès lors, lui imposer l’application de l’accord du 1er juin 2015 dès le 1er juillet 2015.
Toutefois, les parties ont régularisé un avenant le 05 janvier 2016 de modification du volume mensuel de travail de la salariée visant expressément l’accord du 1er juin 2015, de sorte qu’il est jugé qu’à partir de cette date, Mme [R] a accepté l’application dudit accord.
D’après sa pièce n°31, Mme [R] ne revendique l’accomplissement d’aucune heure complémentaire en 2015.
Sur la période de janvier 2016 au 30 juin 2016, après proratisation, il apparait que le seuil de déclenchement des heures complémentaires est en théorie à 468 heures, desquelles il y a lieu de déduire 17,3 heures d’absences, soit un seuil de 450,7 heures.
Mme [R] a travaillé 624,40 heures.
Elle a donc effectué 174 heures complémentaires de janvier au 30 juin 2016.
Ces heures doivent être rémunérées avec la majoration légale comme précisé à l’article 7.2 de l’accord du 1er juin 2015 et non par référence à l’accord 2 août 2012, comme le soutient l’employeur, dès lors que le nouvel accord s’est substitué au précédent.
En application des articles L 3123-17 et L 3123-19 du code du travail alors applicables, les heures complémentaires sont majorées de 10 % dans la limite du 1/10ème de leur volume et au-delà de 25%.
La cour d’appel ne pouvant statuer ultra petita, il convient de réformer le jugement entrepris et de condamner l’association Bien à la Maison à payer à Mme [R] la somme de 288.56€ au titre des heures complémentaires, outre 28.58€ au titre des congés payés afférents.
Sur le rappel de salaire au titre des heures de nuit’
Il ressort des plannings produits que Mme [R] a effectué des heures de nuit à hauteur de 224,5 heures en mai/juin 2015 n’ayant donné lieu à aucune majoration de sorte qu’il convient par réformation du jugement entrepris de condamner la société Bien à la Maison à lui payer un rappel de 222,2 euros bruts au titre de la majoration des heures de nuit, outre 22,22 euros au titre des congés payés afférents et ce en application de la définition des temps énoncée au chapitre II, section 2 de la convention collective applicable.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail’
En vertu de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Premièrement, l’employeur a fautivement exécuté le contrat de travail en ne procédant pas au paiement de la majoration des heures complémentaires et des heures de nuit.
Deuxièmement, si Mme [R] n’établit pas avoir informé son employeur de son statut de travailleur handicapé reconnu selon décision du 4 décembre 2014 à compter du 1er juillet 2014 par la commission départementale d’aide aux personnes handicapées, le médecin du travail ne visant pas la nécessité d’un suivi renforcé sur les fiches d’avis, il convient de relever en revanche que la société Bien à la Maison ne justifie pas avoir fait passer une visite médicale à la médecine du travail à la salariée lors de son embauche en application de l’article R 4624-10 du code du travail dans sa version applicable au jour de la régularisation du contrat de travail puisque la première visite est en date du 23 décembre 2015.
Il appert également que Mme [R] a travaillé de nuit pendant deux mois sans que le médecin du travail ne soit sollicité à ce titre.
Troisièmement, l’employeur ne justifie pas qu’il a respecté le délai de prévenance de 7 jours pour les changements de plannings mentionné à l’article 11 de l’accord du 1er juin 2015. Outre les envois par courriels produits aux débats, le compte-rendu de réunion de secteur avant l’été 2017 met clairement en évidence une pratique contraire dans l’entreprise puisqu’il y est précisé que les plannings sont transmis au mois pour que les salariés aient une bonne visibilité mais qu’ils ne sont pas définitifs et que chaque vendredi, il est adressé au salarié un planning définitif pour la semaine suivante, soit avec un délai de prévenance particulièrement bref.
Le manquement est, dès lors, récurrent et avec des conséquences négatives sur la vie privée et familiale de la salariée.
Quatrièmement, aucun manquement de l’employeur n’est démontré s’agissant du non-respect allégué de la zone géographique d’emploi.
Le contrat de travail de la salariée prévoit certes que ses interventions sont faites chez les clients de la société, dans le secteur géographique de la salariée et de l’établissement dont elle dépend, à savoir celui de [Localité 6].
Pour autant, cette clause ne saurait être interprétée comme limitant la zone d’intervention de la salariée à la ville de son domicile, à savoir [Localité 7] et celle du siège de l’établissement à [Localité 6], eu égard à son imprécision.
Le secteur géographique de la salariée n’est en effet pas synonyme de la commune du domicile de Mme [R].
Il s’ensuit qu’il convient comme le soutient l’employeur de se référer à la convention collective applicable qui prévoit que «’la zone d’intervention contractuelle doit être une zone homogène et cohérente définie par référence à une commune de référence, choisie d’un commun accord, pouvant être celle du domicile du salarié au jour de son engagement ou un arrondissement lorsque la commune est divisée en arrondissements et s’étend aux communes et arrondissements distants d’un maximum de 45 kilomètres ou de 60 minutes de la commune ou de l’arrondissement de référence. Cette zone doit être identifiée au contrat de travail’».
Or, il appert que les lieux d’intervention de Mme [R] à [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 5] sont tous dans les limites de 45 kilomètres et de 60 minutes de trajet, y compris par rapport à la commune du domicile de la salariée d’après les propres pièces produites par Mme [R] (pièce n°28).
Le manquement n’est en conséquence pas retenu.
Cinquièmement, si l’employeur ne peut se voir reprocher de n’avoir pas accompagné la salariée à la gendarmerie, après l’agression dont elle a été victime, le 12 avril 2016, dès lors que Mme [R] ne démontre pas avoir informé son employeur du vol dont elle a fait l’objet avant de se rendre aux services de police, l’employeur admet, dans ses écritures, avoir accepté que Mme [R] refasse les clés d’une des clientes de l’agence, sans pour autant justifier avoir pris en charge ces frais professionnels, Mme [R] affirmant, sans être démentie, que le coût en est resté à sa charge.
Au vu des manquements constatés, il appert que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice en allouant à Mme [R] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en tenant compte à la fois de la multiplicité des manquements mais également de la durée limitée de la relation de travail, de sorte que le jugement entrepris est confirmé et Mme [R] déboutée du surplus de sa demande de ce chef.
Sur le défaut de portabilité de la prévoyance’
Mme [R] soutient à juste titre que l’employeur a indiqué dans le certificat de travail notamment qu’elle bénéficiera à titre gratuit des garanties prévoyance, à savoir le risque décès, d’incapacité de travail ou d’invalidité prévus par le(s) contrats(s) collectif(s) de prévoyance souscrit(s).
Si l’employeur se prévaut du fait que l’avenant protection sociale du 25 avril 2013 n’est pas étendu, il ne produit aucune pièce établissant que la mention portée sur le document produit par la salariée, signé de l’employeur, ait pu résulter d’une erreur matérielle, un employeur étant libre de souscrire un contrat de prévoyance et/ou d’appliquer volontairement des stipulations de la convention collective non étendues.
Mme [R] met en évidence que l’institution de prévoyance Malakoff Méderic lui a écrit le 3 janvier 2018 pour lui faire part d’un refus de sa part de lui accorder le bénéfice de la garantie complémentaire d’incapacité et d’invalidité, faute pour l’employeur d’avoir souscrit un contrat couvrant ce risque.
Or, la société Bien à la Maison n’a pas cru devoir produire aux débats le contrat qu’elle a régularisé avec cet organisme.
Mme [R] justifie qu’elle s’est vue notifier, le 14 février 2018, une décision de la CPAM annulant et remplaçant celle du 3 janvier 2018 lui accordant un taux d’incapacité permanente de 11 %, dont 3% pour le taux professionnel, à compter du 1er novembre 2017.
Mme [R] a, dès lors, perdu une chance de percevoir une pension d’invalidité qui dans l’avenant non étendu est de 80 % de son salaire net sans que le cumul avec la pension servie par la caisse de sécurité sociale ne puisse excéder le montant de son salaire.
Le montant payé par la sécurité sociale est de 84,04 euros par mois.
Le salaire net ressort à 606 euros en 2017.
Mme [R] est, dès lors, fondée à solliciter la somme de 5 000 euros nets, par réformation du jugement entrepris, au titre de la perte de chance estimée à 80 % d’avoir pu percevoir une indemnité complémentaire de prévoyance pendant 12 mois dans le cadre de la portabilité de sa prévoyance.
Sur les demandes accessoires’
L’équité commande de confirmer l’indemnité de procédure de 1200 euros allouée par les premiers juges à Mme [R] et de lui accorder une indemnité complémentaire de 800 euros en cause d’appel.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Bien à la Maison, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS’:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a’:
– condamné la SAS Bien à la Maison à payer à Mme [K] [R] les sommes suivantes’:
– 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
– 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement,
– condamné la SAS Bien à la Maison aux dépens,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Bien à la Maison à payer à Mme [K] [R] les sommes suivantes’:
– 288,56 € (deux cent quatre-vingt-huit euros et cinquante-six centimes) bruts au titre des heures complémentaires
– 28,85 € (vingt-huit euros et quatre-vingt centimes) bruts de congés payés afférents
– 5’000 € (cinq mille euros) nets à titre de dommages et intérêts liés à l’absence d’inscription et de portabilité de la prévoyance
CONDAMNE la SAS Bien à la Maison à payer à Mme [K] [R] une indemnité complémentaire de procédure de 800 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SAS Bien à la Maison aux dépens d’appel
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente