Sécurité informatique : 18 décembre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-20.243

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Sécurité informatique : 18 décembre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-20.243

COMM.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10510 F

Pourvoi n° A 18-20.243

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société CP Reifein Trading GmbH, dont le siège est […] ),

2°/ la société Maxi Tyre Limited, dont le siège est […] ),

3°/ la société AD Tyres International Slu, dont le siège est […] . […] ),

4°/ M. V… F…, domicilié […] ),

5°/ Mme M… Q…, domiciliée […] ),

6°/ la société Groupe conseil et gestion, dont le siège est […] ,

contre l’ordonnance rendue le 13 juillet 2018 par le premier président de la cour d’appel de Douai, dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques – Direction nationale d’enquêtes fiscales, domicilié […] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présents : M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés CP Reifein Trading GmbH, Maxi Tyre Limited, AD Tyres International Slu, de M. F…, de Mme Q… et de la société Groupe conseil et gestion, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques ;

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, l’avis de M. Douvreleur, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés CP Reifein Trading GmbH, Maxi Tyre Limited, AD Tyres International Slu, M. F…, Mme Q… et la société Groupe conseil et gestion aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les sociétés CP Reifein Trading GmbH, Maxi Tyre Limited, AD Tyres International Slu, M. F…, Mme Q… et la société Groupe conseil et gestion

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté les demandes formulées par sociétés CP Reifen Trading GmbH, Maxi Tyres United, Ad Tyres international, Groupe Conseil et Gestion et par M. V… F… et Mme M… Q… ;

AUX MOTIFS QUE Sur l’absence de contact des sociétés Maxi Tyre Limited et Groupe Conseil et Gestion lors des opérations de visite et saisie ; Vu l’article L. 16 B III du livre des procédures fiscales qui précise que la visite domiciliaire est effectuée en présence de l’occupant des lieux et de son représentant ; Qu’il résulte de la lecture du procès-verbal de visite et saisie établi le 20 juillet 2017 qu’en effet les agents de l’administration fiscale ne sont pas entrés en contact avec les représentants des sociétés Maxi Tyre Limited et Groupe Conseil et Gestion et qu’ils n’ont même pas tenté d’entrer en contact avec eux ; Qu’il résulte dudit procès-verbal de visite que M. P… représentant légal des SAS OVH et OVH Groupe a précisé aux agents de l’administration fiscale que les locaux sis […] étaient occupés indistinctement et exclusivement par les SAS OVH et OVH Groupe ; Que les sociétés Maxi Tyre Limited et Groupe Conseil et Gestion n’allèguent pas qu’elles étaient en réalité également occupantes des lieux ; en conséquence, la demande d’annulation du procès-verbal de visite de ce chef ne peut prospérer, pas plus que les demandes subséquentes d’annulation des saisies et de destruction des copies faites ;

Sur l’absence de vérification de l’identité des témoins et l’absence de constatation de leur indépendance ; Vu l’article L. 16 B III du livre des procédures fiscales qui précise qu’en cas d’impossibilité pour l’occupant de se faire représenter, l’officier de police requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l’administration des impôts ; Qu’il résulte du procès-verbal de visite du 20 juillet 2017 que M. N… officier de police judiciaire a requis en qualité de témoins Mme W… G… née le […] juriste et M. B… S… né le […] juriste, tous deux professionnellement domiciliés […] pour assister au déroulement des opérations de visite et saisies en l’absence de M. V… F… représentant légal de la société AD Tyre International qui règle les factures émises par OVH au titre de la location des serveurs dédiés ; Que ces mentions précises identifient parfaitement les témoins comme étant des salariés des sociétés OVH et les appelantes ne versent aucun élément à l’appui de leurs allégations au te une desquelles ces témoins seraient au service de l’administration fiscale ou relevant de l’autorité de l’officier de police judiciaire ; Qu’en conséquence, la demande d’annulation du procès-verbal de visite de ce chef ne peut prospérer, pas plus que les demandes subséquentes d’annulation des saisies et de destruction des copies faites.

Sur l’exécution de l’ordonnance du juge des libertés par M. I… ingénieur au sein de la SAS OVH ; Qu’il résulte du procès-verbal de visite qu’en effet c’est M. E… I… ingénieur en sécurité informatique au sein de la SAS OVH qui a : – accédé au serveur de sauvegarde NS3019734 via la clé SSH qui avait mise en place par M. V… F…, suite au contact téléphonique qu’il avait eu avec M. H… à 11h14 au cours duquel ces modalités avaient été définies, – parcouru l’arborescence des répertoires afin de localiser la base de données, M. F… ayant signalé la présence d’un répertoire « mysql » susceptible de contenir les données en lien avec l’objet de l’ordonnance, -identifié deux répertoires dénommés « backups et mysql » ; Qu’il est ensuite précise qu’il a été procédé aux copies via un ordinateur Mac Book Pro appartenant à la société SAS OVH des seules données afférentes à la sauvegarde du 11 juillet 2011 à 3 h 21 figurant dans le répertoire backups sur un disque dur externe neuf et sous blister de marque Toshiba USB 3.0 fourni par l’administration, formaté devant le représentant de la SAS OVH, les deux témoins et l’officier de police judiciaire ; Que l’inventaire et l’authentification numérique de chaque fichier ont été réalisés par les agents de l’administration fiscale, copiés sur le disque dur externe, cinq CD rom de marque Verbatim non réinscriptibles étant ensuite réalisés ;
Que le fait que soit intervenu un ingénieur en sécurité informatique de la SAS OVH via le matériel de sa société pour permettre l’accès au serveur de sauvegarde mis en place par M. F… ne constitue pas une violation des termes de l’ordonnance et de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dès lors que la particularité de cette visite domiciliaire était bien qu’elle soit faite au domicile d’une société spécialisée dans l’hébergement de données informatiques, la SAS OVH et non directement sur la matériel informatique des autres sociétés visées dans l’ordonnance ;
Que dès lors que l’analyse des pièces, leur sélection sur le plan juridique et la saisie finale des fichiers a été réalisée par les agents de l’administration fiscale, les appelantes sont mal fondées en leur demande d’annulation du procès-verbal de visite et en ses demandes subséquentes d’annulation des saisies et de destruction des copies faites ;

Sur l’absence de notification du procès-verbal de visite et saisie et de communication de l’inventaire ; Que les pièces 2 A et 2 B versées aux débats par l’administration fiscale font bien état de l’envoi par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juillet 2017 tant à la société CP Reifen Trading GmbH qu’à la société Maxi Tyre Limited du procès-verbal de visite des locaux sis […] que de l’envoi d’un CD rom ; Que le grief tenant à l’absence de notification de l’inventaire des documents saisis n’est donc pas pertinent ;

1- ALORS QUE la visite domiciliaire est effectuée en présence de l’occupant des lieux et de son représentant ; que cette exigence s’applique à toute personne dès lors et du seul fait qu’elle a été désignée dans l’ordonnance comme occupant susceptible des locaux d’une société spécialisée dans le stockage de données informatiques que l’administration est autorisée à visiter en vue de saisir les données la concernant ; que dès lors la société Maxi Tyres Limited, à l’encontre de qui les opérations étaient menées, et qui était désignée par l’ordonnance comme susceptible d’occuper les locaux de la société OVH, devait être mise en mesure d’assister aux opérations ; qu’en jugeant le contraire, le premier président a violé l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

2- ALORS QUE dans leurs écritures d’appel (p. 5 et suivantes), les requérants avaient fait valoir que cette omission les avaient privé du droit de faire appel à un conseil de leur choix ; qu’en omettant de répondre à ce moyen, le premier président a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

3- ALORS QU’en cas d’absence de l’occupant, l’officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l’administration des impôts ; que dès lors, faute de vérification de la qualité des témoins et de leur indépendance, les opérations ne peuvent se dérouler régulièrement ; que ne constitue pas une telle vérification la mention de la profession et de l’adresse professionnelle des témoins ; qu’en jugeant le contraire, le premier président a violé l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ensemble les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

4- ALORS QUE le procès-verbal mentionnait seulement la qualité de « juriste » et l’adresse professionnelle des deux témoins, sans aucune mention de leur qualité de salarié de la société des sociétés OVH ; qu’en énonçant néanmoins que cette dernière qualité résultait des mentions du procès-verbal, le premier président a dénaturé celui-ci et violé l’article 1103 du code civil, ensemble l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

5- ALORS QUE seuls les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques et désignés nominativement par le juge des libertés, peuvent procéder aux visites et aux saisies ; que les opérations ne pouvaient donc être menées par un simple salarié de l’occupant des lieux, qui n’a pas le pouvoir de représenter les personnes visées par l’autorisation, et ne pouvait donc procéder aux opérations ; qu’en jugeant le contraire, le premier président a violé l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

6- ALORS QU’il ressort des pièces 2 a et 2 b qu’aucun avis de réception n’a été produit par l’administration ; qu’en énonçant le contraire, le premier président a méconnu le principe de l’interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ;

7- ALORS QUE les appelants avaient fait valoir dans leurs écritures d’appel (p. 17 et suivantes), que l’inventaire des saisies informatique, et non pas le procès-verbal des opérations, n’avait pas été communiqué aux personnes visées par la requête ; que le premier président n’a pas répondu à ce moyen ; qu’il a ainsi méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

8- ALORS QUE le procès-verbal et l’inventaire doivent être adressés à l’occupant des lieux ainsi qu’à l’auteur supposé des agissements ; que, dans des conclusions demeurées sans réponse, les requérants faisaient valoir que l’inventaire des pièces saisies, et non pas le procès-verbal des opérations, n’avait pas été adressé aux sociétés CP Reifen et Maxi Tyres ; que le premier président ne pouvait donc comme il l’a fait, relever par un motif inopérant que le procès-verbal des opérations avait été communiqué ; qu’il a ainsi violé les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

9- ALORS QU’en outre, le premier président n’a pas vérifié concrètement comme il lui était demandé si l’inventaire litigieux identifiait précisément les fichiers saisis, de façon à mettre les personnes concernées en mesure de connaître les données appréhendées et d’exercer un recours effectif ; que le premier président a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales.

 


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