Sécurité informatique : 3 octobre 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-13.089

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Sécurité informatique : 3 octobre 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-13.089

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Cassation

M. X…, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1372 F-D

Pourvoi n° D 17-13.089

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Propadis, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 12 décembre 2016 par la cour d’appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. Y… C… , domicilié […] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z…, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Propadis, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. Y… Mock Qai, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. C… , engagé par la société Chang Hing Wing le 30 novembre 1996 et dont le contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2009 à la société Propadis dans laquelle il occupait en dernier lieu les fonctions de technicien d’exploitation, a été licencié pour faute grave par lettre du 6 juillet 2012 ;

Attendu que pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence, de condamner la société à payer au salarié diverses sommes au titre de rappels de salaires pour la période de mise à pied conservatoire, d’indemnité compensatrice de congés payés sur salaires, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d’indemnité conventionnelle de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que l’employeur ne démontrait pas que les consultations et les téléchargements de données pornographiques étaient intervenus exclusivement pendant les heures de service de celui-ci, ni qu’ils présentaient un caractère délictueux ou qu’ils avaient eu une incidence sur l’activité professionnelle du salarié ou sur la sécurité du réseau ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que le salarié s’était connecté 800 fois en un mois, dont 200 fois en sept jours à des sites à caractère pornographique depuis un ordinateur mis à sa disposition par son employeur et strictement affecté à un usage professionnel et qu’il avait stocké des données de cette nature sur un disque dur externe lui appartenant, rapporté et utilisé sur son lieu de travail, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés ;

 


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