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CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 535 F-D
Recours n° J 22-60.034
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022
M. [J] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° J 22-60.034 en annulation d’une décision rendue le 15 novembre 2021 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Pau.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, après débats en l’audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [Y] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Pau dans les rubriques « systèmes d’information (mise en uvre) » (E-01.04), « internet et multimédia » (E-01.02), « logiciels et matériels » (E-01.03), « télécommunications et grands réseaux » (E-01.05), « électronique et informatique » (E-01).
2. Par décision du 15 novembre 2021, contre laquelle M. [Y] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande au motif que l’intéressé ne justifiait pas d’une expérience professionnelle et d’une qualification suffisantes au regard des spécialités demandées.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [Y] fait valoir qu’il exerce depuis plus de 20 ans dans les domaines de l’informatique, de la sécurité informatique et des télécommunications, de la gestion et de la maintenance informatiques, du conseil en logiciel et en matériel auprès de sociétés et d’administrations. Il ajoute avoir fait de la recherche en cybercriminalité et en résolution de problèmes informatiques, et expose avoir déposé un brevet pour la création d’un antivirus. Il affirme que ses compétences sont reconnues par ses pairs.
Réponse de la Cour
4. C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale, statuant au vu des pièces produites devant elle par M. [Y], a décidé de ne pas l’inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.