Sécurité informatique : 21 avril 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 19/03954

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Sécurité informatique : 21 avril 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 19/03954

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 AVRIL 2022

N° RG 19/03954 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TRC2

AFFAIRE :

[V] [B]

C/

SASU AUSY

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Septembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE – BILLANCOURT

N° Section : E

N° RG : 17/01280

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Carole VERCHEYRE GRARD

Me Paul VAN DETH de la AARPI VAUGHAN AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [V] [B]

né le 13 Décembre 1967 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Carole VERCHEYRE GRARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0091

APPELANT

****************

SASU AUSY

N° SIRET : 352 905 707

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Paul VAN DETH de la AARPI VAUGHAN AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094 substitué par Me Anne-Sophie BERTON, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mars 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène PRUDHOMME, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

Le 11 mai 1998, M. [V] [B] était embauché par la SAS Ausy en qualité d’ingénieur principal, par contrat à durée indéterminée.

Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.

Le contrat de travail a été transféré à la société Ausy en juillet 2011 en application de l’article L. 1224-1 du code du travail.

M. [B] était parallèlement titulaire de plusieurs mandats syndicaux et représentant du personnel.

Le 27 septembre 2017, après de nombreux échanges par mail, M. [B] saisissait le conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de voir la SAS Ausy condamnée en raison des divers manquements dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail notamment quant au paiement des heures supplémentaires et de primes ainsi que pour harcèlement moral et discrimination.

Vu le jugement du 26 septembre 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt qui a’:

– Fixé le salaire de M. [B] à la somme mensuelle brute de 4’677,00 euros ;

– Condamné la SAS Ausy prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [B] les sommes de :

– 100 euros au titre de dommages et intérêts pour absence de formation ;

– 1’000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Ordonné 1’intérêt légal à compter du prononcé du jugement ;

– Dit qu’i1 n’y a pas lieu à exécution provisoire ;

– Débouté :

– M. [B] du surplus de ses demandes ;

– la SAS Ausy de sa demande ;

– Mis les dépens de la présente instance à la charge de la SAS Ausy.

Vu l’appel interjeté par M. [B] le 29 octobre 2019.

Vu les conclusions de l’appelant, M. [V] [B], notifiées le 26 octobre 2021 et soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :

– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu un manquement de la SAS Ausy à son obligation de formation

– Infirmer le jugement entrepris sur le quantum de la condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l’intimée à son obligation de formation

– Infirmer le jugement entrepris sur le surplus et statuant à nouveau :

– Condamner la SAS Ausy à verser à M. [B] les sommes suivantes :

– 15’914,38 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires du 28 avril 2014 au 4 juin 2017 ainsi que la somme de 1.591,44 euros à titre de congés payés y afférents – 3’639,65 euros à titre d’indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos non pris pour les années 2014 à 2016 ainsi que la somme de 363,97 euros à titre de congés payés y afférents

– 28’000 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

– 5’000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des dispositions conventionnelles relatives à la durée du travail

– Condamner la SAS Ausy à verser à M. [B] la somme de 52’940,71 euros au titre des primes RAO dues depuis le mois d’avril 2014 jusqu’au mois de janvier 2019 ainsi que la somme de 5’294,07 euros à titre de congés payés y afférents

– A titre subsidiaire, 16’000 euros au titre des primes RAO ainsi que la somme de 1’600 euros à titre de congés payés y afférents

– Condamner la SAS Ausy à verser à M. [B] la somme de 724,95 euros à titre de solde de prime de vacances pour les années 2014 à 2018 ainsi que la somme de 72,50 euros à titre de congés payés y afférents

– A titre subsidiaire, 355,54 euros à titre de solde de prime de vacances pour les années 2014 à 2018 ainsi que la somme de 35,55 euros à titre de congés payés y afférents.

– Condamner la SAS Ausy à verser à M. [B] la somme de 15’000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l’intimée à son obligation de formation

– Condamner la SAS Ausy à verser à M. [B] la somme de 110’000 euros (24 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination en raison de son appartenance à un syndicat et à l’exercice de ses mandats de représentant du personnel.

– Ordonner à la société Ausy de fournir du travail à M. [B]

– Fixer à la somme de 5’541,76 euros le salaire mensuel de base de M. [B] à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard

– Condamner la SAS Ausy à verser à M. [B] la somme de 70’000 euros (15 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral

– Condamner la SAS Ausy à verser à M. [B] la somme de 10’000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect par l’intimée de son obligation de sécurité de résultat

En tout état de cause

– Condamner la SAS Ausy à verser à M. [B] la somme de 7’000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– Condamner la SAS Ausy aux entiers dépens

– Ordonner que les sommes dues produisent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes

– Ordonner la capitalisation des intérêts.

Vu les écritures de l’intimée, la SAS Ausy, notifiées le 14 septembre 2021 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de’:

A titre principal,

– Infirmer le jugement entrepris par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 26 septembre 2019 en ce qu’il a condamné la SAS Ausy au paiement de la somme de 100 euros au titre d’un manquement à son obligation de former M. [B] ;

– Confirmer le jugement entrepris par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 26 septembre 2019 sur le surplus des demandes ;

A titre subsidiaire,

– Confirmer en son intégralité le jugement entrepris par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 26 septembre 2019 ;

En conséquence, statuant à nouveau, de :

– Recevoir la SAS Ausy en ses écritures et l’y déclarer bien fondée ;

– Constater l’absence de toute discrimination syndicale ;

– Constater l’absence de tout harcèlement moral ;

– Débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes ;

Et en tout état de cause de :

– Condamner M. [B] à verser à la SAS Ausy la somme de 2’000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– Condamner M. [B] aux dépens.

Vu l’ordonnance de clôture du 7 février 2022.

SUR CE,

Sur le manquement à l’obligation de formation

L’article L.6321-1 du code du travail dispose que :

« L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.

Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences (‘) » ;

M. [B] fait valoir que depuis la reprise de son contrat de travail par la société Ausy, soit depuis plus de neuf ans, il n’a pas bénéficié de la moindre formation professionnelle, mais seulement de formations de sauveteur secouriste comme d’autres salariés de la société sans lien avec son activité opérationnelle, de formations spécifiques en lien avec ses mandats sans lien avec son activité opérationnelle, d’une formation de « sensibilisation à la sécurité informatique » en e-learning ;

Il justifie avoir formulé une demande de formation professionnelle (MBA) dans le cadre de l’unique bilan annuel dont il a bénéficié fin 2013 ; l’employeur souligne le coût important de cette formation et son déroulement sur une année entière ; si M. [B] a, le 2 décembre 2013, adressé un document de présentation des MBA concernés, il n’a toutefois pas formalisé une demande via l’outil intranet et pas monté son dossier de demande de formation auprès de la direction des ressources humaines ;

Il demeure que M. [B] n’a pas bénéficié d’entretiens annuels depuis 2014 et jusqu’en août 2021, ni d’autres formations que celles précitées ;

En conséquence, il y a lieu de lui allouer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre ; le jugement est infirmé uniquement en son quantum à ce titre ;

Sur les heures supplémentaires

Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;

Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant ;

En l’espèce, M. [B], qui sollicite la somme de 15’914,38 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires sur la période du 28 avril 2014 au 4 juin 2017, ainsi que la somme de 1.591,44 euros à titre de congés payés y afférents, expose qu’il a été amené à travailler au-delà de la durée de travail hebdomadaire prévue et a effectué de nombreuses heures supplémentaires demeurées impayées résultant de son travail opérationnel et tenant compte de l’exercice de ses différents mandats ;

En l’espèce, le contrat de travail de M. [B] prévoyait un horaire mensuel de 169 heures ;

Un accord relatif à l’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de la société Ausy prévoyait une durée du travail de 36 heures et 30 minutes hebdomadaires ;

Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ;

L’accord sur l’aménagement du temps de travail en date du 16 mai 2013 stipule que « les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie ou validées a posteriori par le manager après information de ce dernier par le salarié ; en aucun cas, les heures supplémentaires réalisées à l’initiative du salarié, y compris à la demande du client [le cas échéant], ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos » ;

M. [B] produit notamment’:

– un tableau récapitulatif mentionnant ses horaires de travail au cours de la période visée, établi par ses soins (pièce 15)

– des rapports d’activité remplis mensuellement par lui mais non par sa hiérarchie comportant un suivi horaire (pièces 17 à 20)

– certains comptes-rendus d’activités du centre de production (pièces 35 & 36)

– des mails de travail qu’il a adressés à des clients et à des responsables de la société Ausy (pièces 37 à 40)

– des procès-verbaux des réunions du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (pièce 193)

– des convocations de la société Ausy aux réunions du conseil d’administration, auxquelles étaient convoqués les représentants du personnel (pièces 155, 194 & 195)

– des déplacements à [Localité 7] dans le cadre de l’exercice de ses mandats pour assister aux réunions des instances représentatives du personnel (pièces 196 & 197)

– un mail qu’il a adressé à M. [M], directeur des affaires sociales, en date du 7 décembre 2016, mentionnant ses «’amplitudes horaires’» journalières de septembre 2011 à décembre 2016 (pièce 25)

– un mail de la société Ausy du 28 avril 2017, évoquant les modalités de détermination d’heures supplémentaires dans le cadre de l’exercice des mandats du salarié et soulevant la question de l’existence même d’heures supplémentaires dans le cadre des projets suivis (pièces 9 & 34)

– des demandes de report de congés payés ;

Le salarié produit ainsi des éléments préalables suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement ;

L’employeur produit’notamment un décompte des jours de travail M. [B] sur les années 2014 à 2016, faisant ressortir que :

– sur l’année 2014, M. [B] a eu une activité opérationnelle sur 78,75 jours, une activité liée à ses mandats de représentants du personnel à hauteur de 136,25 jours et a été en mesure de prendre ses 28 jours de congés et 8 RTT ;

– sur l’année 2015, il a eu une activité opérationnelle sur 86,5 jours, une activité liée à ses mandats de représentants du personnel à hauteur de 135 jours et a été en mesure de prendre 20 jours de congés payés et 9 RTT ;

– sur l’année 2016, il a eu une activité opérationnelle sur 79 jours, une activité liée à ses mandats de représentants du personnel à hauteur de 139,5 jours et a été en mesure de prendre 11,5 jours de congés payés et 8 RTT ;

Il justifie de discordances entre les déclarations faites par le salarié sur les relevés d’activités, lesquels n’ont pas été validés par l’employeur, et des mails produits à l’appui de la demande du salarié ; à titre d’exemple, pour le 8 janvier 2016, M. [B] produit un email envoyé à 20h29 mais retient sur le relevé d’activité une heure de fin de journée à 21h19 ;

Il relève justement d’une part que M. [B] déclare que son employeur lui aurait retiré tous ses projets en janvier 2017 mais continue de déclarer des heures supplémentaires et que le salarié ne saurait sérieusement faire valoir que ces heures auraient été effectuées au-delà de son temps de travail alors qu’il déclare ne plus avoir d’activité opérationnelle et d’autre part que M. [B] disposait à compter de l’année 2015 de 40 heures de délégation par mois et ne justifie pas que des heures de délégation en dehors de son temps aient été motivées par les nécessités de son mandat ;

En outre, les déclarations mensuelles ne distinguent pas entre les activités opérationnelles et syndicales et il est rappelé que l’amplitude horaire ne se confond pas avec la durée de travail effectif ;

Au vu de l’ensemble des éléments produits de part et d’autre, la cour retient que M. [B] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées, mais dans une proportion moindre que celle alléguée ; il est alloué à M. [B], la somme de 2 225 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires sur la période du 28 avril 2014 au 4 juin 2017, ainsi que la somme de 222,50 euros au titre de congés payés y afférents ;

Il n’est pas établi que M. [B] ait réalisé des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 90 heures par salarié en vertu de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de la société Ausy ;

Le jugement est en conséquence aussi confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes au titre de la contrepartie obligatoire en repos;

S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, la dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L.8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; une telle intention, qui ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ; en l’espèce, le caractère intentionnel d’une dissimulation d’emploi n’est pas non plus établi ; le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande formée au titre du travail dissimulé ;

Il n’est pas non plus établi que M. [B] ait dépassé le maximum d’heures de travail annuel fixé par l’accord d’entreprise, ni en tout état de cause qu’il ait subi un préjudice spécifique à ce titre, ce qui justifie le rejet de sa demande de dommages et intérêts formée au titre d’une réparation du préjudice subi du fait d’un non-respect des dispositions conventionnelles relatives à la durée du travail ;

Sur les primes RAO et les primes de vacances

M. [B] sollicite un rappel de primes RAO dues depuis le mois d’avril 2014 jusqu’au mois de janvier 2019, un solde de prime de vacances pour les années 2014 à 2018 ainsi que les congés payés y afférents ; la société Ausy conteste devoir ces sommes ;

M. [B] a été engagé à compter du 14 mai 1998 par la société Aptus et son contrat de travail a été transféré à la société Ausy à compter du mois de juillet 2011 ;

La société Ausy justifie que les primes RAO et l’usage invoqués par M. [B] n’étaient plus en vigueur depuis l’accord d’harmonisation du statut des salariés d’Ausy signé le 16 mai 2013, transmis à la Direccte le 27 mai 2013 ;

M. [B] ne démontre pas que cet accord n’a pas fait l’objet de négociations loyales et sérieuses ; au surplus, l’intimée relève qu’il lui appartenait de saisir le cas échéant le tribunal judiciaire aux fins de le contester ;

Il demeure qu’à la date du 28 avril 2017, postérieurement à la signature de cet accord, et par la voie de son directeur général adjoint, M. [W], elle a reconnu devoir à M. [B], en tenant compte de la répartition des tâches entre les intervenants, la somme de 6.400 euros au titre des primes RAO ;

En conséquence, il sera alloué à M. [B] la somme de 6 400 euros à titre de rappel de primes RAO ainsi que la somme de 640 euros au titre de congés payés y afférents ; le jugement est infirmé de ces chefs ;

– S’agissant du solde de prime de vacances :

Il y a lieu d’allouer à M. [B] un solde de prime de vacances qui lui est due à hauteur de 1 % des rappels de salaire sollicités, soit selon le calcul suivant :

– au titre du rappel des heures supplémentaires non payées par la société Ausy de 2014 à 2017 : 22,25 euros (1% de 2 225. euros) ;

– au titre des primes RAO non versées : 64 euros (1% de 6 400 euros),

soit un solde de prime de vacances d’un montant total de 86,25 euros, ainsi que la somme de 8,62 euros au titre des congés payés y afférents ;

Sur la discrimination syndicale

En application de l’article L.1132-1 du code du travail, « aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1 er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap » ;

Il appartient à la personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l’existence de cette discrimination ; il incombe alors à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

En l’espèce, M. [B] invoque tout d’abord une entrave au bon fonctionnement de ses instances représentatives ;

Toutefois, outre qu’elle relève le caractère général de cet argumentaire, la société Ausy justifie avoir engagé avec les représentants du personnel, en application de l’article L. 2242-20 du code du travail, des négociations sur les conditions d’exercice du droit syndical, quand bien même elles n’ont pas encore abouti à un accord ; il n’est pas contesté qu’il existait un consensus entre l’employeur et les partenaires sociaux pour que l’activité des représentants du personnel ne fasse pas l’objet de contrôle ; les éléments produits par M. [B], en ce compris l’absence d’établissement de fiches d’activité des représentants du personnel, sont insuffisants à caractériser, comme allégué, une entrave manifeste à l’exercice de leurs mandats par les représentants du personnel ni la volonté de la société Ausy de porter atteinte au bon fonctionnement de ses instances représentatives ;

M. [B] invoque aussi :

– le non versement des primes RAO,

– la surcharge de travail et le non paiement des heures supplémentaires jusqu’en janvier 2017,

– le retrait d’ activité opérationnelle à compter du mois de janvier 2017,

– l’absence de cartes de visite,

– l’attribution d’ un bureau exposé à d’importantes nuisances sonores ;

– l’absence de réponse à sa candidature au rôle de responsable de site,

– l’absence de cartes de visites,

– l’absence d’entretiens annuels depuis 2014,

– l’absence de toute augmentation salariale depuis son intégration de M. [B] au sein de la société Ausy et un ostracisme à son encontre,

S’agissant des primes RAO, il est rappelé qu’il reste dû à M. [B] la somme de 6 400 euros à ce titre et celle de 640 euros au titre de congés payés y afférents ;

De même, un rappel d’heures supplémentaires a été alloué à M. [B] ;

M. [B] invoque ensuite un retrait d’activité opérationnelle à compter du mois de janvier 2017, à l’exception du projet Sifreq jusqu’en décembre 2018 ; Il est d’abord relevé que M. [B] a néanmoins sollicité un rappel d’heures supplémentaires sur une période s’écoulant jusqu’au 4 juin 2017 ;

S’il est exact que M. [B] a vu son périmètre remis en cause alors qu’il avait la qualité de chef de projet, il n’était toutefois pas le seul salarié touché par l’affectation de ces dossiers sur un autre service, dans le cadre d’une décision de réorganisation de l’activité opérationnelle prise à un niveau général ;

Par courriel du 26 février 2018, M. [Z], son supérieur hiérarchique, a ensuite formulé à M. [B] de manière précise diverses propositions (« Pour faire suite à notre réunion de jeudi 22 février, je te confirme que nous souhaitons t’impliquer au sein du Centre de Production de [Localité 5] sur les activités suivantes :

– Capitalisation au sein du Bid Office,

– Direction de projets (‘) » ) qu’il détaillait dans la suite de ce courriel ;

Dans sa réponse du 28 février 2018, M. [B] indiquait d’abord que « je prends bonne note de ta demande de travaux et je me réjouis de me voir confier de nouveau des activités opérationnelles’» avant néanmoins de formuler lui même diverses réserves spécialement au regard de la «’concili[ation de] cette activité professionnelle avec les mandats qui m’échoit’», ajoutant qu’ «’il faut toutefois qu’Ausy prenne également en considération ces mandats dans son organisation’» ; en dépit des affirmations de M. [B], il apparaît ainsi que c’est lui-même qui a soulevé des réserves en lien avec l’exercice des mandats, ce dont l’employeur a pris acte ;

M. [B] reproche aussi à son employeur de lui avoir attribué un bureau exposé à d’importantes nuisances sonores ;

Il est constant que ce changement de bureau s’est inscrit dans le contexte du déménagement à [Localité 6], au mois de juillet 2016, du centre de production, dans lequel M. [B] était affecté et ce nouveau bureau était partagé avec un autre salarié ;

Il ressort des échanges produits que la direction a envisagé des travaux d’insonorisation de la cloison puis a proposé au salarié un nouveau bureau, situé au 5ème étage, à nouveau partagé avec d’autres salariés, proposition qui a de nouveau donné lieu à l’expression de vives réserves par M. [B] ;

En ce qui concerne l’absence de réponse pendant cinq mois à sa candidature au rôle de

responsable de site, invoquée par le salarié, il ressort des pièces produites aux débats que, contrairement aux affirmations de l’appelant, Mme [O] a adressé une réponse écrite à cette demande, dans le cadre du pouvoir de direction de l’employeur, en indiquant «’apport[er] une réponse négative à votre demande du fait de la surcharge de travail que vous invoquez et du fait que la localisation cible des responsables de site est le site client.’» ;

S’agissant par ailleurs des cartes de visites, s’il est avéré que M. [B] n’a pas reçu de cartes de visite, la société Ausy avait répondu à sa demande en donnant un accord de principe et il n’est pas contesté que la société Ausy a finalement décidé de ne plus fournir à ses salariés de cartes de visite, de sorte que cette circonstance concerne tous les salariés de l’entreprise sans être réservée à M. [B] ;

M. [B] a bénéficié d’entretiens annuels entre le 18 novembre 2013 et le 25 août 2021, mais pas entre ces deux dates, et de peu de formations ;

M. [B] invoque aussi l’absence d’ augmentation salariale depuis son intégration au sein de la société Ausy ; pour autant, comme le relève justement la société intimée, M. [B] se fonde sur le pourcentage d’augmentation des salariés mais, quand bien même certains de ses homologues ont en effet bénéficié d’une augmentation salariale, cela ne signifie pas qu’ils perçoivent une rémunération supérieure à situation comparable ; les éléments produits de part et d’autre par les parties font ressortir qu’en 2019, M. [B] percevait un salaire brut de base de 4 579,21 euros contre 4 526,30 euros pour les salariés relavant de sa catégorie et de son ancienneté et que la moyenne de rémunération des cadres masculins relevant de la même classification 3.1 que lui s’établissait à 56’538,76 euros (total brut) et la rémunération annuelle de M. [B] s’établissait à 56’004 euros ; il n’est donc pas mis à jour d’écart significatif entre M. [B] et ses collègues placés dans une situation comparable ; par ailleurs, M. [B] a bénéficié des dispositions impératives de la loi Rebsamen conduisant à une augmentation salariale en 2020 et 2021 ;

Il ressort de ces éléments que si plusieurs des faits invoqués par M. [B] au soutien de la discrimination ne sont pas établis, en revanche le salarié établit l’existence matérielle de faits, tenant à des manquements de l’employeur au titre de sa formation, des heures supplémentaires, ainsi que des primes RAO et primes de vacances, pouvant laisser présumer l’existence d’une discrimination à son encontre

La société Ausy échoue à démontrer que les faits matériellement établis par M. [B] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; la discrimination est établie.

Compte tenu des circonstances de la discrimination subie, de sa durée, et des conséquences dommageables qu’elle a eu pour le salarié telles qu’elles ressortent des pièces et des explications fournies, le préjudice en résultant pour M. [B] doit être réparé par l’allocation de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ; le jugement est infirmé sur ce point ;

Sur le harcèlement moral et l’obligation de sécurité

Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ;

Selon l’article L.1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;

Vu les articles L1152-1 et L1254-1 du code du travail,

Il résulte de ces textes que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral; dans l’affirmative, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

En l’espèce, M. [B] invoque des agissements répétés et persistants de son employeur à son encontre depuis son intégration au sein de la société Ausy en juillet 2011 soit :

– L’inertie voire le mutisme face à ses demandes et une absence d’évolution professionnelle,

– L’absence de formation,

– L’absence d’entretien annuel,

– L’absence d’augmentation,

– La surcharge de travail ;

– Le non paiement de ses heures supplémentaires et de ses primes,

– L’attribution d’un bureau avec de fortes nuisances sonores,

– Le retrait de toute activité opérationnelle et le refus manifeste de lui fournir du travail ;

Pour étayer ses affirmations, il produit notamment ses courriels du 13 mars 2014 et du 1er avril 2014 et des éléments médicaux émanant du médecin du travail ;

Comme l’ont justement souligné les premiers juges, le courriel du 13 mars 2014 se rapporte uniquement à une candidature au poste de responsable de site que M. [B] avait déposée au mois de décembre, ce dernier ne produisant aucun élément relatif à sa santé en marge de cette intervention qui concernait une demande d’évolution professionnelle, alors que la nomination d’un responsable de site nécessite un laps de temps certain, de sorte que l’absence de réponse dans les deux mois n’est pas singulière et que la démarche d”«’alerte santé au travail’» déjà mentionnée dans ce courriel n’était pas appropriée à l’obtention d’une réponse à une candidature ;

Le 1er avril 2014, M. [B] se référait à nouveau à sa saisine du dispositif d’alerte, mentionnant sa «’charge de travail, absence de réponse et gestion différentiée de ses demandes’», estimant qu’elle menait à une «’forte dégradation de mes conditions de travail’» et avait «’un impact très conséquent sur ma santé’» ;

La fiche d’aptitude médicale du médecin du travail en date du 8 avril 2014 conclut que M. [B] est «’apte’», après avoir mentionné «’à ménager’» ; il importe peu que M. [B] ait reçu la convocation à visite médicale par mail en date du 11 mars 2014, soit avant ses alertes, étant observé que l’entretien médical, et ceux qui ont suivi, se sont tenus en tout état de cause postérieurement à celles-ci ;

Si le médecin du travail a mentionné aussi sur cette fiche «’à revoir en 05/2014’» et a adressé aussi un courrier au médecin traitant de M. [B] en indiquant notamment « (‘) je pense qu’un arrêt de travail pour l’extraire du milieu professionnel et le protéger + traitement, est nécessaire’ », il apparaît qu’au terme des deux visites médicales suivantes, organisées à la demande du médecin du travail, du 7 mai puis du 15 juillet 2014, ce dernier concluait de nouveau à l’aptitude au travail de M. [B] ;

Les seuls éléments produits n’établissent pas un impact sur la santé de M. [B] en lien avec des faits de harcèlement moral ;

La société Ausy relève en outre le délai qui s’est écoulé entre la dernière fiche d’aptitude de la médecine du travail et la saisine du conseil de prud’hommes par le salarié, 3 ans plus tard ;

Les seuls éléments retenus précédemment au titre de l’absence d’entretiens annuels depuis 2014 ni de formations suffisantes et au titre des primes (et des heures supplémentaires), s’ils ont justifié des rappels indemnitaires et salariaux ne s’analysent pas en des faits de harcèlement moral ;

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes relatives au harcèlement moral ;

En l’absence de démonstration d’une dégradation de son état de santé en lien avec son travail et imputable à l’employeur, ni d’un préjudice subi à ce titre, et tenant compte des motifs susvisés, il y a lieu de confirmer également le rejet de la demande de dommages et intérêts formée au titre d’une violation de l’obligation de sécurité par l’employeur ;

Sur les intérêts

Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ;

S’agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées’;

Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter de la date de la demande qui en a été faite ;

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de la société Ausy’;

La demande formée par M. [B] au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 2 000 euros ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires, aux primes RAO et aux primes de vacances, aux congés payés y afférents et au montant des dommages et intérêts au titre de l’obligation de formation,

Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,

Condamne la SAS Ausy à payer à M. [V] [B] les sommes suivantes :

– 2 225 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires sur la période du 28 avril 2014 au 4 juin 2017 et 222,50 euros au titre de congés payés y afférents,

– 6 400 euros à titre de rappel de primes RAO et 640 euros au titre de congés payés afférents,

– 86,25 euros à titre de solde de prime de vacances pour les années 2014 à 2018 et 8,62 euros au titre des congés payés afférents ,

– 1 000 euros euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’obligation de formation,

– 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,

– 2 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure en cause d’appel,

Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision les ayant prononcées,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter de la date de la demande qui en a été faite

Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne la SAS Ausy aux dépens d’appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme’Sophie RIVIERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT

 


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