Sécurité informatique : 21 octobre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-14.557

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Sécurité informatique : 21 octobre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-14.557

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 924 F-D

Pourvoi n° R 19-14.557

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

La société Logista France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° R 19-14.557 contre l’arrêt rendu le 9 janvier 2019, rectifié par arrêt du 20 mars 2019, par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l’opposant à M. K… R… L…, domicilié […] , défendeur à la cassation.

M. L… a formé un pourvoi incident contre ces deux arrêts.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Logista France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. L…, après débats en l’audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2019), rectifié par arrêt du 20 mars 2019, M. L… a été engagé le 8 novembre 1988 par la société SEITA, aux droits de laquelle se trouve la société Logista France. Il occupait, dans le dernier état de la relation de travail soumise à la convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970, le poste de directeur de l’ingénierie.

2. Le 5 mai 2015, le salarié a saisi la juridiction prud’homale en résiliation de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal ainsi que sur les deux premières branches du deuxième moyen de ce même pourvoi et le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. L’employeur fait grief à l’arrêt, après rectification, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, de le condamner au paiement des sommes de 143 937,73 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, 35 291 euros d’indemnité compensatrice de préavis, 3 129,10 euros d’indemnité compensatrice de congés payés afférents, 100 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul, 52 155,35 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur et 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de son obligation de sécurité, alors « qu’à défaut de dispositions contraires de la convention collective, les absences pour cause de maladie non professionnelle ne peuvent pas être prises en considération dans le calcul de l’ancienneté du salarié ; qu’en retenant le contraire, pour fixer l’ancienneté de M. L… et calculer ses indemnités de rupture, la cour d’appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1234-11 du code du travail. »

 


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