Sécurité informatique : 6 septembre 2022 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/01295

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Sécurité informatique : 6 septembre 2022 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/01295

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 20/01295 – N° Portalis DBVK-V-B7E-ORHJ

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 17 JANVIER 2020

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2019002837

APPELANT :

Monsieur [D] [C] tant en son nom personnel qu’en qualité de liquidateur amiable de la SARL SERAUM

né le 24 Septembre 1988 à [Localité 8] (91)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Arnaud DIMEGLIO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMEE :

S.A.R.L. OLEADO prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 28 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller

Mme Marianne ROCHETTE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA

ARRET :

– contradictoire

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.

FAITS et PROCÉDURE – MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES:

La SARL Seraum ayant M. [C] pour gérant avait pour activités le développement, la vente d’outils, le conseil et les services dans le domaine de la sécurité informatique et elle participait également à la création d’applications.

Courant 2017, la société Nectar de code lui a demandé de lui fournir des codes sources pour pouvoir créer une application pour la ville de [Localité 5].

M. [C] a alors pris attache avec M. [F], associé de la SARL Oleado afin de sous-traiter le travail correspondant.

Après livraison de l’application, la société Oleado a édité une facture n°20170131-23-1 en date du 30 juin 2017 à l’attention de la société Seraum pour un montant total de 4500 euros TTC restée impayée malgré plusieurs relances ayant donné lieu à assurance de la part de M. [C] d’un prochain règlement jusqu’à ce que, par courriel du 2 février 2018, il remette en question la qualité du produit livré que la commune de [Localité 5] ne lui avait de ce fait pas payé.

Ayant appris la dissolution amiable en date du 31 décembre 2017 de la société Seraum et sa radiation du registre du commerce et des sociétés le 29 mai 2018 après clôture des opérations de liquidation amiable, la société Oleado a, par courrier recommandé du 25 juillet 2018, mis en demeure M. [C] d’avoir à payer la facture litigieuse majorée des pénalités.

Par exploit du 5 février 2019, elle a fait assigner M. [C] pris en sa qualité de liquidateur de la société Seraum, devant le tribunal de commerce de Montpellier qui par jugement du 17 janvier 2020, a :

– dit et jugé que la société Oleado a qualité à agir l’encontre de M. [C] en sa qualité personnelle et de liquidateur de la société Seraum et dit que la demande de la SARL Oleado est recevable et bien fondée,

– dit et jugé que la société Oleado apporte la preuve de l’exécution de sa prestation conforme au cahier des charges,

– condamné la SARL Seraum prise en la personne de son liquidateur amiable ainsi que M. [C], à titre personnel à payer à la société Oleado la somme de 3600 euros TTC, avec application des intérêts au taux de 20,5 fois le taux légal par mois de retard à compter du 25 juillet 2018, date de la mise en demeure,

– dit et jugé que la société Oleado n’a commis aucune faute grave susceptible de créer un préjudice à la SARL Seraum et à M. [C] et qu’il ne pouvait de ce fait exciper de l’inexécution de son obligation de paiement,

– rejeté la demande de M. [C] visant à la résolution du contrat entre les parties,

– débouté la société Oleado de sa demande à M. [C] à payer la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts,

– débouté M. [C] de sa demande à la société Oleado de payer la somme de 10’000 euros à titre de dommages-intérêts,

– condamné M. [C] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL Seraum à payer à la société Oleado la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

M. [C] a régulièrement relevé appel, tant en son nom personnel qu’en qualité de liquidateur amiable le 2 mars 2020, de ce jugement.

Il demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées le 27 octobre 2020 via le RPVA, de :

Vu les articles 1103, 1104, 1128, 1133, 1217, 1231-1 et 1376 du code civil, – infirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 17 janvier 2020 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau, A titre liminaire,

– déclarer que la SARL Oleado n’a pas la qualité à agir à l’encontre de M. [C], en sa qualité personnelle et de liquidateur de la société Seraum,

– dire et juger que :

‘ la SARL Oleado ne verse aux débats aucune preuve quant à l’existence d’un contrat avec la société Seraum,

‘ M. [C] n’a commis aucune faute distincte de ses fonctions de gérant, et que sa responsabilité ne peut donc être engagée à titre personnel,

‘ M. [C], en sa qualité de liquidateur amiable, n’a pas la qualité de défendeur ayant un intérêt, pour le paiement de la facture de la SARL Oleado,

‘ l’action de la SARL Oleado est par conséquent irrecevable.

Sur le fond, à titre principal,

– dire et juger que :

‘ M. [C] n’a pas effectué de reconnaissance de dette à l’égard de la société Oleado,

‘ à la supposer établie, l’acceptation de règlement par M. [C] à l’égard de la société Oleado, constitue une erreur sur la personne, et de ce fait, doit être déclarée nulle,

‘ la SARL Oleado n’apporte pas la preuve de l’exécution de sa prestation : la livraison d’un code conforme au cahier des charges, exploitable, et conforme à l’état de l’art,

‘ la créance de la SARL Oleado n’est donc pas certaine, et exigible et ne peut correspondre dans tous les cas, au montant de 4500 euros TTC puisque M. [F] a accordé un avoir de 20 %, soit 900 euros TTC.

– débouter par voie de conséquence la SARL Oleado de l’intégralité de ses demandes.

A titre reconventionnel,

– dire et juger que :

‘ la SARL Oleado a commis des fautes graves, ayant créé un préjudice à la SARL Seraum et M. [C].

‘ M. [C] a pu ainsi exciper de l’inexécution de son obligation de paiement, prononcer la résolution du contrat entre les parties,

– condamner la SARL Oleado à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à M. [C],

A titre subsidiaire,

– prononcer la réévaluation de la créance de la SARL Oleado à 1 000 euros au regard de la faute commise par la SARL Oleado en raison de la mauvaise qualité des codes, et des préjudices causés à M. [C],

Sur l’appel incident de la société Oleado,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Oleado de sa demande en condamnation de M. [C] en raison de son prétendu comportement déloyal,

– dire que la société Oleado n’apporte pas la preuve d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité,

– débouter par voie de conséquence la demande de la société Oleado,

– condamner la SARL Oleado à la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :

Sur le défaut de qualité à agir:

– il n’existe aucun accord entre la société Seraum et la société Oleado ni même entre M. [C] et cette dernière, le seul contrat existant étant celui conclu avec M. [F] qui n’est pas représentant légal de la société Oleado,

– les échanges allégués sont étrangers au contrat en cause et la société Oleado dont l’activité est le conseil en organisation d’entreprise de commerce au détail de produits alimentaires est également étrangère au litige,

– l’absence de contestation initiale de la facture émise et son acceptation par suite d’une erreur sur la personne ne constituent pas la preuve du contrat allégué et le seul contrat existant est celui conclu avec M. [F], intuitu personae,

Sur le fond:

– sa responsabilité personnelle n’est pas engagée faute de démonstration d’une faute distincte de ses fonctions de gérant, la dissolution de la société Seraum ayant été imposée par des considérations extérieures au litige (nécessité d’intégrer le Bic de Montpellier et sortie d’un actionnaire),

– sa responsabilité en qualité de liquidateur amiable ne l’est pas davantage et il n’a pas à être condamné en cette qualité au paiement d’une créance d’une société dont il avait la représentation,

– les codes livrés n’étaient ni conformes au cahier des charges ni fonctionnels, la société Nectar de code n’ayant eu de cesse de se plaindre entre juin 2017 et décembre 2018 d’insuffisances et de failles majeures de sécurité les affectant, toutes confirmées par un expert en informatique près de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,

– la créance alléguée n’est donc pas établie avec certitude, et l’absence de contestation à réception de la facture s’explique par le fait que les retours de la cliente n’avaient pas encore eu lieu,

– l’intimée ne peut se prévaloir d’aucune reconnaissance de dette ;

Sur la demande reconventionnelle:

– M.[F] a manqué à son obligation de résultat qui était de fournir un travail conforme à la commande, au cahier des charges, aux normes techniques et règles de droit applicables:

– bien que connaissant les attentes de la cliente, il n’avait pas tenu compte de ses précisions, il ne s’était pas renseigné ni n’avait recherché les informations utiles à la création de son logiciel:

– son retard inexpliqué dans la livraison avait obligé l’octroi d’une réduction de 20 % et il avait enfreint ses engagements en transmettant directement au client le 8 juillet 2017,

– la résolution aux torts de l’intimé s’impose et l’oblige à répondre des préjudices subis consistant dans la perte d’un contrat à hauteur de 50’000 euros et dans l’atteinte à l’image.

Formant appel incident, la société Oleado sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 05 août 2020 :

Vu les dispositions des articles 1101 et suivant, et 1240 et suivants du code civil, vu l’article L.237-12 du code de commerce ;

– confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 17 janvier 2020 RG n°2019002837 sauf en ce qu’il a :

‘ débouté la société Oleado de sa demande visant à voir M. [D] [C] condamner à payer la somme de 4.000 euros au titre de dommages et intérêts ;

Et statuant a nouveau, à titre incident :

– condamner M. [C] au paiement de 4.000 euros de dommages et intérêts;

– condamner M.[C] ès qualité de liquidateur amiable de la SARL Seraum au paiement de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– débouter M. [C] de toutes ses demandes, en ce compris sa nouvelle demande relative à la réduction du montant de la facture à 1.000 euros.

Elle expose en substance que :

Sur son intérêt à agir contre M. [C]:

– la responsabilité de liquidateur amiable tant à titre personnel qu’en qualité de liquidateur est engagée en cas de clôture fautive en parfaite connaissance de l’existence d’une dette restée impayée et de la perte de chance du créancier qui n’a pas été désintéressé,

– la prestation a bien été exécutée non pas au profit de M.[F] mais au profit de la société Oleado dont il était le mandataire apparent (sa mère en étant la gérante), les échanges contractuels ayant eu lieu via l’adresse [Courriel 7] et dans l’un des derniers courriers électroniques, M. [C] avait expressément reconnu l’existence d’un contrat conclu avec la société Oleado dont l’activité couvrait le conseil en organisation d’entreprise et en système d’information,

– le contrat avait bien été exécuté, la société Seraum ayant reconnu par courriel du 26 juin 2017 que l’application correspondait bien au cahier des charges, M. [C] ayant encore indiqué qu’il avait bien testé et validé les codes conçus par la société Oleado dans un mail du 22 juin 2017,

– la facture n’a pas été contestée à réception et des promesses de règlement ont été faites,

– la preuve des reproches de la cliente n’est pas rapportée et M.[C] avait pleine compétence en matière informatique pour apprécier ses demandes et le suivi des prestations sans que sa crédibilité ne repose sur les compétences de son sous-traitant ; aucune expertise technique contradictoire n’a été menée en temps utile et les échanges de la société Seraum avec sa cliente lui sont inopposables,

– l’absence de contestation à réception de la facture et l’engagement réitéré de la régler démontrent l’existence d’un accord sur le prix,

– la liquidation amiable de sa société en parfaite connaissance de la dette engage la responsabilité personnelle de M.[C] l’obligeant à s’acquitter de la facture et à répondre du préjudice résultant de son comportement déloyal.

Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 28 avril 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la qualité pour agir de la société Oleado :

L’article 31 du code de procédure civile invoqué par M.[C] au soutien de sa fin de non recevoir dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Il est constant au visa de cet article que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.

En l’espèce, la société Oleado soutient un droit à être payée en contrepartie d’une prestation convenue et exécutée.

La contestation qui lui est opposée portant sur l’existence même d’un contrat servant de fondement à sa demande, touche à l’existence même du droit invoqué qui n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.

Par ailleurs, la société Oleado étant dotée de la personnalité morale a le droit d’agir pour émettre une prétention en considération du contrat qu’elle invoque, la question de son existence ne conditionnant pas davantage la recevabilité de son action.

Il s’ensuit que la fin de non recevoir opposée par M.[C] sera écartée.

Sur l’existence d’un contrat conclu avec la SARL Oleado :

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit le prouver.

Il convient en premier lieu de constater que la société Oleado ne soutient pas l’existence d’un contrat conclu avec M. [C] en son nom personnel mais qu’elle poursuit seulement l’engagement de sa responsabilité au visa de l’article L.237-12 du code de commerce pour avoir liquidé amiablement la société Seraum dont il était le gérant sans avoir payé la créance qu’il connaissait parfaitement. Le moyen tiré de l’absence de contrat signé entre la SARL Oleado et M. [C] est donc inopérant.

En matière commerciale, la preuve est libre et par voie de conséquence, la preuve de l’existence d’un contrat passé entre commerçants peut être rapportée par tous moyens.

Le contrat d’entreprise est un contrat consensuel qui peut valablement se former par la simple rencontre des volontés sans qu’un écrit ne soit nécessaire.

Il est établi que par mail du 24 mai 2017, M.[C] ès qualités de ‘gérant- fondateur de la SARL Seraum’ a transmis à [B] et [P] [F] un cahier des charges de l’application mobile aux fins non contestées de réaliser les codes sources nécessaires à son fonctionnement, commandés par la société de Nectar. Ce travail sous traité une fois réalisé et livré a donné lieu à l’émission d’une facture par la société Oleado laquelle est inscrite au RCS de Montpellier sous le numéro 532 151 487. Une facture d’avoir de la somme de 900 euros a également été établie par la société Oleado le 14 août 2017 pour faire suite à la demande de M.[C], ès qualités de gérant, adressée à [Courriel 7]. Antérieurement, des échanges de mails se rapportant à la prestation en cause avaient eu lieu entre les deux hommes, ceux de M.[C] adressés tantôt à l’adresse de [Courriel 6] tantôt à celle de [Courriel 7].

M.[C] n’a jamais protesté à reception des factures sur le fait qu’elles aient été établies à l’en-tête de la société Oleado et par trois mails envoyés à cette dernière adresse de messagerie entre décembre 2017 et janvier 2018, il a, au contraire, assuré son destinataire d’un règlement iminent.

Il a ensuite fait réaliser une consultation expertale en mai 2019 où il est exposé en préambule ‘A la demande de Monsieur [D] [C], domicilié (….) dans le cadre du litige l’opposant à un prestataire, la SARL Oleado ([Adresse 4]), il nous est demandé de bien vouloir analyser les codes sources de l’application mobile ‘jeu de découverte de la ville de [Localité 5]’ et d’identifier les artefacts et donner un avis technique tant sur la méthodologie de développement utilisée que sur la pertinence des fonctionnalités implémentées (…)’.

Le défaut de contestation de la facture et de l’avoir établis sous l’en-tête Oléado, les échanges électroniques destinés à M.[F] à son adresse Oléado comme la présentation à l’expert d’un litige l’oposant ‘au prestataire la SARL Oleado’ constituent ensemble, un faisceau d’indices de ce qu’une relation contractuelle s’est bien nouée entre la SARL Seraum et la société Oléado consistant dans la réalisation des codes sources.

Sur l’engagement de la responsabilité de M.[C] :

L’article L.237-12 du code de commerce dispose que “Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises, dans l’exercice de ses fonctions.”

Il est de principe au visa de cet article que la liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral de son passif et que les créances litigieuses doivent jusqu’au terme des procédures en cours être garanties par une provision. L’engagement de la responsabilité personnelle du liquidateur à l’égard des tiers n’est pas, au visa de cet article, subordonnée à la démonstration d’une faute séparable de ses fonctions.

Il n’est pas discuté que la facture du 30 juin 2017 même diminuée de l’avoir consenti par la société Oleado le 14 août 2017 n’a pas été honorée malgré trois promesses de règlement-la dernière en date du 24 janvier 2018- de la part du gérant de la société Seraum relancé à trois reprises depuis novembre 2017 pour en obtenir paiement. Ainsi, à la date de la liquidation amiable de la société Seraum survenue le 31 décembre 2017, la créance en cause n’était pas litigieuse et aucune procédure n’était en cours dans le cadre de laquelle la société Seraum aurait pu opposer une exception d’inexécution. La créance de la société Oleado aurait donc due être payée.

Il est également constant que le liquidateur amiable commet une faute s’il omet de prévenir un créancier des opérations de liquidation en cours, empêchant ce dernier de préserver ses droits.

M.[C] qui était le gérant de la société Seraum puis son liquidateur n’ignorait pas l’existence de cette créance qui n’a pas été réglée dans le cadre de l’apurement du passif au mépris depromesses d’un prochain règlement. Informé du mécontentement du client dès la livraison, il avait obtenu de la société Oleado l’établissement d’un avoir depuis le 14 août 2017 mais a attendu le 2 février 2018 pour prétendre que le client ne l’avait pas règlé.

Il a ainsi placé la société Oleado dans l’impossibilité de faire valoir ses droits par l’engagement d’une action en paiement dans le cadre de laquelle la société Seraum aurait pu soutenir le bien fondé d’une exception d’inexécution au regard des doléances du client final dont elle a indiqué sans le démontrer qu’il ne l’avait pas réglée.

Ainsi, la société Oleado a perdu la chance de pouvoir recouvrer la créance diminuée de l’avoir consenti et son action est en conséquence fondée contre le liquidateur à titre personnel, de sorte que le jugement sera confimé en ce qu’il a condamné M.[C] à lui payer la somme de 3600 euros TTC, avec application des intérêts au taux de 20,5 fois le taux légal par mois de retard à compter du 25 juillet 2018, date de la mise en demeure.

La décision de première instance sera par contre infirmée en ce qu’il a condamné la société Seraum au paiement de cette somme puisque cette dernière radiée du RCS depuis le 31 décembre 2017 du fait de la clôture des opérations de liquidation (publication du 29 mai 2018) ne s’est pas vue délivrer une assignation prise en la personne d’un mandataire ad hoc préalablement désigné, la mission du liquidateur amiable prenant fin avec la clôture des opérations.

Sur les demandes reconventionnelles de M.[C] :

Soutenant pouvoir exciper d’une exception d’inexécution du fait de fautes graves commises par la société Oleado ayant créé un préjudice tant à la société Seraum qu’à lui-même qui justifierait la résolution du contrat, il convient de rappeler, indépendamment de l’absence de tout mandataire ad hoc susceptible de porter cette demande au nom de la société Seraum, qu’un manquement contractuel doit être suffisamment grave pour justifier la résolution d’une convention.

Il est établi que les premières doléances de Nectar de code en date du 26 juin 2017 ont donné lieu au cours du même mois à un retour sur la société Oleado pour réponse puis à une réunion de travail entre client, sous-traitant et sous-traité suscitant encore des demandes de précisions de la part d’Oleado et de nouveaux échanges au cours du mois de juillet 2017. Finalement, M.[C] écrivait le 14 août 2017 à [B] [F] ‘les mecs de [Localité 5] m’enmmerdent, donc je vais devoir facturer avec 20 % de remise sinon ca va partir en procès (…) Est ce que tu pourras me faire un avoir sur ta facture de 625 euros’ . La société Oleado y a répondu favorablement puisque le jour même, elle établissait une facture d’avoir de 900 euros TTC.

Il apparaît donc que les parties au présent procès ont elles-mêmes convenu d’une réduction du prix répercutée sur le client en conséquence des doléances de ce dernier qu’elles avaient chacune quelques difficultés à comprendre, étant relevé que M.[C] avait lui-même estimé le 26 juin 2017 que l’application était conforme au cahier des charges.

Il n’est pas justifié que la société Nectar de code ne se serait pas accommodée de cette réduction du prix et qu’elle aurait retenu paiement du prix intégral. Ce n’est que le 2 février 2018, soit après la dissolution de la société, que M.[C] a évoqué le défaut de règlement dont il ne justifie même pas dans le cadre de la procédure ne serait-ce que par une attestation de l’expert comptable qui l’en aurait tardivement alerté. L’ancien dirigeant de la société Nectar de code ne le prétend d’ailleurs pas dans ses mails de 2019 rédigés au soutien des griefs de M.[C].

Ainsi les défaillances dans l’élaboration des codes bien que confirmées par une expertise réalisée deux ans plus tard sur la base des seules informations données par M. [C] ne paraissent pas pouvoir fonder une résolution du contrat, le sous-traitant et le sous-traité ayant déjà convenu entre eux d’une simple réduction de prix.

M.[C] ne justifie pas ensuite des préjudices financiers et moraux invoqués à savoir la perte d’un marché de 50 000 euros et d’une atteinte à l’image au sujet desquel il se limite à procéder par voie d’affirmations. Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes.

Sur la demande en dommages-intérêts formée par la société Oleado :

Soutenant un comportement déloyal de la part de M.[C], il apparaît que le paiement auquel ce dernier est condamné sanctionne le fait d’avoir liquidé la société Seraum sans apurer intégralement le passif. La société Oleado ne justifie ensuite d’aucun autre préjudice que celui subi du fait du retard dans le paiement déjà réparé par le jeu des intérêts.

Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Oleado de cette demande.

Sur les frais et les dépens :

M. [C] qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à la société Oleado une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Réforme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 17 janvier 2020, mais seulement en ce qu’il a  condamné la SARL Seraum prise en la personne de son liquidateur amiable à payer à la société Oleado la somme de 3600 euros TTC, avec application des intérêts au taux de 20,5 fois le taux légal par mois de retard à compter du 25 juillet 2018, date de la mise en demeure,

Statuant à nouveau de ce chef,

Déboute la SARL Oleado de sa demande dirigée contre la SARL Seraum prise en la personne de son liquidateur amiable,

Confirme dans toutes ses autres dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 17 janvier 2020,

Déboute M. [C] de sa fin de non recevoir et de ses demandes principales et reconventionnelles,

Dit que M. [C] supportera les dépens de l’instance et payera à la SARL Oleado une somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

le greffier, le président,

 


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