Sécurité informatique : 7 février 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 13-18.456

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Sécurité informatique : 7 février 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 13-18.456

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 février 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X…, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10145 F

Pourvoi n° E 13-18.456

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Procton Labs, société à responsabilité limitée, dont le siège est […]                            ,

contre l’arrêt rendu le 27 mars 2013 par la cour d’appel de Versailles (15e chambre ), dans le litige l’opposant à M. Nizar Y…, domicilié […]                                             ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, M. A… , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Procton Labs, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y… ;

Sur le rapport de M. A… , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Procton Labs aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Procton Labs à payer à M. Y… la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Procton Labs.

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur Nizar Y… s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d’avoir condamné la société Procton Labs à lui verser des sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et les congés payés y afférents, outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des rappels de salaires pour la période mars à juin 2010 non payés et ordonné la compensation de ces rappels de salaire avec la condamnation de Monsieur Y… à payer à la société Procton Labs une somme de 7 920 € au titre de remboursement de la prime d’installation et d’équipement, et débouté la société Procton Labs de toutes ses demandes, y ajoutant, d’avoir condamné cette société au paiement d’une somme de 538,50 euros pour frais afférents au non-respect du jugement et une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QU’il ne sera pas répondu aux & II 1 (« préambule »), II 2 (« sur les conditions de l’évaluation des travaux de Monsieur Y… et la démonstration caractérisée de sa mauvaise foi »), II 3 (« sur le mail versé de soi-disant offre d’emploi.. »), II 4 (« sur les affirmations de subventions… ») s’agissant, d’une part, de considérations totalement subjectives hors de tout débat juridique par lesquelles la société Procton Labs exprime son « indignation », « sa consternation » face aux accusations d’escroquerie prodiguées dans son mémoire par Monsieur Y… qui énonce des contrevérités, fait preuve de déloyauté et de mépris envers ses collègues, démontre son recours constant à l’altération fourbe de faits réels et recourt à des moyens déloyaux pour se faire attribuer des avantages pécuniaires indus, n’hésitant pas à produire une pièce additive n°4 dont l’authenticité est contestable et, de surcroît, réitérant ses propos calomnieux quant aux subventions, d’une part, de considérations sans rapport avec le fond du litige qui est de savoir si la prise d’acte de la rupture est imputable ou non à l’employeur ; Sur la faute lourde et ses conséquences ; qu’il convient de rappeler qu’avant d’apprécier la cause du licenciement, la juridiction préalablement saisie d’une demande de prise d’acte de la rupture par le salarié, doit d’abord examiner cette prise d’acte ; qu’en l’état de ses dernières écritures selon son mémoire n° 2, la société Proton Labs n’invoque aucun argument de droit par lequel elle contesterait l’appréciation des premiers juges quant au bien-fondé de la prise d’acte de la rupture par Monsieur Y… aux torts de l’employeur ni quant à ses effets qui sont ceux d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur entraînant cessation immédiate du contrat de travail, il n’y a pas lieu de statuer sur des événements postérieurs ; que c’est donc à tort que la société allègue n’avoir découvert qu’après le licenciement que c’était dans le seul but de lui nuire que Monsieur Y… avait détourné en flagrant délit des procédures de sécurité informatique faisant partie intégrante de son contrat de travail ; qu’il s’ensuit que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et que la société sera déboutée de toutes ses demandes tendant à voir priver Monsieur Y… de l’indemnité compensatrice et des congés payés afférents ; sur la compensation des salaires de Monsieur Y… et de l’indu, la société Procton Labs dément catégoriquement les allégations de Monsieur Y… selon lesquelles elle aurait admis en première instance ne pas avoir payé les salaires de l’intéressé, il convient toutefois de se reporter à l’ordonnance de référé en date du 1er octobre 2010 mentionnant expressément : « l’employeur ne conteste pas le non-paiement des salaires… », cette absence de contestation valant reconnaissance implicite des faits ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ; que pour solliciter la condamnation de la société Procton Labs à lui payer la somme de 538,50 € au titre des frais afférents au non-respect de la décision prud’homale, Monsieur Y… justifie par la pièce additive n° 2 avoir dû engager des frais d’huissier de ce montant dans le cadre d’un procès-verbal de saisie attribution et de saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières délivré le 1er mars 2012 aux fins d’obtenir paiement des sommes dues en exécution dudit jugement du 28 novembre 2011 ; que la société Procton Labs n’a pas répondu sur ce point ; qu’il sera en conséquence fait droit à cette demande, bien fondée ; que la société Procton Labs succombant en ses prétentions sera tenue aux entiers dépens et condamnée à payer à Monsieur Y… au titre de ses frais irrépétibles, la somme de 1500 € ; que l’appelante sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE Monsieur Y… est mis à pied avec effet immédiat le 30 juin 2010, pour une période indéterminée, pour manquement aux règles internes de sécurité informatique de son employeur et qu’il est convoqué à un entretien préalable au licenciement par LRAR datée du 6 juillet 2010 ; que Monsieur Y… prend acte de la rupture de son contrat de travail le 7 juillet 2010 pour non-paiement de ses salaires de mars, avril mai et juin 2010 et demande au conseil de requalifier cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le conseil doit examiner en priorité la prise d’acte de la rupture qui intervient avant que l’examen contradictoire des faits reprochés n’ait eu lieu entre l’employeur et le salarié lors de l’entretien préalable au licenciement ; qu’un employeur ne peut pas retenir sur le salaire mensuel du salarié une somme supérieure à la quotité mensuelle saisissable, quelles que soient les sommes qu’il estime lui être dues par le salarié ; que Monsieur Y… a reçu une paye égale à zéro pour les mois de mars, avril, mai et juin 2010, ainsi que les bulletins de paye afférents, soit pendant quatre mois successifs ; que le dédit formation mentionné au contrat de travail est dû par le salarié à la société Procton Labs si le salarié démissionne avant un an de présence ; que le conseil dira que la prise d’acte de rupture est justifiée et la requalifiera en licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu’il y a lieu que la société Procton Labs verse à Monsieur Y…, d’une part, trois mois de préavis et les congés afférents, d’autre part, la somme de 12 800 € au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, et que par ailleurs que Monsieur Y… n’est redevable à la société Procton Labs d’aucune somme au titre du dédit formation ; sur les sommes réclamées par l’un ou l’autre partie pour trop perçu ou salaires non payés ; que les sommes en litige se décomposent en « prime d’installation et d’équipement » pour 4 € payée et portée sur le bulletin de paye de novembre 2009 ; « prime d’atteinte d’objectifs » de 13 374,42 € payée et portée sur le bulletin de salaire de décembre 2009 ; retenue de la totalité des salaires de mars, avril, mai, et juin 2010 pour un total de 8 106,28 € ; que Monsieur Y… reconnaît par courrier du 28 juin 2010 qu’il a perçu de la société Procton Labs la somme de 4 400 € brut versée au titre de prime d’installation et d’équipement en novembre 2009 complétée par une somme de 3 520 € bruts au même titre versée en décembre 2009, soit une somme totale de 7 920 € ou 6 307,16 € nets mais qu’il n’a pas acheté le matériel correspondant auprès des fournisseurs désignés par la société Procton Labs ; que le conseil dira que Monsieur Y… doit rembourser à la société Procton Labs 7 920 € brut correspondant à la prime d’installation et d’équipement perçue et non utilisée et rectifier les bulletins de salaire de Monsieur Y… pour novembre et décembre 2009 en conséquence ; qu’en retirant la somme de 13 374,42 € brut, qualifiée sur le bulletin de salaire de décembre 2009 de « prime d’atteinte d’objectifs », la somme de 3 520 €, on trouve la somme de 9 854,42 € brut correspondant à 80% de la rémunération total hors primes perçue par Monsieur Y… ; que le versement de cette prime de 9 854,42 € l’est en application de l’avenant au contrat de travail de Monsieur Y… en date du 16 juillet 2009 ; que la prime de qualité de 2 000 € brut portée sur le bulletin de paye de Monsieur Y… de décembre 2009 l’est en application de l’avenant au contrat de travail de Monsieur Y… du 16 juillet 2009 ; que la société ne peut pas sérieusement verser ces deux primes fin décembre 2009 en récompense du travail fourni par Monsieur Y… d’août à décembre 2009, puis les qualifier d’erreur matérielle ou d’erreur d’appréciation du travail effectué entre ces deux dates, en particulier suite à une évaluation du travail de Monsieur Y…, effectuée le 14 mai 2010, soit environ 4 mois et demi après le versement des primes par un autre salarié de l’entreprise alors que cette décision aurait dû être effectuée puis discutée contradictoirement entre Monsieur Y… et le directeur Monsieur William Z…, dont Monsieur Y… dépendait directement et à qui il rendait régulièrement compte de son travail ; qu’en agissant ainsi la société Procton Labs n’a pas effectué sérieusement et dans les délais compatibles de l’attribution de récompenses, le travail de direction, et d’évaluation du travail qui incombe à un employeur ; que le conseil dira que la société Procton Labs doit verser à Monsieur Y… les salaires pour les mois de mars, avril, mai et juin soit une somme de 8 106,28 € brut ;

ALORS QUE, d’une part, que la procédure prud’homale étant orale, l’article 954, alinéa 2 du code de procédure en ce qu’il rappelle que le juge n’est saisi que par les dernières écritures est sans application ; qu’en énonçant qu’en l’état de ses dernières écritures, la société Procton Labs n’invoquait aucun argument de droit par lequel elle contestait l’appréciation des premiers juges quant au bien-fondé de la prise d’acte de Monsieur Y… aux torts de l’employeur ni quant à ses effets, la cour d’appel, qui s’est prononcée au seul visa des dernières écritures de l’employeur, a violé les articles 455 et 954, alinéa 2 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, d’autre part, qu’en matière de procédure orale, les conclusions écrites d’une partie, réitérées verbalement à l’audience, saisissent valablement le juge qui est tenu de répondre à l’ensemble des moyens et demandes qui y sont contenues ; que la société Procton Labs faisait valoir, dans ses premières écritures visées par la Cour d’appel et dont elle a précisé qu’elles avaient été développées et soutenues oralement, que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur Y… n’était pas justifiée dès lors que les salaires avaient été réglées par compensation eu égard à l’indu reconnu par Monsieur Y… ; qu’en ne répondant pas à ce moyen déterminant des écritures d’appel de la société Procton Labs, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE de troisième part l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’au dispositif de la décision ; qu’en considérant que la société Procton Labs avait reconnu qu’elle n’avait pas payé les salaires aux motifs que l’ordonnance de référé en date du 1er octobre 2010 mentionnait expressément que « l’employeur ne conteste pas le non-paiement des salaires… », et que cette absence de contestation valait reconnaissance implicite des faits, quand cette décision, qui n’avait pas l’autorité de la chose jugée, s’était bornée, dans son dispositif, à condamner la société Procton Labs à verser une provision au salarié, la Cour d’appel a violé les articles 1351 du Code civil et 482 du Code de procédure civile ;

ALORS QU’enfin le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu’en énonçant, par motifs adoptés des premiers juges, que l’employeur avait remis au salarié des bulletins de salaire égaux à zéro pour les mois de mars, avril, mai et juin 2010 quand il ressortait des documents produits aux débats que Monsieur Y… avait reçu des bulletins de paie pour les mois de mars et avril 2010 indiquant respectivement un salaire de 1.527,76 € pour le mois de mars et 1 953,97 € pour le mois d’avril, la Cour d’appel a méconnu le principe selon lequel il lui est interdit de dénaturer les documents de la cause ;

 


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