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ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A LA SEMAINE DE TRAVAIL DE QUATRE JOURS
ENTRE :
La société POY OPERATIONS srl, société à responsabilité limitée de droit belge, dont le siège social est situé en Belgique à WEZEMBEEK-OPPEM (1970) – Rue de la Limite 166, boîte 1, immatriculée au Répertoire des Personnes Morales de BRUSSEL sous le numéro 0656.900.430 et ayant un établissement secondaire (succursale) à BOESCHEPE (59299) – 3087 Rue de la Gare, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DUNKERQUE sous le numéro 838 932 721, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité d’Administrateur et ayant tous les pouvoirs à l’effet des présentes ;
Ci-après dénommée « la société »
D’une part,
Et :
Les salariés votant à la majorité de deux tiers selon liste d’émargement
ci-après dénommée « les salariés »
D’autre part,
PREAMBULE
Les parties précisent que la société POY OPERATIONS srl est une société de moins de 11 salariés. Conformément à l’article L2232-22 du Code du travail, l’accord approuvé à la majorité des deux tiers du personnel est considéré comme un accord d’entreprise valablement conclu.
La politique sociale de la société est guidée par le souci d’assurer auprès de l’ensemble du personnel un véritable bien-être au travail tout en préservant la compétitivité économique de la société. La notion de bien-être au travail est un concept englobant qui fait référence à un sentiment général de satisfaction et d’épanouissement dans et par le travail.
La direction de la société est convaincue que cette approche sociale développera dans la société une conception de l’efficacité et de la performance respectueuse de la santé des salariés, favorisant leur motivation et leur implication dans le travail et contribuant à l’épanouissement professionnel des salariés.
Dans le cadre de cette approche sociale, la direction de la société a pris la décision d’instituer la semaine de travail de 4 jours. Autrement dit, les salariés travailleront sur 4 jours, au lieu de travailler sur 5 jours, et bénéficieront ainsi d’une journée entière non travaillée.
Dans ce contexte, les parties ont convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION – SALARIÉS CONCERNÉS
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société, travaillant à temps plein, quel que soit la nature du contrat de travail liant le salarié à la société et dans les conditions et selon les modalités ci-après définies.
Les apprentis, alternants et contrat de professionnalisation sont soumis à des dispositions législatives et réglementaires spécifiques sur la durée du travail, en lien en outre avec la formation suivie. Par conséquent, le présent accord ne leur est pas applicable.
ARTICLE 2 – LA SEMAINE DE TRAVAIL SUR QUATRE JOURS
La durée de travail des salariés sera désormais répartie sur 4 jours, et non plus sur 5, du lundi au jeudi. La durée de travail hebdomadaire des salariés demeure inchangée.
ARTICLE 3 – LES MODALITÉS DE FIXATION DU JOUR HEBDOMADAIRE NON-TRAVAILLÉ
Le jour non travaillé est fixé le vendredi.
Il est toutefois précisé que le jour non travaillé tombant un jour férié, ne fait l’objet d’aucune récupération sur un autre jour.
ARTICLE 3 – LES MODALITES DE LA DURÉE DE TRAVAIL
Sauf accord contraire, la durée de travail hebdomadaire est de 39 heures par semaine. La durée de travail quotidienne est fixée à 9 heures et 45 minutes.
Les salariés bénéficient à ce titre d’un repos hebdomadaire de 3 jours consécutifs.
Le temps de travail journalier est interrompu par une pause déjeuneur indicative d’une heure / une demie heure / de quarante-cinq minutes / …
ARTICLE 4 – L’INCIDENCE SUR LES CONGÉS PAYÉS
Conformément aux articles L.3141-1 et suivants du Code du Travail et, le cas échéant par la convention collective applicable dans la société, les salariés concernés continueront à bénéficier de 25 jours de congés payés ouvrés par année de référence, calculés au prorata temporis de leur entrée en fonction.
Les salariés prenant une semaine de congé doivent donc poser 5 jours de congés payés.
ARTICLE 5 : Date d’effet – durée – dénonciation – interprétation
Article 5.1 : Entrée en vigueur et durée :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à compter du 1er avril 2022.
Article 5.2 : Révision – dénonciation :
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable, tel que précisé dans l’article L.2261-9 du Code du Travail.
Article 5.3 : Suivi de l’accord – interprétation – rendez-vous :
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, pour étudier les différends d’ordre individuel ou collectif relatifs à l’interprétation ou l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.
ARTICLE 6 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par la société POY OPERATIONS srl à la DREETS via le service en ligne « TéléAccords ». Le dossier sera ensuite transféré automatiquement à la DREETS compétente qui, après instruction du dossier, délivre le récépissé de dépôt.
Le présent accord sera également déposé par la société POY OPERATIONS srl au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de HAZEBROUCK.
Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.
Fait à Boeschepe, le 15 mars 2022
En autant d’exemplaires originaux que de parties signataires et d’exemplaires nécessaires aux dépôts obligatoires, chaque signataire se voit remettre l’exemplaire original lui revenant lors de la signature.
Pour la société POY OPERATIONS (1)
Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Représentant légal de POY OPERATIONS srl en qualité d’Administrateur
L’ensemble du personnel votant à la majorité de deux tiers selon liste d’émargement